Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1975, 75-60.068, Publié au bulletin

·

·

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1975, 75-60.068, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU’EN APPLICATION DES ARTICLES 27 DU CODE ELECTORAL, ET 22, ALINEA 2 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE QUI DOIT EMANER DU DEMANDEUR EN PERSONNE OU D’UN MANDATAIRE MUNI D’UN POUVOIR SPECIAL;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI A ETE FAITE LE 25 FEVRIER 1975, AU GREFFE DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE NICE, PAR UN AVOCAT AU BARREAU DE NICE, AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS WESTINGHOUSE, CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 19 FEVRIER 1975 PAR LEDIT TRIBUNAL SUR LE RECOURS DE CETTE SOCIETE RELATIF AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE;

ATTENDU QU’AUCUN DOCUMENT JUSTIFIANT QUE CETTE SOCIETE AVAIT DONNE AUDIT AVOCAT UN POUVOIR SPECIAL N’A ETE PRODUIT AU MOMENT DE LA DECLARATION DE POURVOI, ET QUE LE POUVOIR DEPOSE POSTERIEUREMENT N’A PAS DATE CERTAINE;

QU’IL CONVIENT DE FAIRE DROIT A LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 FEVRIER 1975PAR LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE NICE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x