Cour de cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 1989, 85-43.848, Inédit

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 1989, 85-43.848, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucie Z…, demeurant … (Nord),

en cassation d’un arrêt rendu le 26 mars 1985 par la cour d’appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme FIEVET LALLAU et Compagnie, dont le siège social est … à La Gorgue (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X… et de la SCP Guiguet-Bachellier-De la Varde, avocat de la société Fievet Lallau et Compagnie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1985) qu’employée par la société Fievet Lallau, Mme Y…, responsable des services administratifs, a été convoquée à un entretien fixé au 23 septembre 1983 en vue de son licenciement ; que Mme Y… ayant fait savoir à son employeur qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, l’entretien a été reporté au 5 octobre, jour de la reprise de travail ; que Mme Y…, dont l’arrêt de travail a été prolongé, n’a pas repris son travail à l’expiration de cette prolongation ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en prétendant avoir été licenciée, tandis que l’employeur soutenait que la salariée avait démissionné ; Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, en premier lieu, d’une part, que la faute grave est celle qui rend impossible même pendant la durée limitée du préavis la continuation du contrat de travail ; qu’elle doit donc être invoquée immédiatement ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’employeur au moment de la rupture, n’a invoqué qu’une absence prétendument injustifiée, et que ce n’est que lors des débats devant la cour d’appel qu’il a invoqué le comportement de l’intéressée envers le personnel ; qu’en ne déduisant pas de ces circonstances que ledit comportement

n’était pas constitutif de faute grave, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d’autre part, qu’en jugeant que le comportement d’une salariée ayant dix-huit ans d’ancienneté, envers le personnel, était constitutif d’une faute grave, tout en relevant d’une part qu’il existait entre employeur et employée une ambiance détestable, dont la responsabilité était partagée, d’autre part que le comportement de la salariée envers le personnel remontait à plusieurs mois, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ainsi violés ; alors, enfin, que dans ses conclusions demeurées sans réponse la salariée avait fait valoir que son contrat de travail s’était déroulé sans difficulté jusqu’à la fin 1982 c’est-à-dire pendant dix-sept ans, qu’à la suite de l’opinion divergente qu’elle avait émise en qualité d’actionnaire, par rapport à celle du dirigeant de la société, son frère, elle avait fait l’objet de différentes vexations et actions de dénigrement auprès du personnel, qu’enfin le personnel avait été monté contre elle par son frère ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en second lieu, d’une part, que toute décision doit être motivée ; que l’arrêt qui déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans donner aucun motif à sa décision à cet égard, viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que dans ses conclusions la salariée avait fait valoir que le comportement de l’employeur était particulièrement abusif, puisqu’il avait eu en vue de la licencier le 20 septembre, sans disposer d’aucun motif pour ce faire ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’employeur ne pouvait valablement soutenir que l’absence de la salariée le 5 octobre 1983, date à laquelle avait été reporté l’entretien préalable à son licenciement, s’interprétait comme une démission, la cour d’appel a constaté qu’après un avertissement provoqué par une visite de l’inspecteur du travail, adressé à la salariée pour son comportement vis-à-vis du personnel placé sous son autorité, ce personnel s’était plaint à nouveau par lettre du 14 septembre 1983 de menaces et injures proférées par la salariée à son égard ; que la salariée avait eu de sa propre initiative une attitude agressive et négative à l’égard du personnel ; que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d’appel, qui a motivé sa décision, a pu décider que le comportement de la salariée ne permettait plus

la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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