Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE RIBEROLLES EST ENTRE EN 1949 AU SERVICE DE LA SOCIETE OUEST AFRICAINE D’ENTREPRISES MARITIMES (SOAEM) QUI AVAIT, DANS LES DIFFERENTS TERRITOIRES DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE, DES SUCCURSALES QUI SONT DEVENUES CHACUNE DES SOCIETES DISTINCTES DONT LES ACTIONS ONT ETE ATTRIBUEES A SES PROPRES ACTIONNAIRES; QU’APRES AVOIR EXERCE DANS LES SOCIETES SOAEM-TOGO ET SOAEM-CAMEROUN, DES FONCTIONS DE CHEF D’AGENCE, IL A ETE AFFECTE PAR LA SOAEM EN 1973, EN LA MEME QUALITE, A L’AGENCE DE BRAZZAVILLE DE SOAEM-CONGO, LAQUELLE LUI A NOTIFIE SON LICENCIEMENT LE 19 OCTOBRE 1973; QU’IL A RECLAME A LA SOCIETE MERE SOAEM, DONT LE SIEGE SOCIAL AVAIT ETE TRANSFERE A PUTEAUX, PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF; QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE, QUI A ACCUEILLI EN SON PRINCIPE CETTE DEMANDE D’AVOIR DECIDE QU’IL ETAIT LIE A CELLE-CI PAR SON CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE SI LES SOCIETES AFRICAINES CONSTITUAIENT EN APPARENCE DES ENTITES JURIDIQUES INDEPENDANTES, ELLES SE TROUVAIENT, NOTAMMENT LA SOAEM-CONGO, SOUS LA DEPENDANCE ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SOAEM, ALORS QUE, D’UNE PART, LA COUR D’APPEL, EN REFUSANT DE RETENIR L’EXISTENCE DES SOCIETES AFRICAINES, A DENATURE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LA SOAEM ET LA SOCIETE SOAEM-CONGO, DONT IL RESULTAIT SEULEMENT QUE LA PREMIERE AVAIT JOUE LE ROLE DE CONSEIL ET PLUS PARTICULIEREMENT CELUI < DE SERVICE DU PERSONNEL > DES SOCIETES AFRICAINES, NOTAMMENT DE LA SOAEM-CONGO, L’IDENTITE DES DIRIGEANTS DE DEUX SOCIETES, PAS PLUS QUE LE CERTIFICAT DE TRAVAIL QUI A ETE REMIS A RIBEROLLES LE 9 MAI 1974 NE PREJUGEANT EN RIEN DE LA DEPENDANCE ECONOMIQUE DE CES SOCIETES, NI DE L’EXISTENCE DE LA SOCIETE SOAEM-CONGO, ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, L’ARRET N’A PAS CONSTATE QUE LA SOAEM AIT DONNE A RIBEROLLES LA MOINDRE INSTRUCTION POUR L’EXERCICE DE SES FONCTIONS;
MAIS ATTENDU QU’INTERPRETANT LES ACCORDS COMPLEXES PASSES ENTRE LA SOAEM ET SES FILIALES AFRICAINES, NOTAMMENT LA SOAEM-CONGO, L’ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE L’ENSEMBLE DE LA GESTION DU GROUPE AVAIT LES PLUS LARGES POUVOIRS SUR TOUS LES PLANS ETAIT EN REALITE ASSURE PAR LA SOAEM A PUTEAUX; QUE C’ETAIT ELLE QUI ASSURAIT L’ENTIERE DIRECTION DU PERSONNEL, DU POINT DE VUE DES NOMINATIONS, DES MUTATIONS, DE LA FIXATION DES SALAIRES ET DES GRATIFICATIONS; QU’IL A ENONCE, ENCORE, QU’< A LA DATE OU LA LETTRE DE LICENCIEMENT A ETE ENVOYEE A RIBEROLLES PAR LA SOAEM-CONGO, CETTE DERNIERE, DONT LE DIRECTEUR GENERAL ETAIT LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOAEM, ETAIT DANS UN ETAT DE TOTALE DEPENDANCE VIS-A-VIS DE CELLE-CI, ET QU'ENFIN, IL AVAIT ETE DELIVRE AU SALARIE, LE 3 MAI 1974, PAR LADITE SOCIETE SOAEM ELLE-MEME, UN CERTIFICAT DE TRAVAIL OU ETAIENT MENTIONNES LES EMPLOIS OCCUPES PAR LUI < DANS NOTRE SOCIETE > AU TOGO, AU CAMEROUN ET A BRAZZAVILLE-CONGO >; QU’IL EN RESULTE QUE, EMBAUCHE PAR LA SOAEM, RIBEROLLES EST RESTE A SON SERVICE, MALGRE SON DETACHEMENT AUPRES DE LA SOAEM-CONGO ET QUE LA DECISION DE LE LICENCIER, SI ELLE LUI A ETE NOTIFIEE PAR CETTE DERNIERE, A ETE PRISE PAR LA PREMIERE SOCIETE DONT LES RAPPORTS AVEC LUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UNE NOVATION; QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.