Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1147, 1148 DU CODE CIVIL, L 433-1 ET SUIVANTS ET R 433-I ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE, CONFORMEMENT A UN PROTOCOLE PREELECTORAL CONCLU LE 14 OCTOBRE 1974, LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE DES ASCENSEURS WESTINGHOUSE ONT EU LIEU LE 14 NOVEMBRE A VILLENEUVE-LA-GARENNE ;
QUE LES ELECTEURS ETAIENT POUR CHACUNE DE CES ELECTIONS REPARTIS EN DEUX COLLEGES ET QUE LE PROTOCOLE PREVOYAIT UNE POSSIBILITE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES SALARIES DE LA SOCIETE QUI SE TROUVAIENT DANS SES ETABLISSEMENTS DE CHATEAUROUX ET DE MARSEILLE ;
QUE LE SYNDICAT CGT A DEMANDE L’ANNULATION DES ELECTIONS UNIQUEMENT DANS LE PREMIER COLLEGE OUVRIERS-COLLABORATEURS POUR LES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE D’ENTREPRISE ET A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A CELUI-CI D’AVOIR CONSIDERE LA GREVE ILLIMITEE DES PTT QUI AVAIT ETE DECLENCHEE AVANT LES ELECTIONS COMME UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE PERMETTANT D’EXCLURE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE SANS IMPOSER LE REPORT DES ELECTIONS QUI AVAIT ETE DEMANDE POUR CE MOTIF PAR LA CGT, ALORS QUE, D’UNE PART, UNE GREVE ET SPECIALEMENT A L’EPOQUE DE CELLE DES PTT NE PEUT ETRE ASSIMILEE A UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE, ALORS QUE, D’AUTRE PART, QUAND BIEN MEME CELA SERAIT , CETTE GREVE NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET QUE DE FAIRE REPORTER LA DATE DES ELECTIONS ET NON L’ORGANISATION DE CELLES-CI EN VIOLATION DU PROTOCOLE PREELECTORAL;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L’ENTREPRISE SAUF LA CGT, AYANT DEMANDE QUE LES ELECTIONS AIENT LIEU MALGRE LA GREVE DES POSTES, LA DIRECTION, POUR LEUR PERMETTRE DE VENIR VOTER, AVAIT REGLE LES FRAIS DE VOYAGE PAR AVION DES SALARIES TRAVAILLANT A MARSEILLE ET INFORME CEUX SE TROUVANT A CHATEAUROUX PAR LETTRE QU’ILS AVAIENT EMARGEE QUE LEURS FRAIS DE TRANSPORT ET LA JOURNEE DU 14 NOVEMBRE LEUR SERAIENT PAYES;
QU’AINSI LA LIBERTE DE VOTE AVAIT ETE RESPECTEE, QUE, D’AILLEURS, LE NOMBRE DES ABSTENTIONS AVAIT ETE LEGEREMENT INFERIEUR A CELUI DES ELECTIONS PRECEDENTES;
QU’IL A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QU’IL N’ETAIT PAS ETABLI QUE LE SCRUTIN AVAIT ETE FAUSSE DU FAIT QUE LEVOTE PAR CORRESPONDANCE INITIALEMENT PREVU N’AVAIT PAS EU LIEU, COMPTE TENU DES MESURES PRISES POUR PALLIER LES DIFFICULTES SURVENUES;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D’AVOIR VIOLE LES REGLES QUI REGISSENT L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE, EN SE BORNANT, APRES AVOIR RELEVE QU’UN TEMOIN AVAIT DECLARE AVOIR APPRIS QUE CERTAINS TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT A ANTONY NE POURRAIENT ETRE LIBERES ASSEZ TOT POUR VENIR VOTER, A CONSTATER QUE LE REPRESENTANT DE LA DIRECTION AVAIT AFFIRME QUE DES INSTRUCTIONS AVAIENT ETE DONNEES POUR QUE CES TRAVAILLEURS QUITTENT LEUR TRAVAIL A 15 HEURES SANS EXIGER QU’IL FASSE LA PREUVE DE CES ALLEGATIONS;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE A CONSTATE QUE LE SYNDICAT CGT DEMANDEUR N’AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE DONT IL AVAIT LA CHARGE QUE, COMME IL L’ALLEGUAIT, DES SALARIES N’AVAIENT ETE AUTORISES A QUITTER ANTONY QU’A 16 HEURES ET SERAIENT ARRIVES AU SIEGE DE LA SOCIETE APRES LA FERMETURE DU SCRUTIN;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU’IL EST ENFIN REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D’AVOIR, TOUT EN RELEVANT LE FAIT PORTE AU PROCES-VERBAL QU’UN SCRUTATEUR A EU ENTRE LES MAINS UN PAQUET DE DIX BULLETINS DONT HUIT PORTAIENT LA MENTION DELEGUE DU PERSONNEL, DECIDE QUE LA PREUVE D’UNE MANOEUVRE FRADULEUSE CARACTERISEE N’ETAIT PAS APPORTEE, ALORS QUE LA LOI N’EXIGE PAS LA PREUVE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES CARACTERISEES MAIS SEULEMENT D’IRREGULARITES DANS LES OPERATIONS ELECTORALES AYANT POUR EFFET D’EXERCER UNE INFLUENCE SUR LEURS RESULTATS;
MAIS ATTENDU QUE N’AYANT PAS ETE SOUTENU QUE CE FAIT QUI, S’IL AVAIT ENTRAINE DES CONSEQUENCES, EUT EFFECTIVEMENT CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE ET NON UNE SIMPLE IRREGULARITE, AIT EU UNE INFLUENCE QUELCONQUE SUR LE RESULTAT DU SCRUTIN, LE TRIBUNAL A PU DECIDER QU’IL N’AFFECTAIT PAS LA VALIDITE DES ELECTIONS;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QU’AUCUN DES TROIS MOYENS N’EST ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 DECEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D’INSTANCE D’ASNIERES