Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 septembre 2005, 03-44.061, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 septembre 2005, 03-44.061, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… Y… engagé par la société Mas Faget en qualité d’ouvrier agricole le 1er avril 1997, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 mars 1999 ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 2002) d’avoir débouté le salarié de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu’existe une étroite imbrication de sociétés, les difficultés économiques invoquées à l’appui d’un licenciement pour motif économique s’apprécient au niveau du groupe auquel appartient la société à l’origine de la rupture du contrat de travail ; qu’en constatant que la société Mas Faget était détenue à hauteur de 39 % par la société Perrier Vittel France qui lui avait par ailleurs consenti un prêt d’un montant de 800 000 francs, éléments qui caractérisaient l’étroite imbrication entre les deux sociétés, puis en affirmant cependant que l’intégration de la société Mas Faget n’était pas caractérisée au motif inopérant que les sociétés en cause n’avaient pas les mêmes activités, ni les mêmes dirigeants, la cour d’appel, qui n’a finalement apprécié les difficultés économiques censées justifier le licenciement de M. X… Y… au regard de la société Mas Faget et non au niveau du groupe auquel elle appartenait, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L 321-1 du Code du travail ;

2 / que dans ses conclusions d’appel, le salarié faisait valoir que la société Vittel France était de fait, la seule véritable actionnaire de la société Mas Faget, puisqu’elle était la seule à avoir libéré son apport et à avoir une influence sur sa filiale ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté que les sociétés en cause n’exerçaient pas dans le même secteur d’activité, a, sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation des parties, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


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