Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE METEOR INTERNATIONAL ORGANISATION ET HERISSAY, SYNDIC A SA LIQUIDATION DES BIENS :
VU L’ARTICLE 5 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;
ATTENDU QUE LES DEMANDEURS NE PRESENTENT AUCUN MOYEN A L’APPUI DE LEUR POURVOI, EN TANT QU’IL EST DIRIGE CONTRE LA SOCIETE METEOR INTERNATIONAL ORGANISATION ET SON SYNDIC, HERISSAY;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE LE POURVOI EN TANT QUE DIRIGE CONTRE CES DERNIERS;
EN CE QUI CONCERNE LA DAME X… :
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU’AUX TERMES D’UN PROTOCOLE DU 25 JUIN 1973, DER KRIKORIAN QUI ACHETAIT A DAME X… LES ACTIONS DE LA SOCIETE AGENCE MARITIME FRANCAISE (AMF) S’ENGAGEAIT A LUI CONSENTIR POUR UNE DUREE ILLIMITEE, UN CONTRAT DE TRAVAIL LUI ASSURANT UNE REMUNERATION MENSUELLE DETERMINEE; QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR CONDAMNE LADITE SOCIETE ET DER KRIKORIAN QUI AVAIENT, EN 1975, INTERROMPU CES VERSEMENTS EN PRETENDANT QUE DAME X… N’EXECUTAIT PAS LES OBLIGATIONS DECOULANT DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, A LUI PAYER LES PRESTATIONS MENSUELLES ARRIEREES, AU MOTIF QU’IL RESULTAIT DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, REVELEE PAR UNE LETTRE DU 8 MAI 1974, QUE CES VERSEMENTS MENSUELS N’ETAIENT PAS LIES A UN PRETENDU CONTRAT DE TRAVAIL QUI N’AVAIT JAMAIS EXISTE, MAIS A LA CESSION DES ACTIONS DONT ILS ETAIENT LE PRIX, ALORS, D’UNE PART, QUE CETTE LETTRE, QUI N’AVAIT ETE MENTIONNEE NI DANS LES CONCLUSIONS, NI DANS LES BORDEREAUX DE COMMUNICATION DE PIECES, N’AVAIT FAIT L’OBJET D’AUCUNE COMMUNICATION PREALABLE ENTRE LES PARTIES ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, L’ARRET EN A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS;
MAIS ATTENDU QUE, DANS DES MOTIFS QUI NE SONT PAS CRITIQUES PAR LE MOYEN, L’ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE L’ABSENCE DE TOUT CONTRAT DE TRAVAIL RESULTAIT D’UN JUGEMENT, DEVENU DEFINITIF, SELON LEQUEL LA DAME X… N’AVAIT JAMAIS ETE DANS UN ETAT DE SUBORDINATION VIS-A-VIS DE LA SOCIETE AMF ET, APRES AVOIR RELEVE QU’IL N’ETAIT EXPRESSEMENT PREVU DANS LE PROTOCOLE AUCUN PRIX DE CESSION IL A ENCORE ESTIME QU’IL RESULTAIT TANT « DE L’EXEGESE » DE CET ACTE, QUE DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES REDEVANCES AVAIENT ETE PAYEES JUSQU’EN 1975, QUE « LA SEULE CONTREPARTIE REELLE DE CES VERSEMENTS NE POUVAIT ETRE DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, QUE LA CESSION DES ACTIONS »; QU’AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT SEUL CRITIQUE PAR LE MOYEN, LA DECISION DE LA COUR D’APPEL EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.