Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OAL, Omnium de l’Ameublement et de la Literie, dont le siège social est … (2ème),
en cassation d’un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), au profit de M. Michel X…, demeurant Pech de Fargues, BP. 137, à Cahors (Lot),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Z…, M. Y…, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société OAL, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, qu’après avoir confié à la société ARTM la charge d’assurer son compte la prospection du secteur de représentation qui était assurée jusqu’alors par M. X…, la société Omnium de l’ameublement et de la literie (OAL) a licencié ce VRP le 17 février 1988 pour motif économique tiré de la supression de son poste ; Attendu que la société OAL reproche à l’arrêt attaqué (Agen, 18 avril 1989), d’avoir décidé que le licenciement ne revêtait pas un caractère économique et, en conséquence, de l’avoir condamnée à verser à ce salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, de première part, qu’un licenciement pour motif économique n’a pas à être justifié de la part de l’employeur par des considérations tenant à l’attitude fautive du salarié mais au contraire par des raisons économiques extérieures à la personne du salarié ; qu’en exigeant néanmoins, que la société OAL fasse la démonstration d’une faute imputable au salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 321-1 à L. 321-7 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d’appel, la société OAL faisait valoir que la rémunération d’un VRP ne doit pas représenter plus de 10 % du chiffre d’affaires (p. 4, alinéa 3) et qu’en l’espèce, ce seuil avait été atteint, non pas en raison du niveau de la rémunération de M. X…, stable depuis son engagement, mais en raison de la régression du chiffre d’affaires, « simple constat économique dont OAL devait tirer les conséquences » (p. 4, alinéa 6) ; qu’en se bornant à relever que la société OAL connaissait, au moment de l’embauche, le coût d’un VRP sans rechercher, comme l’y invitait la société, si l’évolution du chiffre d’affaires dans la région Sud-Ouest ne rendait pas nécessaire la suppression d’un poste devenu non rentable, la cour d’appel a laissé sans réponse les conclusions susvisées et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; que, de surcroît, en s’abstenant de rechercher
si, en raison de la baisse de chiffre d’affaires qu’elle a elle-même constatée (p. 3, alinéa 4), le poste occupé par M. X… était économiquement viable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 à L. 321-7 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu’en se bornant à relever une prétendue « imbrication » des sociétés OAL et ARTM, motif pris de ce qu’elles auraient en commun le siège social, les mêmes commissaires aux comptes et que deux des administrateurs de la société OAL seraient actionnaires de la société ARTM, la cour d’appel n’a nullement caractérisé la fictivité de la société ARTM, en sorte que c’est en violation des articles 1832 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 que la cour d’appel a pu considérer que M. X… avait été remplacé dans son poste par une salariée de la société ARTM ; , alors, en outre, qu’en relevant, pour en déduire l’inexistence du motif économique, que les résultats obtenus par M. X… au 17 février 1988 était une circonstance qui « pouvait laisser supposer pour le restant de l’année un chiffre annuel en augmentation très sérieuse » (arrêt p. 4, alinéa 4), la cour d’appel, qui a, par ailleurs constaté une « régression du chiffre d’affaires » entre 1984 et 1987 (arrêt p. 3, alinéa 4) s’est déterminée par des motifs à la fois hypothétiques et contradictoires, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la réalité du motif économique d’un licenciement s’apprécie au jour de la décision de supprimer le poste occupé par le salarié licencié ; qu’en déduisant l’absence de motif économique de circonstances tirées de l’évolution hypothétique du chiffre d’affaires postérieurement à la décision OAL de supprimer le poste de M. X…, la cour d’appel a violé les articles L. 321-1 à L. 321-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d’appel ayant fait ressortir que l’emploi du salarié avait été supprimé non en considération de raisons économiques, mais par suite d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;