Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1993, 91-60.269, Inédit

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1993, 91-60.269, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. A…, domicilié Syndicat Betor Pub CFDT PUB RP, … (19ème),

28/ le Syndicat CFDT Betor Pub, dont le siège est … (19ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d’un jugement rendu le 5 juillet 1991 par le tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris, au profit :

18/ de la société anonyme Isis, dont le siège social est …, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

28/ de la société anonyme Scetauroute, dont le siège social est … (7ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

38/ de la société Présents, dont le siège social est … à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

48/ de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT, dont le siège social est Case 421, … (Seine-Saint-Denis),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. C…, B…, D…, X…, Y…, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z…, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A… et du Syndicat CFDT Betor Pub, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Isis, de la société Scetauroute, et de la société Présents, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! – Sur le moyen unique :

Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris, 5 juillet 1991) d’avoir décidé que les sociétés Scetauroute, Isis et Présents ne constituaient pas une unité économique et sociale et en conséquence d’avoir annulé la désignation de M. A…, en qualité de délégué

syndical commun auprès de ces trois sociétés, alors, selon le moyen, que, d’une part, lorsque la disparition d’une unité économique et sociale précédemment reconnue est alléguée, il importe d’établir les modifications intervenues d’où découlerait sa disparition ; qu’en cette espèce, après avoir constaté la création de deux sociétés par filialisation de deux directions d’une troisième, la seule constatation d’une ouverture des marchés au-delà des sociétés concessionnaires du groupe ne saurait caractériser la disparition de l’unité économique ; qu’en se fondant, pour l’essentiel, sur cette constatation, le tribunal a violé l’article L. 412-11 du Code du travail ; alors surtout, qu’il résulte des constatations du jugement que deux sociétés avaient été créées par filialisation de deux directions d’une troisième ; qu’il existait des synergies entre ces sociétés et des liens tant économiques que sociaux, tout d’abord des liens d’ordre financier par les participations prises dans le capital des sociétés, la société Scetauroute détenant 66 % du capital d’Isis et 5,25 % du capital de Présents dont Scetauroute-développement, elle-même détenue à 66 % par Scetauroute, détenait 47,65 % ; ensuite, des liens d’ordre social puisque le personnel des départements spécialisés de Scetauroute ainsi filialisés avait été

transféré ; enfin, des liens au sein des équipes dirigeantes, notamment un directeur des ressources humaines commun à deux sociétés et le président de la société Isis exerçant des fonctions dans la direction générale de Scetauroute ; que les activités des trois sociétés étaient distinctes mais dépendantes ; que Scetauroute avait la maîtrise d’oeuvre des autoroutes, Isis l’ingénierie des équipements de sécurité, signalisation, fonctionnement ou exploitation des infrastructures de transport et Présents la prévention des risques techniques, notamment sur chantiers autoroutiers, ce qui impliquait une complémentarité d’activités ; que certains dirigeants avaient fait carrière au sein du groupe et occupé successivement des emplois de direction dans les sociétés concessionnaires et les filiales intéressées, et que les liens des sociétés Isis et Présents n’avaient pas encore toute l’indépendance voulue ; que ces constatations suffisent à caractériser l’unité économique alléguée que le tribunal ne pouvait écarter sans violer derechef ledit article L. 412-11 ; alors, enfin, que dans leurs conclusions, les syndicats faisaient valoir que la Scetauroute, actionnaire majoritaire, était cliente à 90 % des deux sociétés intéressées ; que la direction de l’ingénierie d’exploitation, devenue la société Isis, avait conservé le même directeur, remplacé six

mois après par un ancien directeur des sociétés concessionnaires, salarié de Scetauroute, soit des directeurs de sociétés concessionnaires ; que le gérant de la société Présents était son ancien directeur

quand cette activité constituait un département de la société Scetauroute ; que le dirigeant avait été mis en place par le détenteur du capital ; que les trois sociétés avaient des établissements communs à Saint-Quentin en Yvelines et le même standard, ainsi que les sociétés Scetauroute et Isis à Lyon, et que des bureaux communs à Saint-Quentin étaient en cours de construction pour les trois sociétés ; qu’au plan social, le personnel des trois sociétés était soumis à la même convention collective, au même accord d’entreprise, au même accord d’intéressement ; que le personnel transféré aux sociétés Isis et Présents conservaient l’ancienneté acquise au sein de Scetauroute et que pour certains salariés, il ne s’agissait que de détachements ; que le personnel continuait à bénéficier des prestations de l’IPSEC, des prêts CDC, du plan d’épargne de l’assuranceMF ; que les oeuvres sociales étaient communes et la gestion des emplois et carrières de même, l’annonce des postes des trois sociétés étant commune ; que les trois sociétés dépendaient du même service de communication, du même service documentation et du même service formation, et que les sociétés Isis et Scetauroute avaient le même directeur des ressources humaines ; que dans des conclusions en réponse, elles faisaient valoir en outre que les activités étaient restées complémentaires, la société Scetauroute ayant conservé aux termes de ses statuts les activités de sécurité (comme Présents) et d’équipement et exploitation (comme Isis) que la filialisation sans toucher à cette activité commune avait pour objectif principal la limitation des risques financiers et la conquête de nouveaux marchés, que faute d’avoir répondu à ces chefs de conclusions caractérisant en tous points l’unité énonomique et sociale alléguée, le tribunal n’a pas, en tout cas, satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d’abord, que contrairement aux allégations de la première branche du moyen qui manque en fait, aucune unité économique et sociale n’a déjà été reconnue entre les sociétés ; Attendu, ensuite, que le tribunal d’instance a relevé que les sociétés avaient des activités autonomes impliquant des formations différentes pour le personnel ainsi que des dirigeants et des sièges sociaux distincts ; qu’il a ainsi justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n’est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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