Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1983, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N. 82-353, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15, 16 ET 132 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : ATTENDU QUE ROGER Y…, YVES B… ET AUGUSTE Z… REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D’AVOIR REJETE L’EXCEPTION DE NON-COMMUNICATION DE PIECES AVANT L’AUDIENCE QU’ILS AVAIENT SOULEVEE DANS LA CONTESTATION DE LA DESIGNATION DE JOEL X… COMME DELEGUE SYNDICAL CGT DANS LA SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE, ALORS, D’UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND A VIOLE L’ARTICLE 15 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI EXIGE QUE LES PARTIES SE FASSENT CONNAITRE MUTUELLEMENT LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT QU’ELLES INVOQUENT AINSI QUE LES MOYENS DE PREUVE QU’ELLES PRODUISENT, ALORS, D’AUTRE PART, QU’IL A MECONNU EGALEMENT L’ARTICLE 132 DU MEME CODE QUI OBLIGE LA PARTIE FAISANT ETAT D’UNE PIECE A LA COMMUNIQUER A TOUTE PARTIE A L’INSTANCE, ET ALORS, ENFIN, QU’EN CONSIDERANT QUE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE AVAIT ETE RESPECTE DES LORS QUE LES DEBATS AVAIENT ETE CONTRADICTOIRES, LE JUGE A VIOLE L’ARTICLE 16 DUDIT CODE QUI LUI IMPOSAIT DE SANCTIONNER LE DEFAUT DE COMMUNICATION ET DE NE PAS FAIRE ETAT DANS SA DECISION DES CARTES D’ADHESION AU SYNDICAT CGT QUI NE LEUR AVAIENT PAS ETE COMMUNIQUEES ;

MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE, SAISI D’UNE EXCEPTION TIREE UNIQUEMENT DE L’ABSENCE DE COMMUNICATION DE PIECES PREALABLEMENT A L’AUDIENCE, LE JUGE DU FOND A RELEVE QUE LES DEFENDEURS AVAIENT ETE MIS EN MESURE, AU COURS DES DEBATS, DE DISCUTER CONTRADICTOIREMENT DES ARGUMENTS DE LEUR ADVERSAIRE ;

ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE L’EXCEPTION TIREE DE LA NON-COMMUNICATION DES CARTES D’ADHESION AU SYNDICAT CGT N’A PAS ETE SOULEVEE DEVANT LE JUGE DU FOND ;

QU’A CET EGARD LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST, COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N. 80-60353 ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N. 82-60354, REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DS ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL, DENATURATION D’UN PROCES-VERBAL D’ENQUETE ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE Y…, B…, Z… ET LA SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D’AVOIR DECLARE VALABLE LA DESIGNATION, LE 12 MARS 1982, PAR L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’INDRE, DE JOEL X… COMME DELEGUE SYNDICAL DANS CETTE ENTREPRISE, AU MOTIF QUE CETTE DESIGNATION N’ETAIT PAS FRAUDULEUSE, ALORS, D’UNE PART, QUE LA MENACE QUI CONSTITUE UNE VIOLENCE MORALE, DOIT S’APPRECIER NON PAS OBJECTIVEMENT MAIS DANS L’ESPRIT DE CELUI AUQUEL ELLE EST ADRESSEE ;

QU’IL S’ENSUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT CONSIDERER L’INCIDENT SURVENU DANS L’ENTREPRISE LE 12 MARS 1982 ENTRE X… ET UN AUTRE SALARIE, MARQUES, COMME NI AMORAL NI INCONGRU APRES AVOIR LUI-MEME CONSTATE QUE MARQUES, QUI EN AVAIT ETE LA VICTIME, AVAIT DECLARE : JE ME A… SENTI MENACE ET QU’EN PROCEDANT A UNE QUALIFICATION OBJECTIVE DE L’INCIDENT, SANS S’ATTACHER A L’IMPRESSION QU’AVAIT PRODUIT DANS L’ESPRIT DE LA VICTIME LE GESTE D’X… CONSISTANT A BRANDIR UNE BARRE DE FER DEVANT ELLE, LE JUGE DU FOND A FAUSSEMENT QUALIFIE LA FAUTE COMMISE PAR X… ET A AINSI VIOLE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, D’AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL D’INSTANCE A DENATURE LE PROCES-VERBAL D’ENQUETE EN OMETTANT DE RELATER LES TERMES EMPLOYES PAR MARQUES : J’AI EU PEUR ;

QUE L’EXAMEN DE CE PASSAGE DE LA DEPOSITION DE LA VICTIME ETAIT DE NATURE A ETABLIR LE SERIEUX DE L’INCIDENT ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AINSI VIOLE L’ARTICLE 1134 DU MEME CODE, ET ALORS, ENFIN, QU’IL N’APPARTENAIT PAS AU JUGE, CHARGE DE VERIFIER SI LA DESIGNATION D’X… COMME DELEGUE SYNDICAL N’AVAIT PAS ETE INSPIREE PAR UN MOTIF D’INTERET PERSONNEL, DE SUBSTITUER SA PROPRE APPRECIATION A CELLE DE L’EMPLOYEUR QUANT AUX MESURES A PRENDRE A LA SUITE DE L’INCIDENT ;

QUE DES LORS, EN SE BORNANT, POUR VALIDER LA DESIGNATION, A DECLARER QUE L’INCIDENT AVAIT ETE BANAL, SANS VERIFIER SI LA CONCOMITANCE DE LA DESIGNATION ET DE L’INCIDENT N’ETABLISSAIT PAS QUE CETTE DESIGNATION N’AVAIT PAS POUR BUT LA PROTECTION PERSONNELLE D’X…, LE TRIBUNAL D’INSTANCE N’A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU’APPRECIANT LA VALEUR ET LA FORCE PROBANTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL D’INSTANCE A ESTIME QU’EN RAISON DE LA BANALITE DE L’INCIDENT, X… N’AVAIT PU SE SENTIR MENACE D’UN LICENCIEMENT, QUE CE SALARIE JOUAIT, AU SEIN DE LA SECTION SYNDICALE CGT, LE ROLE DE CHEF DE FILE, QU’IL Y ETAIT CONSIDERE COMME LE PLUS APTE POUR L’EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, QU’IL AVAIT DEJA ETE PRESSENTI A CETTE FIN ET QUE SA DESIGNATION, QUI AVAIT UN CARACTERE LOGIQUE ET ETAIT CONFORME A L’INTERET GENERAL, N’ETAIT PAS FRAUDULEUSE ;

QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL D’INSTANCE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DES MOYENS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 JUILLET 1982, PAR LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHATEAUROUX,


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