Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sopra, société à responsabilité limitée, dont le siège social est … (5ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d’un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Guy X…, demeurant Beau Soleil, bâtiment A 2, appartement … (4ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sopra, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! – Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, agent d’entretien et de dépannage d’ascenseurs au service de la société Sopra, a reçu de son employeur, le 4 septembre 1985, une lettre lui reprochant la mauvaise exécution de son travail lors de deux dépannages ; que, par lettre du 13 septembre, le salarié a proposé des explications dégageant sa responsabilité personnelle à propos de ces deux incidents et a déclaré « contester » les remarques « injustifiées » dont il avait fait l’objet ; qu’il a été licencié le 7 octobre 1985, la société motivant sa décision par le fait que si elle avait été « prête… à s’en tenir à un simple avertissement dans l’hypothèse où (l’) attitude (du salarié) aurait été modifiée », la contestation de M. X… avait été exprimée « avec une violence telle » que sa « mauvaise foi » amenait son employeur à une « perte totale de confiance » dans ses qualités professionnelles ;
Attendu que la société Sopra fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1990) de l’avoir condamnée à payer à M. X… des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le grief invoqué par l’employeur pour justifier le licenciement du salarié est la perte de confiance dans la capacité d’intervention du salarié sur des appareils qui engagent la sécurité des utilisateurs, soit l’incompétence professionnelle ; que la cour d’appel, qui s’est fondée sur un autre grief tiré de fautes professionnelles, de la violence et du défi, a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d’autre part, il résulte du courrier du 24 septembre 1985 que l’employeur a été amené à une
perte de confiance dans la capacité professionnelle de son salarié du fait de sa réponse refusant de reconnaître l’importance des erreurs commises ; que la cour d’appel, qui a considéré que la perte de confiance avait été engendrée par la mauvaise foi, la violence et le défi, a dénaturé le courrier du 24 septembre 1985, violant par
conséquence l’article 1134 du Code civil ;
que ce faisant, en n’examinant pas si, comme le soutenait l’employeur, le défaut de reconnaissance des difficultés de réparations et de diagnostic des pannes ne constituait pas pour l’employeur d’un salarié chargé de tâches de sécurité une cause suffisante de licenciement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, qu’il n’appartient pas aux juges du fond de substituer à celle de l’employeur leur appréciation sur les compétences professionnelles d’un salarié ; que la cour d’appel qui a constaté que le salarié avait commis des « fautes » dans son travail et n’avait pas décelé la cause des pannes qu’il devait réparer, mais a néanmoins considéré que la société avait mal interprété la réponse de contestation de son salarié, s’est ainsi substituée à l’employeur violant par conséquence l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la contestation apportée par M. X… aux griefs contenus dans la lettre de son employeur du 4 septembre 1985 avait été exprimée sans violence et qu’elle n’apparaissait pas empreinte de mauvaise foi ; qu’en l’état de ces énonciations elle a, sans dénaturation, par une décision motivée, décidé, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l’intéressé ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Sopra, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;