Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR REFUSE DE DECLARER NULS LE CONGE ET LA PROCEDURE EN VALIDATION DE CONGE ET REPRISE DIRIGEE CONTRE ESMIOL, ALORS QUE L’ADRESSE D’UN DES CO-PROPRIETAIRES ETAIT MANIFESTEMENT ERRONEE ET FAUSSE, ROGER DE Y… ETANT INDIQUE COMME DEMEURANT … A ANTONY X… QU’EN REALITE, IL DEMEURAIT AU 15 DE L’AVENUE DE GUYENNE DANS CETTE LOCALITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D’APPEL OBSERVENT QUE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE VISE PARMI LES MENTIONS QUI DOIVENT ETRE PORTEES A PEINE DE NULLITE DANS L’ACTE EXTRA JUDICIAIRE DE PREAVIS REPRISE, QUE L’ADRESSE DU PROPRIETAIRE QUI LOGE LE BENEFICIAIRE DE CETTE REPRISE ET NON CELLE DU PROPRIETAIRE DU LOCAL OBJET DE LA REPRISE ;
ET QUE LA COUR D’APPEL CONSTATE EN OUTRE QUE ESMIOL NE JUSTIFIE NULLEMENT AVOIR SUBI UN PREJUDICE QUELCONQUE DU FAIT DE L’ERREUR RELATIVE A L’ADRESSE DE ROGER DE Y…, PUISQU’IL A ETE EN MESURE DE DEFENDRE PLEINEMENT SES INTERETS, TANT AU COURS DE LA PROCEDURE D’EXPERTISE INSTITUEE PAR LE PREMIER JUGE QUE LORS DES DEBATS AU FOND ;
QUE LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE LA LOI, EN CE QUE D’UNE PART, L’ARRET ATTAQUE A AUTORISE LES CONSORTS DE Y… A EXERCER LE DROIT DE REPRISE, ALORS QUE L’ACQUISITION REMONTANT A MOINS DE DIX ANS, ILS NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE QUE L’ACQUISITION DE L’APPARTEMENT LITIGIEUX AVAIT ETE FAITE A LA FOIS SANS INTENTION SPECULATIVE ET DANS UN BUT DE LOGEMENT, ET EN CE QUE D’AUTRE PART CET ARRET A DECLARE FONDE LE DROIT DE REPRISE INVOQUE ALORS QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE JUSTIFIAIT PAS ETRE INSUFFISAMMENT LOGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A RELEVE QUE LES CONSORTS DE Y… AVAIENT ACQUIS LE 10 JANVIER 1959 L’APPARTEMENT LITIGIEUX … A NICE PAR VOIE D’ECHANGE AVEC UN AUTRE APPARTEMENT DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES A GRENOBLE ;
QUE CES DEUX APPARTEMENTS AVAIENT ETE EVALUES DANS L’ACTE NOTARIE A LA MEME SOMME ;
QUE RIEN NE FAISAIT APPARAITRE UNE IDEE DE SPECULATION DANS CET ECHANGE, MAIS QUE TOUT AU CONTRAIRE PERMETTAIT DE DIRE QUE L’ACQUISITION DE L’APPARTEMENT LITIGIEUX N’AVAIT ETE FAITE PAR LES INTERESSES QU’EN VUE DE SE PROCURER UN LOGEMENT PLUS CONFORME A LEURS NECESSITES FAMILIALES ;
QU’EN EFFET CELUI QU’ILS HABITAIENT ACTUELLEMENT A NICE ETAIT SITUE AU QUATRIEME ETAGE D’UN IMMEUBLE DEPOURVU D’ASCENSEUR NECESSITANT LA MONTEE D’UNE CENTAINE DE MARCHES, ALORS QUE L’APPARTEMENT OBJET DE LA REPRISE ETAIT AU DEUXIEME ETAGE DANS UN IMMEUBLE POURVU D’ASCENSEUR ;
QU’AINSI, LES JUGES DU FOND CONSTATANT QUE DAME DE Y… ETABLISSAIT QU’ELLE ETAIT ATTEINTE D’ARTERITE AUX MEMBRES INFERIEURS LUI INTERDISANT TOUTE FATIGUE, ET QUE SON MARI (AUJOURD’HUI DECEDE) ETAIT MUTILE DE GUERRE ATTEINT DE 40 % D’INVALIDITE POUR BLESSURES A LA JAMBE, ONT PU EN DEDUIRE QUE LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE NE DISPOSAIENT PAS D’UNE HABITATION CORRESPONDANT A LEURS BESOINS NORMAUX EN RAISON DE LEUR ETAT DE SANTE, ET QUE LEUR ACQUISITION N’AVAIT EU LIEU QU’EN VUE DE LEUR LOGEMENT, A L’EXCLUSION DE TOUTE IDEE SPECULATIVE ;
QUE LE POURVOI N’EST DONC FONDE DANS AUCUN DE SES MOYENS : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1964 PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE. N° 65 – 20 023. ESMIOL C/ CONSORTS DE Y…. PRESIDENT : M VIGNERON – RAPPORTEUR : M DUPIN – AVOCAT GENERAL : M ORVAIN – AVOCAT : M GEORGE.