Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1990, 88-40.696, Inédit

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1990, 88-40.696, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Atlas Rayonnor, dont le siège social est à Marne La Vallée (Seine-et-Marne), rue des Coutures, zone industrielle,

en cassation d’un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), au profit de M. Alain A…, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), …,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle B…, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Atlas Rayonnor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A…, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 1987), que M. A… a été engagé par la société Atlas Rayonnor le 13 janvier 1975 ; qu’en décembre 1982, il est promu chef de dépôt ; qu’en juin 1985, la société, ayant eu des difficultés, a été rachetée par quatre de ses cadres ; que le 23 décembre 1985, M. A… a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant un comportement nuisible à la société ; Attendu que la société reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à son salarié les indemnités liées à la rupture du contrat de travail alors, premièrement, que la société ayant demandé la confirmation du jugement de première instance s’était par là même appropriée les motifs de celui-ci, et ce par application de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement de première instance dont la société avait demandé confirmation ayant énoncé que les pièces au dossier démontrent manifestement que mécontent de la tournure des évènements A… a mis tout en oeuvre pour s’opposer à la nouvelle direction qu’il contestait et à laquelle il ne peut être raisonnablement reproché son désir de voir les nombreux dépôts en France être mieux gérés et d’installer un contrôle permanent des stocks de dépôts ; que les rapports de M. X… responsable régional, de M. Z… directeur commercial, de Mme Y… responsable de la gestion des stocks sont nets, précis et démontrent que le rapport de l’huissier demandé par M. A… est sans fondement et procède d’une volonté de provocation, la cour d’appel n’a pu sans examiner ces divers éléments affirmer que M. A… n’avait pas commis de faute, en se contentant d’affirmer que ce dernier s’est plaint de ce que la nouvelle politique des stocks ne lui laissait pas de marge, a mis en cause la compétence de Mme Y… et adressé de nombreux

courriers et fait constater par huissier que les locaux avaient été pratiquement vidés de tous les stocks ; que la cour d’appel a donc violé son arrêt de base légale au vu de l’article 122-6 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la société ayant fait valoir qu’aucun client ne s’est plaint d’une rupture de commande, et que la période de début décembre jusqu’au 15 janvier est une période creuse où généralement les stocks sont peu approvisionnés, la cour d’appel ne pouvait, sans rechercher s’il y avait vraiment eu des ruptures de stocks et sans rechercher si de début décembre jusqu’au 15 janvier le volume des commandes baissaient normalement, décider que M. A… n’aurait pas commis de faute, sous prétexte que des salariés auraient certifié qu’après le départ de M. A… le dépôt a de nouveau été réapprovisionné normalement par la direction ; qu’ainsi, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au vu de l’article 122-6 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la société avait fait valoir que des procédures informatiques n’avaient pas été respectées et elle écrivait dans ses conclusions qu’en ce qui concerne les considérations informatiques, il faudrait voir ce qui a été fait et sorti par la personne manipulant l’ordinateur ; que la cour d’appel, en ne s’expliquant pas sur les considérations informatiques et en particulier en n’analysant pas les rapports de Mme Y… et de M. Z… sur ce point, n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt dès lors la cassation au vu de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, que la preuve peut se faire par tout moyen, et que la société ayant invoqué un rapport de Mme Y… et un rapport de M. Z…, en ce qui concerne la gestion informatique, la cour d’appel ne pouvait affirmer qu’aucune pièce n’était produite à l’appui des irrégularités et refuser d’examiner le rapport de Mme Y… sous prétexte qu’il avait un ton agressif ; qu’ainsi, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au vu des articles 1315 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la charge de prouver un fait repose sur celui qui l’invoque ; que M. A… n’ayant pas contesté avoir été absent le 16 octobre 1985, mais affirmant que son

absence était légitime, car il récupérait des heures supplémentaires, c’était sur lui que reposait la charge

de la preuve qu’en se contentant de son affirmation et en refusant de retenir l’existence d’une absence sans autorisation préalable, la cour d’appel a interverti la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a estimé qu’aucun des griefs invoqués à l’appui de la faute grave n’était établi ; que les moyens, qui sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et violation des règles de la preuve, se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuves appréciés souverainement par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l’arrêt d’avoir refusé d’ordonner la production de certaines lettres alors que le fait par M. A… d’écrire au préfet pour dénoncer la politique suivie par les nouveaux actionnaires de la société Atlas Rayonnor, et de participer à un mouvement dirigé contre les repreneurs était de nature à constituer une faute, qu’il appartenait aux juges du fond d’apprécier au regard des lettres détenues par le préfet ; que le fait que l’employeur ne se soit le cas échéant pas expliqué sur des actions menées par le salarié vis-à-vis d’autres autorités (tribunal de commerce et parquet) ne pouvait enlever le caractère de faute lourde aux actions entreprises auprès du préfet, et ne saurait justifier le refus de communication dans le cadre de l’article 138 du nouveau Code de procédure civile, qui a été ainsi violé, des pièces détenues par le préfet ; Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande de production de pièces s’ils l’estiment non fondée ; que le quatrième moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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