Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 février 1987, 84-40.385, Inédit

·

·

Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 février 1987, 84-40.385, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1 du Code du travail, 93, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1983), que M. X… a été engagé le 1er novembre 1952 en qualité de directeur technique par la société anonyme Distillerie parisienne et marchande de vins réunis, qui exploitait un domaine agricole ; qu’actionnaire de cette société, il en a été nommé président-directeur général le 15 mai 1957 et a exercé ce mandat jusqu’au 23 juillet 1979, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions ; qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’il ne s’était pas trouvé lié à la société par un contrat de travail pendant la période au cours de laquelle il a exercé son mandat social et d’avoir déclaré en conséquence la juridiction prud’homale incompétente pour connaître des demandes formées contre ladite société sur le fondement d’un tel contrat, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’aux termes de l’article 93, alinéa 11, de la loi du 24 juillet 1966, le salarié nommé administrateur lorsque, comme en l’espèce, son contrat de travail est antérieur d’au moins deux ans à sa nomination et correspond à un emploi effectif, ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail, de sorte que la Cour d’appel ne pouvait statuer comme elle l’a fait sans relever une novation du contrat primitif ou une renonciation par l’intéressé aux droits par lui acquis et qu’en lui faisant reproche de ne pas démontrer que sa nomination aux fonctions de président directeur général avait laissé subsister le contrat de travail, elle a renversé la charge de la preuve, alors, ensuite, que la Cour d’appel ne s’est pas expliquée sur la circonstance retenue par les premiers juges qu’il avait été victime sur le domaine viticole d’un accident du travail à la main dont l’origine ne pouvait être rattachée à une activité administrative, alors, enfin, que la Cour d’appel ne s’est pas expliquée sur la circonstance que ses bulletins de salaire faisaient apparaître deux catégories différentes de rémunération, à savoir un salaire mensuel et une « allocation spéciale » ou « gratification » versée une fois l’an ;

Mais attendu que si la nomination d’un salarié à des fonctions d’administrateur de la société qui l’emploie n’a pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice de son contrat de travail, il n’en reste pas moins qu’il ne peut se prévaloir de celui-ci pour la période pendant laquelle il a occupé ces fonctions que si ce contrat est demeuré effectif ; que la Cour d’appel, appréciant les éléments de preuve, notamment les bulletins de salaire de M. X…, dont elle a relevé qu’ils lui étaient délivrés en sa qualité de président directeur général sans qu’il soit établi ni même allégué qu’une rémunération spéciale lui aurait été également versée en raison de l’exécution d’un contrat de travail, a estimé que M. X… n’exerçait pas effectivement des fonctions techniques définies, nettement différenciées par rapport à la direction générale de la société, indépendamment du mandat social et le plaçant dans un état de subordination ; qu’elle a ainsi, sans avoir à s’expliquer plus particulièrement sur l’argument tiré d’un accident dont il aurait été victime sur le domaine viticole exploité par la société, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x