Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT DROIT A L’ACTION EN REPRISE EXERCEE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PAR LES EPOUX Y…, PROPRIETAIRES D’UN APPARTEMENT, … A PARIS, A L’ENCONTRE DE DEMOISELLE X…, LEUR LOCATAIRE ;
AU MOTIF QUE POUR SE RENDRE A RUEIL-MALMAISON, FESSER DOIT ACTUELLEMENT TRAVERSER UNE GRANDE PARTIE DE PARIS PAR LES QUARTIERS LES PLUS ENCOMBRES DE CIRCULATION ;
QUE CETTE OBLIGATION ENTRAINE POUR QUELQU’UN DONT L’ETAT DE SANTE EST DEFICIENT, UNE FATIGUE ET UNE PERTE DE TEMPS IMPORTANTES QUI CONSTITUENT CERTAINEMENT UNE GENE CONSIDERABLE TANT POUR SA VIE FAMILIALE QUE POUR SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, QU’AU CONTRAIRE, DANS CET ORDRE D’IDEES, SES BESOINS SERONT SATISFAITS PAR UN APPARTEMENT SITUE DANS L’AVENUE BUGEAUD, QUI SE TROUVE DANS LA PERIPHERIE DE PARIS, PROCHE DE RUEIL-MALMAISON ;
ALORS QU’IL NE PEUT ETRE FAIT DROIT A UNE ACTION EN REPRISE FONDEE SUR L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN RAISON DES SIMPLES CONVENANCES PERSONNELLES DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, ET QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE QUE LES EPOUX Y… DISPOSAIENT D’UN APPARTEMENT CORRESPONDANT A LEURS BESOINS, N’ONT PU FAIRE DROIT A LEUR DEMANDE EN REPRISE EN RAISON DE CE QUE LA SITUATION DE L’APPARTEMENT DE DEMOISELLE BEGUIN PERMETTRAIT A FESSER D’EVITER LA TRAVERSEE DE QUARTIERS ENCOMBRES DE PARIS, SANS VIOLER CE TEXTE, EN PRENANT EN CONSIDERATION, NON LES BESOINS NORMAUX MAIS LES CONVENANCES PERSONNELLES DES EPOUX Y… ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE FESSER A RECU EN 1940 AU COURS D’UN BOMBARDEMENT UNE COMMOTION AYANT ENTRAINE UNE HEMIPLEGIE DROITE ;
QUE DES CERTIFICATS ETABLIS EN 1963 ATTESTENT QU’IL SOUFFRE TOUJOURS DE TROUBLES DE SENSIBILITE ET DE LA MOBILITE, AGGRAVES AVEC L’AGE ;
QU’IL LUI EST CONSEILLE DE SE DEPLACER LE MOINS POSSIBLE ;
QUE COMPTE TENU DE CET ETAT DE SANTE DEFICIENT, L’APPARTEMENT OBJET DE LA REPRISE, SITUE AVENUE BUGEAUD A LA PERIPHERIE DE PARIS PLUS PROCHE DE RUEIL-MALMAISON, SON LIEU DE TRAVAIL, OU IL EST APPELE QUOTIDIENNEMENT PAR SES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL, DOTE D’UN ASCENSEUR QUE NE POSSEDE PAS L’APPARTEMENT QU’IL OCCUPE PRESENTEMENT AU CENTRE DE PARIS, AU 2E ETAGE D’UN IMMEUBLE SIS, …, OFFRE A FESSER DE MEILLEURES CONDITIONS DE LOGEMENT ;
QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS, ILS ONT PU ESTIMER QUE LA REPRISE ETAIT FONDEE NON SUR DE SIMPLES CONVENANCES PERSONNELLES MAIS SUR DES BESOINS NORMAUX AU SENS DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE L’ARRET SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE ET LE MOYEN NON FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1965 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. N° 64-20 105 DEMOISELLE X… C/ EPOUX FESSER PRESIDENT : M VIGNERON – RAPPORTEUR : M LECHARNY – AVOCAT GENERAL : M LESSELIN – AVOCATS : MM RYZIGER ET MAYER.