Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1993, 91-40.497 91-40.786, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1993, 91-40.497 91-40.786, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° Y 91-40.497 formé par la société Papeteries Lana, société anonyme dont le siège social est … à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège, contre :

– M. Paul Z…, demeurant … (7e) ;

II – Sur le pourvoi n° N 91-40.786 formé par M. Paul Z…, contre :

– la société Papeteries Lana, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;

en cassation d’un même arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d’appel de Versailles (15e Chambre sociale) ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Foussard, avocat de la société Papeteries Lana, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s Y 91-40.497 et N 91-40.786 ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1990) que M. Z…, engagé en qualité de directeur général adjoint par la société Les Papeteries de Lana le 2 mai 1978 et devenu président du directoire du 12 juin 1978 au 24 novembre 1986 en conservant le bénéfice du contrat de travail, a été licencié pour motif économique le 1er juin 1987 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 91-40.497 :

Attendu que la société Les Papeteries de Lana fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. Z… une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d’une part, que l’offre d’embauche d’un directeur général adjoint par voie de presse le 22 mars 1988 n’avait été invoquée par M. Z… ni à la barre, ni dans ses conclusions d’appel ; qu’il n’est pas établi, par ailleurs, que la pièce portant offre d’embauche par voie de presse du 22 mars 1988 ait préalablement été communiquée à la société Papeteries Lana et qu’une discussion contradictoire ait pu s’engager sur ce document ;

d’où il suit que les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ont été violés ; alors que, d’autre part, la réalité d’une suppression de poste doit s’apprécier à la date du licenciement ;

qu’en se fondant sur une offre d’embauche par voie de presse qui, à la supposer réelle, aurait été émise dix mois après le licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d’une part, que les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, avoir été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties ; que, d’autre part, la cour d’appel, qui a fait ressortir que malgré l’absence de mention du poste de directeur général adjoint dans l’organigramme, il n’était pas établi que ce poste avec les fonctions techniques qu’il impliquait ait été supprimé au 30 juin 1987, a pu décider que le licenciement de M. Z… n’avait pas un motif économique ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le pourvoi n° N 91-40.786 :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z… reproche à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 2 % par mois à compter du 1er janvier 1987, alors, selon le moyen, que l’augmentation de 2 % ne concernant que les cadres et agents de maîtrise, la cour d’appel aurait dû rechercher quelle était la qualification de Mmes Y… et A… ; que si elle avait procédé à cette recherche, la cour d’appel aurait pu constater que ces deux salariées avaient, en tant que simples employées, bénéficié de cette augmentation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d’appel a relevé que l’augmentation de 2 % ne concernait pas les salariés de la même catégorie que M. Z… ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z… reproche à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’un intéressement aux résultats de l’entreprise pour 1986 et 1987, alors, selon le moyen, qu’ayant constaté qu’il bénéficiait d’un intéressement attaché à la fonction de président du directoire, la cour d’appel devait en déduire qu’il pouvait prétendre à cet intéressement au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 29 septembre 1986, date de cessation de ses fonctions de président de directoire, et qu’en rejetant purement et simplement sa demande en paiement d’un intéressément pour les années 1986 et 1987 pour un motif au demeurant inopérant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1134 du Code civil :

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’avantage revendiqué par M. Z… tenait à ses fonctions de membre du directoire et que le conseil de surveillance l’avait supprimé pour les exercices 1986 et 1987 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z… reproche aussi à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence d’une durée de deux années, alors, selon le moyen, que, d’après l’article 42 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l’industrie des papiers et cartons, l’indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence doit être au moins égale, pour chacun des mois compris, dans la première année, au tiers de la rémunération mensuelle du cadre intéressé au moment de son départ, et, pour chacun des mois compris dans la seconde, à la moitié de cette rémunération ; qu’il résulte des conclusions d’appel de la société Groupe Lana, que pour aboutir à une indemnité compensatrice de non concurrence de 323 621 francs, la rémunération de M. Z… a été, pour la première année, divisée par 3,3 et non par 3 ; que cette indemnité n’a donc pas été calculée conformément à l’article 42 de la convention collective et que, dès lors, la cour d’appel a violé cette disposition de la convention collective et l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Z… se bornait à soutenir que les premier juges n’avaient pas tenu compte de l’intégralité de la rémunération et ne discutait pas le taux de l’indemnité ; que le moyen, qui tend à remettre en cause devant la Cour de Cassation le calcul opéré par le juge du fond est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Z… reproche encore à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement des intérêts de droit de l’indemntié compensatrice de non concurrence à compter du jour de la demande sans aucun motif et ce, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel s’est bornée à donner acte du paiement de l’indemnité allouée par les premiers juges qui ne s’étaient pas prononcés sur les intérêts moratoires qui sont de droit ; que le moyen est inopérant ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. Z… reproche enfin à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 5 000 francs par mois à compter du 1er décembre 1986, alors, selon le moyen, qu’il n’est pas contesté que, lors de son entrée au directoire de la société Lana, il avait été convenu que M. Z… conservait son contrat de travail de cadre et les émoluments qui y étaient attachés ; que lorsqu’il a cessé de faire partie du directoire il pouvait donc conserver l’intégralité des émoluments qu’il percevait alors (36 000 francs par mois avec treizième mois), comme cela a été le cas de M. X…, autre salarié non actionnaire ayant quitté la directoire au même moment, que ceci était d’ailleurs parfaitement conforme à l’avenant n° 12 à la convention collective prévoyant, en cas de changement de situation d’un cadre dans l’entreprise, le maintien de ses appointements antérieurs pendant un certain temps et que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, à nouveau, violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que la somme de 5 000 francs était liée aux fonctions de membre du directoire qui ont cessé au mois de novembre 1986, et, qu’à compter du 1er décembre, le conseil de surveillance avait décidé sans discrimination de ne pas la maintenir ; qu’ayant fait ressortir que le contrat de travail n’avait subi aucune modification, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


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