Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AYANT DECLARE QUE D’AGOSTINO N’ETAIT PAS REDEVABLE DES DEPENSES NECESSITEES PAR LE RENOUVELLEMENT DE L’ASCENSEUR ET ORDONNE LA RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LUI A SON PROPRIETAIRE LAMBELET DU GAY, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION, D’AVOIR DECLARE NON RECUPERABLES POUR LE PROPRIETAIRE SUR LE LOCATAIRE, DES DEPENSES AFFERENTES AU REMPLACEMENT D’ELEMENTS ACCESSOIRES D’UN ASCENSEUR, A SAVOIR LES POULIES DE RENVOI, TREUIL, ET LE CABLE PENDENTIF, AUX MOTIFS QUE L’ASCENSEUR AURAIT DU ETRE REMPLACE EN SON ENTIER ;
ALORS QUE LE REMPLACEMENT DES ELEMENTS SUSVISES QUI S’IMPOSENT DE FACON PERIODIQUE, CONSTITUE UNE DEPENSE D’ENTRETIEN RECUPERABLE SUR LE LOCATAIRE, SANS QU’IL Y AIT LIEU DE S’ARRETER AU FAIT QUE LES ELEMENTS ESSENTIELS DE L’ASCENSEUR AIENT ETE, AU MEME MOMENT, ENTIEREMENT REMPLACES AUX FRAIS DU PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE L’ANCIEN ASCENSEUR ETANT VETUSTE, ET NE POUVANT ETRE UTILEMENT REPARE, LES PROPRIETAIRES DURENT PROCEDER A SON REMPLACEMENT ET QU’IL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE REMPLACEMENT DE TOUTES LES PIECES PRINCIPALES ET ACCESSOIRES PAR DES APPAREILS NEUFS CONSTITUAIENT UNE GROSSE REPARATION A LA CHARGE EXCLUSIVE DES PROPRIETAIRES, CE REMPLACEMENT NE POUVANT ETRE ASSIMILE A UN SIMPLE ENTRETIEN MEME POUR LES PIECES ACCESSOIRES ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT ET LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DEDUITES, LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUIN 1964 PAR LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE NICE. N° 64-13 600. LAMBELET DU GAY C/ AGOSTINO. PRESIDENT : M VIGNERON – RAPPORTEUR : M DUPIN – AVOCAT GENERAL : M LESSELIN – AVOCAT : M MAYER. A RAPPROCHER : 20 NOVEMBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1220 (3°), P 930.