Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 31 D ET 31 P DU LIVRE 1 ER DU CODE DU TRAVAIL (REDACTION DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946), L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SELON LES PREMIERS DE CES TEXTES, LES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL N’ETAIENT APPLICABLES, MEME ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES QU’APRES AVOIR RECU L’AGREMENT DU MINISTRE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA SENTENCE PRUD’HOMALE ATTAQUEE QUE SOUS L’EMPIRE DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946 LA SOCIETE OTIS PIFRE ET LE SYNDICAT DES OUVRIERS D’ASCENSEURS ET APPAREILS DE LEVAGE DE LYON ONT SIGNE LE 9 MAI 1947 UN ACCORD STIPULANT NOTAMMENT QUE TOUS AVANTAGES QUI SERAIENT OBTENUS DANS LA REGION PARISIENNE SERAIENT APPLIQUES ET A MEME DATE AUX OUVRIERS DE LA REGION LYONNAISE SANS QUE CELA PUISSE PORTER ATTEINTE AUX AVANTAGES PARTICULIERS ACQUIS SUR LE PLAN LOCAL ;
QUE POSTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 LES OUVRIERS DE LYON AVAIENT DEBATTU ET OBTENU LA FIXATION DE NOUVEAUX SALAIRES ;
QU’ILS ONT DE PLUS DEMANDE LE BENEFICE DE LA CLAUSE DE L’ACCORD VISANT LES AVANTAGES
ET ONT RECLAME UN RAPPEL DE SALAIRE CALCULE SUR LES PRIMES DE RENDEMENT DE 16,21 % ET 17,21 % ACCORDEES AUX OUVRIERS DE PARIS POUR LA PERIODE DU 27 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 1953 ;
QUE L’EMPLOYEUR A SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS : 1. QUE L’ACCORD DU 9 MAI 1947 QUI S’ANALYSAIT EN UNE CONVENTION COLLECTIVE ET N’AVAIT PAS RECU L’AGREMENT MINISTERIEL EXIGE PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR A L’EPOQUE, N’AVAIT PAS LA FORCE OBLIGATOIRE SOIT AVANT, SOIT APRES LA LOI DU 10 FEVRIER 1950 ;
2. QUE CONFORMEMENT AUX CONSTATATIONS DE L’EXPERT Y… LITIGIEUSES AVAIENT ETE INCORPOREES AUX SALAIRES ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONDAMNE LA SOCIETE OTIS PIFRE A PAYER LE RAPPEL DE SALAIRE DEMANDE, AUX MOTIFS QUE L’EXPERT X… CHIFFRE LE MONTANT DES AVANTAGES QU’AURAIENT DU PERCEVOIR LES OUVRIERS DE LYON PAR COMPARAISON AVEC CEUX DE PARIS SI L’ACCORD DU 8 MAI 1947 AVAIT ETE APPLIQUE COMME IL AURAIT DU L’ETRE ET QU’IL Y AVAIT DONC LIEU D’HOMOLOGUER PUREMENT ET SIMPLEMENT LE RAPPORT D’EXPERTISE ;
QU’EN OMETTANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L’EMPLOYEUR QUI CONTESTAIENT LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ACCORD ET SOUTENAIENT DE PLUS QUE LES PRIMES QUI AVAIENT ETE INCORPOREES AUX SALAIRES NE POURRAIENT ETRE PAYEES A NOUVEAU, LES JUGES DU FOND N’ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE LYON LE 20 JUIN 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE SAINT-ETIENNE N. 62-40 581 SOCIETE ASCENSEURS OTIS C/ ABDELLA ET AUTRES PRESIDENT : M VERDIER – RAPPORTEUR : M BAULET – AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL – AVOCAT : M LYON-CAEN