Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1982, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L’ARTICLE L 121-1 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LEFEBVRE, LICENCIE EN 1973 PAR LA SOCIETE GABONAISE OUEST AFRICAINE D’ENTREPRISES MARITIMES (SOAEM-GABON) QUI L’EMPLOYAIT DEPUIS 1968, D’UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE OUEST AFRICAINE D’ENTREPRISES MARITIMES (SOAEM-PARIS), DONT IL SE PRETENDAIT EGALEMENT SALARIE, AU MOTIF QU’IL N’AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT AVEC CETTE DERNIERE ET QU’IL AVAIT LUI-MEME RECONNU QUE LA SOAEM GABON ETAIT SON EMPLOYEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QU’IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L’ARRET QUE LEFEBVRE ETAIT ENTRE EN 1954 AU SERVICE DE LA SOCIETE SOAEM, QUI AVAIT DANS LES DIFFERENTS TERRITOIRES D’AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE DES SUCCURSALES QUI SONT DEVENUES CHACUNE DES SOCIETES DISTINCTES DONT LES ACTIONS ONT ETE ATTRIBUEES A SES PROPRES ACTIONNAIRES ;

QUE LES ASSEMBLEES GENERALES SE TENAIENT TOUTES A LA MEME ADRESSE, ET QU’EN VERTU D’ACCORDS PASSES ENTRE ELLES, LA SOAEM PARIS INTERVENAIT, DANS LA GESTION DE CES DERNIERES, SUR LES PLANS COMMERCIAL, ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNAIT LE RECRUTEMENT, LA FORMATION ET L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL ;

QUE L’ARRET RELEVE ENCORE QUE LEFEBVRE AVAIT ETE SUCCESSIVEMENT AFFECTE PAR CELLE-CI, AUPRES DE PLUSIEURS SOCIETES AFRICAINES, ET EN DERNIER LIEU AUPRES DE LA SOAEM GABON, DONT LE DIRECTEUR ETAIT LE PDG DE LA SOAEM PARIS ;

QU’EN STATUANT COMME ELLE L’A FAIT, ALORS QU’IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QU’IL EXISTAIT UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LEFEBVRE ET LA SOCIETE SOAEM PARIS QUI LUI DONNAIT DES INSTRUCTIONS, ET QU’IL AVAIT POUR EMPLOYEURS CONJOINTS, LES DEUX SOCIETES, DONT LES INTERETS ETAIENT ETROITEMENT IMBRIQUES, LA COUR D’APPEL QUI N’EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI S’EN EVINCAIENT, N’A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1980, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


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