Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, qui était principal actionnaire et administrateur de la société Microgroupe.com, a conclu le 8 février 2002 une promesse de cession d’actions, qui prévoyait la conclusion d’un contrat de travail à compter de la date de la cession ; que celle-ci étant intervenue le 5 avril 2002, M. X… a, le même jour, démissionné de ses fonctions d’administrateur et signé un contrat de travail ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société Microgroupe.com, il a été licencié le 30 septembre 2002 par le liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 225-44 du code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, pendant la durée de son mandat social, l’administrateur d’une société anonyme ne peut percevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, à la seule exception de celles prévues par les articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 de ce code ; que si l’acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur volonté commune lorsque la cause de nullité a disparu ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt attaqué retient qu’à supposer établie l’existence d’une relation salariale, celle-ci a débuté le 1er janvier 2002 alors que M. X… était un administrateur en fonction et se trouve entachée de nullité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Microgroupe.com et M. X… avaient signé un contrat de travail à l’expiration du mandat social de ce dernier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y…, ès qualités, à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.