Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 80-11 705 ET N° 80-11 985 :
SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS :
ATTENDU QU’A COMPTER DU 2 MAI 1974 HOMBERT, CHIRURGIEN-DENTISTE, A EXERCE SON ART AU CABINET DENTAIRE APPARTENANT A SEBBAH AUQUEL IL ETAIT LIE PAR UN CONTRAT D’ASSISTANT-COLLABORATEUR; QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE, DU CHEF DE CETTE ACTIVITE HOMBERT ETAIT ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ALORS QUE, LE SEUL TRAVAIL D’UN CHIRURGIEN-DENTISTE EN COLLABORATION AVEC L’UN DE SES CONFRERES NE SAURAIT IMPLIQUER L’EXISTENCE D’UN LIEN DE SUBORDINATION, QUE LES JUGES DU FOND N’ONT PAS PRECISE LES SUJETIONS AUXQUELLES L’INTERESSE AURAIT ETE SOUMIS ET N’ONT PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS SOULIGNANT QU’IL ETAIT ENTIEREMENT LIBRE DANS L’ORGANISATION DE SON TRAVAIL ET QUE LA CLIENTELE ETAIT SAUF DEMANDE EXPRESSE, DIRIGEE ALTERNATIVEMENT VERS LES PRATICIENS EXERCANT DANS LE CABINET, QUE L’INDEPENDANCE DANS LES HORAIRES DE TRAVAIL, LA POSSIBILITE D’AVOIR UNE CLIENTELE PERSONNELLE, LA PERCEPTION DIRECTE DES HONORAIRES AUPRES DES CLIENTS CARACTERISENT LE LOUAGE D’OUVRAGE ET SONT EXCLUSIVES DE TOUTE SUBORDINATION; QUE LA RESTITUTION A SON CONFRERE D’UNE PARTIE DES HONORAIRES VERSES AU PRATICIEN COLLABORATEUR REMUNERE D’UNE FACON NORMALE LA MISE A SA DISPOSITION DU LOCAL ET DU MATERIEL ET QU’AUCUNE CONSEQUENCE NE POUVAIT ETRE TIREE DU FAIT QUE LES REVENUS D’HOMBERT ONT ETE PLUS ELEVES A PARTIR DU MOMENT OU IL EST DEVENU ACTIONNAIRE DANS LE CABINET CONSTITUE EN SOCIETE EN JANVIER 1977;
MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR RELEVE QUE DEPUIS LE 2 MAI 1974 HOMBERT APPORTAIT SA COLLABORATION A SEBBAH DANS LE CABINET EXPLOITE PAR CE DERNIER, LA COUR D’APPEL OBSERVE QUE, S’IL POUVAIT PRODIGUER DES SOINS AUX PATIENTS QUI AVAIENT PRIS RENDEZ-VOUS AVEC LUI, IL ETAIT EGALEMENT TENU DE LES DONNER A CEUX QUI LUI ETAIENT PRESENTES PAR SEBBAH ET QU’AINSI IL N’AVAIT PAS LE LIBRE CHOIX DES PATIENTS QUI NE CONSTITUAIENT PAS DES LORS SA CLIENTELE PERSONNELLE MAIS CELLE DU CABINET; QU’AUCUNE PLAQUE A SON NOM N’ETAIT APPOSEE A L’ENTREE DU CABINET, PEU IMPORTANT A CET EGARD QU’ELLE FUT OU NON OBLIGATOIRE; QUE MALGRE L’INDEPENDANCE DONT IL JOUISSAIT DANS L’EXERCICE DE SON ART ET LA RELATIVE LIBERTE DONT IL BENEFICIAIT DANS L’AMENAGEMENT DE SES HORAIRES DE TRAVAIL, IL ETAIT ASTREINT A DES SUJETIONS DU FAIT QU’IL TRAVAILLAIT DANS UN CABINET QUI AVAIT ETE MIS EN PLACE AVANT LE DEBUT DE SES PROPRES ACTIVITES ET UTILISAIT, DANS DES CONDITIONS PREETABLIES, LE LOCAL, LES INSTALLATIONS ET LE PERSONNEL MIS PAR SEBBAH A SA DISPOSITION; QUE SA REMUNERATION ETAIT CONSTITUEE, NON PAR UN POURCENTAGE DE L’ENSEMBLE DES ACTES ET RECETTES DU CABINET, MAIS PAR UN POURCENTAGE PREALABLEMENT FIXE ET LIMITE DES HONORAIRES DE SES SEULS ACTES PROFESSIONNELS;
QUE DE L’ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRISES, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE NONOBSTANT LA QUALIFICATION DE LOUAGE D’OUVRAGE DONNEE A LA CONVENTION LIANT LES PARTIES, L’ACTIVITE DE HOMBERT, S’EXERCANT DANS LE CADRE D’UN SERVICE ORGANISE PAR SEBBAH ET POUR LE COMPTE DE CE DERNIER, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME INDEPENDANTE MAIS RENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L’ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE; QU’ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L’ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1980 PAR LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES.