Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1997, 93-46.213, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1997, 93-46.213, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X…, demeurant … de l’Epée, 13005 Marseille, en cassation d’un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires du …, représenté par le Cabinet Mourreau Athenoux, dont le siège est …, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X…, de la SCP Urtin-Petit, Rousseau et Van-Troeyen, avocat du syndicat des copropriétaires du …, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1993), que Mme X… a été engagée le 11 mai 1981 en qualité de gardien-concierge permanent par le syndicat des copropriétaires du …, au coefficient 135, 4300 unités de valeur étant retenues pour le calcul de sa rémunération; qu’il était précisé au contrat que les heures d’ouvertures de sa loge étaient de 9 heures à 12 heures, de 13 heures à 17 heures et de 18 heures à 20 heures, avec un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives allant du samedi 12 heures au lundi 9 heures; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour demander le versement d’une somme à titre de rappel de salaire, de primes d’ancienneté et de primes de 13ème mois ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d’une part, il ressort des principes généraux du droit du travail que le système dit des « heures d’équivalence » qui permet de rémunérer des heures de présence obligatoires moins que les heures de travail effectif, ne peut être légalement appliqué que pour des activités limitativement énumérées et visées notamment par une disposition légale ou réglementaire; qu’en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d’appel viole par fausse application l’article L. 771-2 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles et méconnaît le principe selon lequel le temps de présence au profit de l’employeur doit être intégralement rémunéré comme correspondant à un travail effectif, principe tiré également des articles L. 212-1 et suivants du Code du travail; alors que, d’autre part, et en toute hypothèse, la salariée faisait valoir que, pendant les heures d’ouverture de la loge, elle devait être totalement disponible en assurant une permanence effective en vue de se montrer disponible pour les tâches de la copropriété et pour intervenir à tout moment en cas de panne d’ascenseur, d’incident de chaufferie, d’incident de vide-ordures…, en sorte qui’l s’agissait bien d’un contrat à temps complet ainsi que l’avait reconnu le syndic de copropriété par une lettre circonstanciée du 12 novembre 1982 ;

qu’en jugeant cependant, nonobstant ces données, que la salariée n’établissait pas avoir accompli un travail effectif par semaine, durée correspondant aux heures d’ouverture hebdomadaire de la loge, la cour d’appel qui statue à partir de motifs inopérants viole les articles L. 141-1 et L. 131-2 du Code du travail, ensemble l’article L. 132-4 du même Code et l’article 1134 du Code civil; et alors enfin que c’était à l’employeur et non à la salariée d’établir que pendant les heures effectives de présence à la loge où elle devait un service permanent à son employeur, elle ne travaillerait pas pour celui-ci et bénéficiait d’une totale indépendance exclusive de tout lien de préposition; qu’en mettant à la charge de ladite salariée une preuve qui ne pouvait lui incomber, la cour d’appel méconnaît les règles et principes qui s’évincent de l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail étaient inapplicables aux concierges d’immeubles à usage d’habitation, la cour d’appel a, à bon droit, décidé que la convention collective applicable pouvait prévoir une règlementation spécifique des heures d’équivalence malgré l’absence de décret pris pour la profession concernée ;

Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la salariée, engagée suivant contrat de travail à temps complet, faisait partie des employés de catégorie B pour lesquels la convention collective fait une évaluation des tâches par unités de valeur qui servent à calculer leur rémunération, la cour d’appel qui a constaté que la salariée avait été rémunérée conformément aux dispositions de cette convention collective, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l’intéressée ne démontrait pas avoir travaillé effectivement pendant 48 heures par semaine ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


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