Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1987, 85-10.169, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1987, 85-10.169, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Ginette X…, Mme Anny Y… et M. Guy X…, aux droits de Roger X… décédé, et M.Villermaux font grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 30 novembre 1984) de n’avoir pas mentionné le nom du magistrat qui l’a prononcé, alors que le jugement doit être prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu de telle sorte que l’arrêt ne fait pas preuve de sa régularité ;

Mais attendu que l’arrêt mentionne que la cause a été débattue devant M. Raffaitin, président, et deux conseillers nommément désignés, qu’il a été délibéré de la cause par les magistrats qui ont assisté aux débats et que l’arrêt a été prononcé par M. Raffaitin, président ;

Qu’ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, lors de la constitution de la Société européenne de matériel téléphonique (Sematel), le 21 février 1977, ont été désignés comme président du conseil d’administration M. Z… et comme directeur général Roger X… ; que le même jour, ce dernier a été également nommé directeur technique et commercial ; que, le 23 juin 1978, M. Z… a donné sa démission, et que le 3 août 1979, le conseil d’administration a mis fin aux fonctions de directeur général de Chambrette et lui a retiré celles de directeur technique et commercial ; que Chambrette, faisant état de ce que son contrat de travail signé par M. Z… prévoyait qu’il était engagé pour une durée de huit années et qu’en cas de licenciement, sauf faute grave de sa part, l’employeur devrait lui verser, outre les indemnités prévues par la loi, une indemnité correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat, fit citer Sematel devant la juridiction prud’homale afin d’obtenir paiement des sommes promises ;

Attendu que c’est dans ces circonstances que, le 19 septembre 1979, Sematel, soutenant que le contrat de travail était nul, en tout cas lui était inopposable à défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration, et que M. Z… avait commis, dans l’exercice de son mandat, une faute lourde engageant sa responsabilité, assigna l’ancien président du conseil d’administration devant la juridiction commerciale pour entendre dire qu’il devrait la garantir de toute condamnation qui pourrait, sur la citation de Chambrette, être prononcée à son encontre ; que, le 9 décembre 1980, elle dénonça à Chambrette l’exploit précédent et, motif pris de ce qu’il avait été partie au contrat dont la nullité était sollicitée, l’assigna en intervention pour entendre déclarer que lui serait commun le jugement à intervenir ;

Attendu que les consorts X… et M.Villermaux font grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité de la convention du 21 février 1977 intitulée contrat de travail et signée par Chambrette et M. Z…, alors, d’une part, que la prescription de trois ans instituée par l’article 105 de la loi du 24 juillet 1966 était acquise au profit du salarié lorsque celui-ci avait été assigné en déclaration de jugement commun, le 9 décembre 1980, alors, d’autre part, que l’arrêt ne pouvait, sans dénaturation de l’assignation du 19 septembre 1979, décider que celle-ci aurait eu pour objet, du fait qu’elle visait dans son dispositif les articles 101 et 104 de la loi du 24 juillet 1966, la nullité de la convention, cette assignation n’étant pas dirigée contre le bénéficiaire de ladite convention et ne demandant que la condamnation du président du conseil d’administration de Sematel à garantir cette société des condamnations qui interviendraient à sa charge et au profit de Chambrette devant la juridiction prud’homale, au surplus à des dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d’appel a souverainement apprécié que rien ne permettait d’établir que la convention litigieuse avait été connue des autres membres du conseil d’administration, qu’il était, en revanche, constant que le commissaire aux comptes n’en avait pas reçu avis tandis que le caractère clandestin du contenu de cette convention ressortait tant d’une délibération du conseil du 4 septembre 1979 mentionnant que celui-ci avait eu connaissance  » ce jour  » du contrat de travail dont bénéficiait Chambrette que du fait que le nouveau président avait dû demander à l’ancien de lui adresser un exemplaire dudit contrat qui ne figurait pas dans les archives de la société ; que de cette appréciation, il résulte qu’ignorée jusqu’au 4 septembre 1979 des organes chargés de la porter, pour approbation, à la connaissance de l’assemblée générale des actionnaires, la convention litigieuse n’avait pas, jusqu’à cette date, été révélée à la société ;

Et attendu qu’aux termes de l’article 105, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ;

D’où il suit que par ce motif de droit substitué à celui que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié en ce qu’il a décidé que l’action avait été intentée avant l’expiration du délai de prescription ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X… et M.Villermaux font enfin grief à l’arrêt d’avoir statué comme il est dit ci-dessus, alors qu’il résultait de ses propres motifs qu’il était mentionné au procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 21 février 1977 que Chambrette exercerait les fonctions de directeur technique et commercial  » suivant accord signé ce jour « , qu’en ne déduisant pas des termes de ce procès-verbal signé de tous les membres du conseil la connaissance par ceux-ci du contrat et, partant, l’approbation qu’ils y avaient donnée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la simple connaissance par les administrateurs de l’existence de la convention ne peut pas être considérée comme valant autorisation ; que, dès lors qu’elle a constaté que le contenu de la convention litigieuse, et notamment la clause faisant obligation à la société, en cas de licenciement de Chambrette, de verser à celui-ci ses salaires jusqu’à l’expiration du contrat, n’avait pas été connu des membres du conseil autres que M. Z…, la cour d’appel a justement décidé que cette convention avait été conclue sans autorisation préalable du conseil d’administration ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


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