Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1984, 83-15.523, Publié au bulletin

·

·

Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1984, 83-15.523, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X…, AGENT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AYANT ETE BLESSEE, LE 19 JUIN 1974, DANS LA CHUTE D’UN ASCENSEUR DONT CET ETABLISSEMENT AVAIT CONFIE LA REPARATION A LA SOCIETE ROUX COMBALUZIER SCHINDLER LE MINISTRE DU BUDGET A DELIVRE, LE 26 DECEMBRE 1980, CONTRE CELLE-CI ET LA CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE QUI GARANTISSAIT SA RESPONSABILITE UN ETAT EXECUTOIRE A L’EFFET D’OBTENIR PAIEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ;

QUE LA SOCIETE ET SON ASSUREUR Y ONT FAIT OPPOSITION EN INVOQUANT NOTAMMENT LA PRESCRIPTION TRIENNALE DE L’ACTION PUBLIQUE ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR ECARTE CE MOYEN ALORS QUE L’ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME EST ACCORDEE A L’ETAT PAR SUBROGATION AUX DROITS DE CELLE-CI ET EST EXCLUSIVE DE TOUTE AUTRE ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, QU’ELLE NE PROCEDE PAS D’UN DROIT PROPRE MAIS SEULEMENT DES DROITS DE LA VICTIME ET QU’ELLE SUBIT EN CONSEQUENCE LES EFFETS DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION APPARTENANT A CETTE DERNIERE QUE, DES LORS, EN RECONNAISSANT A L’ETAT DES DROITS SUPERIEURS A CEUX DE LA VICTIME, LA COUR D’APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1ER ET 2 DE L’ORDONNANCE n° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ET L’ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QU’EN EXERCANT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A SON AGENT A LA SUITE DE L’ACCIDENT, L’ETAT AGIT EN VERTU D’UN DROIT PROPRE ET QUE CETTE ACTION N’A PAS DIRECTEMENT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME PAR LES BLESSURES MAIS PUISE SON PRINCIPE DANS LES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE n° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ;

QUE LA COUR D’APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE, MEME SOUS L’EMPIRE DE L’ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, UNE TELLE ACTION N’ETAIT PAS SOUMISE AU DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE ;

QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 10 MAI 1983 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x