Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET L’ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE X…, CHEF MONTEUR A LA SOCIETE DE LIFT SCHINDLER, EXECUTAIT LE 23 JUIN 1958, DES TRAVAUX DE REFECTION A UN DES ASCENSEURS DES GALERIES DE MULHOUSE, AVEC L’AIDE DE DEUX EMPLOYES DES GALERIES, DONT Y… ;
QUE LES TROIS HOMMES ONT ETE BLESSES LORS DE LA CHUTE DE L’ASCENSEUR JUMEAU DANS LEQUEL ILS AVAIENT PRIS PLACE ;
QUE, POUR REFORMER LE JUGEMENT QUI AVAIT DECIDE QUE, X… ET LES DEUX OUVRIERS DES GALERIES DE MULHOUSE EFFECTUANT UN TRAVAIL EN COMMUN, LA SOCIETE LE LIFT SCHINDLER NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME TIERS RESPONSABLE AU REGARD DE Y…, L’ARRET ATTAQUE RETIENT DE LA DEPOSITION DU TEMOIN NUSS, FONDE DE POUVOIR DE LA SOCIETE LE LIFT SCHINDLER, » QUE TOUT EN ETANT MIS A LA DISPOSITION DE X…, Y… ET SON CAMARADE N’ONT PAS CESSE D’ETRE SOUS L’OBEDIENCE DES GALERIES » ET EN DEDUIT QUE LES DEUX OUVRIERS N’ETAIENT PAS SOUS LA SUBORDINATION DU » LIFT » ET QUE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES GALERIES ET LE LIFT N’AVAIT PAS POUR OBJET UN PRET DE MAIN-D’OEUVRE MAIS UNE SIMPLE » ASSISTANCE TECHNIQUE » ;
QU’EN STATUANT AINSI, ALORS, D’UNE PART, QUE LE TEMOIN NUSS AJOUTAIT QUE » X… SEUL AVAIT A DONNER DES ORDRES AUX DEUX OUVRIERS DU FAIT QUE CE DERNIER SEUL POUR CE TRAVAIL TECHNIQUE ETAIT CAPABLE DE DONNER DES ORDRES EGALEMENT TECHNIQUES, CE QUE LES GALERIES N’AURAIENT PAS ETE EN MESURE DE FAIRE « , ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’ARRET NE PRECISE PAS COMMENT LES DEUX OUVRIERS POUVAIENT APPORTER A X… UNE » ASSISTANCE TECHNIQUE « , SANS LUI ETRE SUBORDONNE POUR LE TRAVAIL TRES PARTICULIER QU’IL AVAIT A FAIRE, LA COUR D’APPEL QUI DENATURE EN L’AMPUTANT LA DEPOSITION DU TEMOIN, N’A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D’APPEL DE COLMAR, LE 18 DECEMBRE 1963 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE. NO 64-10. 987. SOCIETE ANONYME » LE LIFT SCHINDLER » C / Y… ET AUTRES. PRESIDENT : M. VIGNERON.- RAPPORTEUR : MME LAGARDE.- AVOCAT GENERAL : M. MELLOTTEE.- AVOCATS : MM. GALLAND, LEMANISSIER. A RAPPROCHER : 4 FEVRIER 1965, BULL. 1965, IV, NO 113, P. 92.