Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-82.364, Inédit

·

·

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-82.364, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLONDEL, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

– X… Jackie,

– X… Catherine,

– Y… Patrice,

parties civiles,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de METZ, en date du 28 janvier 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans l’information suivie contre Michel X… pour abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 575 du Code de procédure pénale, violation de l’article 593 du même Code, violation des droits de la défense ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

 » aux motifs qu’il résulte de la procédure que Michel X… était agent général des Mutuelles du Mans de 1971 à 1991, son portefeuille comportant notamment des contrats souscrits par les centres Leclerc ; que, pendant cette période, lesdits centres ont subi une très forte évolution et les Mutuelles du Mans n’ont plus voulu assurer seules le risque généré par les centres Leclerc ; ainsi, tous les contrats ont été renégociés dans le cadre de la coassurance, les Mutuelles du Mans n’assurant plus qu’une partie du risque, d’autres compagnies d’assurances intervenant pour garantir l’autre partie du risque ; cependant, pour faciliter la gestion de ces contrats co-assurés par plusieurs compagnies, il était convenu que les Mutuelles du Mans conservaient la gestion de l’ensemble des contrats d’assurance pour partie, en tant que propriétaire des droits sur les contrats et pour partie, en tant que mandataire des autres compagnies, devenant ainsi la société  » apéritrice  » dans le cadre de la gestion de la coassurance pour les autres compagnies ; que les parties civiles ne contestent pas que les contrats des centres Leclerc faisaient l’objet d’une garantie négociée dans le cadre de la coassurance ; que, d’ailleurs, la société Assurances Chevalier, dont les parties sont actionnaires ou dirigeants, en qualité de mandataire d’autres compagnies d’assurance, assurait une partie de la coassurance desdits contrats Leclerc bien avant 1991 ; qu’ainsi, il en est pour preuve la lettre que la société Chevalier, sous la signature de Jean X…, adressait à Michel X… le 9 juillet 1985 en ces termes :

 » suite à notre conversation téléphonique concernant la coassurance de 50 centres Leclerc apérités par les Mutuelles du

Mans, je te confirme, bien volontiers, mon accord pour une commission d’apports et de gestion, qui te sera rétrocédée sur la part du GAN, placée auprès de notre société pour 15 % des primes nettes  » ;

 » que, dès lors, les parties civiles ne pouvaient ignorer que par l’acte de cession du 18 juillet 1991, les Mutuelles du Mans n’avaient pu céder à la société MD Consultants que les droits qu’elle possédait dans le cadre des contrats des centres Leclerc et non ceux pour lesquels elle n’était que la société apéritrice ; que, d’ailleurs, les Mutuelles du Mans ont confirmé, par attestation du 19 janvier 1993, que la convention du 18 juillet 1991 avait été établie sur la base des commissions afférentes à la part des cotisations Mutuelles du Mans Assurance, c’est-à-dire, hors coassurance ; que, par la suite, il est constant que l’ensemble du portefeuille de coassurance, y compris les droits de Michel X…, ont été gérés par la société MD Consultants ;

 » et aux motifs aussi que l’information a démontré qu’aucun acte de cession ultérieur n’est intervenu pour transférer à la société MD Consultants les droits de Michel X… sur les contrats des coassurances qu’il possédait antérieurement à l’acte de cession du 18 juillet 1991 ; qu’ainsi, la société MD Consultants a géré ces contrats de coassurance en qualité de mandataire de Michel X…, gestion pour laquelle la société MD Consultants a droit à une rémunération, ce que Michel X… ne conteste pas, puisqu’il n’a sollicité paiement que de la part correspondant à 50 % des commissions afférentes à la coassurance, les 50 % restants correspondant à la juste rémunération de la gestion opérée par la société MD Consultants sur lesquels les parties civiles toucheront leurs parts en qualité d’associés de ladite société ; que la simple lettre que Michel X… a adressé à son frère Jackie, le 20 novembre 1992, ne suffit pas à établir que Michel X… a cédé tous ses droits sur la coassurance à la société MD Consultants, alors qu’il n’est pas contesté que cette dernière société gérait l’ensemble des contrats de coassurances possédés par Michel X… ; que, d’ailleurs, à supposer qu’il y ait eu cession à la société MD Consultants des droits de coassurance que Michel X… possédait antérieurement à l’acte du 18 juillet 1991, celle-ci ne se serait pas faite à titre gratuit, et les parties civiles ne seraient en mesure de prouver l’indemnité perçue par Michel X… qu’en échange de cette cession ou la compensation intervenue à la date de la cession avec une dette ou un compte débiteur que Michel X… avait envers la société MD Consultants ; que, dès lors, alors qu’il apparaît établi que Michel X… qui est resté propriétaire des droits à commissions sur les contrats de coassurances gérés par la société MD Consultants, que le fait que Michel X… veuille poursuivre le règlement de sa créance à l’encontre de la société dont il était le président-directeur général, ne peut constituer un abus de confiance ou un abus de biens sociaux, et ce, quel que soit le fait que Michel X… n’ait pas tenu informés ses associés de cette procédure ; que, d’ailleurs, les mauvaises relations existant entre les frères X…, telles que l’établissent les pièces jointes au dossier, suffisent à expliquer ce défaut d’information, étant en outre souligné que l’absence de convention, prévue à

l’article 101 de la loi sur les sociétés entre la société MD Consultants et Michel X… pour la gestion de ses droits sur la coassurance, ne permet pas non plus de caractériser le délit d’abus de confiance ou d’abus de biens sociaux, cependant que les parties civiles ne contestent pas que Michel X… n’a fait que réclamer ce qu’il estimait être son droit, lequel a été confirmé par jugement du 18 novembre 1996, rendu par le tribunal de commerce de Nancy, ce qui exclut de la part de ces derniers, toute volonté délictuelle, de sorte qu’il convient de dire qu’il n’existe pas contre Michel X… de charges suffisantes d’avoir commis le délit d’abus de biens sociaux ou d’abus de confiance qui lui est reproché par les parties civiles ;

 » alors que, d’une part, tout arrêt de la chambre d’accusation doit satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu’il appert de l’arrêt attaqué (cf. p. 11, al. 2) que les parties civiles ne contestaient pas que Michel X… n’avait que réclamé ce qu’il estimait être son droit ; cependant que, les parties civiles n’ont eu de cesse de contester ce que revendiquait Michel X… s’agissant de droits substantiels à des commission sur des coassurances ;

 » alors que, d’autre part, les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire, saisissant valablement la chambre d’accusation (cf. p. 4) que si Michel X… soulevait la question de fond, à savoir, s’il était ou non encore titulaire des coassurances, ce dernier avait lui-même répondu par une lettre adressée à son frère et versée aux débats qu’il y avait renoncé ; qu’en écartant ce moyen drastique au seul motif inopérant que la simple lettre que Michel X… a adressée à son frère Jackie le 20 novembre 1992 ne suffit pas à établir que celui-là a cédé tous ses droits sur la coassurance à la société MD Consultants, sans autres précisions, la chambre d’accusation a rendu un arrêt ne satisfaisant pas davantage aux conditions essentielles de son existence légale ;

 » et alors, enfin, que les parties civiles demandaient expressément à la chambre d’accusation de se prononcer sur le point de savoir  » si un dirigeant de société, quel qu’il soit, en faisant signifier en tant qu’individu, une ordonnance d’injonction de payer qu’il a obtenue à l’encontre d’une société dont il est le président-directeur général, en le dissimulant à ses associés, pour obtenir une condamnation de la société dont il est président-directeur général à lui payer plus d’un million de francs et à exécuter cette décision de justice dont il n’a jamais rendu compte à qui que ce soit, à son profit, a ou non commis un abus de biens sociaux  » (cf. p. 4 dernier alinéa du mémoire) ; qu’en se contentant d’affirmer comme ça sans autres constatations et appréciations que le fait pour Michel X… de poursuivre le règlement de sa créance à l’encontre de la société dont il était le président-directeur général, ne peut constituer un abus de confiance ou un abus de biens sociaux, et ce, même si le président n’a pas tenu informés ses associés de cette procédure, la chambre d’accusation méconnaît de plus fort les exigences d’une motivation adéquate, privant ce faisant son arrêt d’une condition essentielle à son existence légale  » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi formé contre un arrêt de chambre d’accusation, en l’absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x