Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
– Y… Pierre,
– X… Alain,
contre un arrêt de la cour d’appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1987 qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés tous deux à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d’amende pour homicides involontaires et infraction à la réglementation concernant la sécurité des travailleurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 319 du Code pénal, du décret du 25 août 1947 et de l’arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d’homicides involontaires et de contraventions aux dispositions du décret du 23 août 1947 et de l’arrêté du 16 août 1951 susvisés ; » aux motifs que » l’enquête a révélé que l’échafaudage avait été vérifié pour la dernière fois le 28 février 1979, c’est-à-dire que les prescriptions des articles 2 et 31 du décret du 23 août 1947 et de l’article 4 de l’arrêté du 16 août 1951 n’avaient pas été respectées, prescriptions qui doivent s’entendre comme exigeant un contrôle par référence au délai calendaire, sauf à les rendre illusoires, et surtout à ajouter aux textes qui concernent les appareils de chantier non installés à demeure et ne font pas référence à une période d’utilisation effective » ;
» alors que la disposition de l’arrêté du 16 août 1951, qui dispense les appareils de chantier non installés à demeure des épreuves imposées à la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil, » à condition d’être éprouvés au moins tous les six mois « , est nécessairement relative aux périodes d’utilisation du matériel sur les chantiers, puisqu’en effet ce texte concerne expressément ces appareils lorsqu’ils sont » installés « , mais ne le sont pas à demeure ; qu’ainsi c’est en violation des textes susvisés que l’arrêt est entré en voie de condamnation envers les prévenus, en considérant que les vérifications devaient être effectuées à échéances calendaires » ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que sur un chantier de l’entreprise gérée par Y… deux ouvriers ont, le 25 février 1980, fait une chute mortelle à la suite de la rupture d’un étrier supportant un échafaudage volant ; Attendu que pour déclarer Y… et X…, conducteur de travaux, coupables d’homicides involontaires et d’infraction au règles relatives à la sécurité des travailleurs les juges du second degré relèvent » qu’il est démontré par l’expertise que l’étrier était à la limite de l’utilisation en fatigue » et que la dernière vérification de l’échafaudage remontait au 28 février 1979, soit à plus de six mois, contrairement aux dispositions des articles 2 et 31 du décret du 23 août 1947 et de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 16 août 1951 ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations la cour d’appel a justifié sa décision ; qu’en effet si l’article 4 § 2 de l’arrêté précité institue pour les appareils de chantier non installés à demeure et soumis à des déplacements fréquents une dispense des épreuves exigées par le paragraphe 1er- b du même article lors du démontage suivi d’un remontage des appareils de levage ordinaires, il prescrit en revanche que lesdits appareils de chantier soient vérifiés tous les six mois, délai qui, comme l’ont estimé à bon droit les juges du fond, doit être calculé selon le calendrier et non pas en fonction des périodes d’utilisation effective du matériel ; D’où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois