Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 2004, 03-82.062, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 2004, 03-82.062, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me LUC-THALER, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

– X… Patrick,

– Y… Laurence,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 11 janvier 2000, qui, dans l’information suivie contre eux, des chefs de majoration frauduleuse de la valeur d’un apport, escroquerie, prise illégale d’intérêts, abus de biens sociaux, faux et usage, a prononcé sur leur demande d’annulation de pièces de la procédure ;

– X… Patrick,

– Z… Bernard,

– A… Michel,

– B… Denis,

– Y… Laurence,

– C… Claude, partie civile,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 9ème chambre, en date du 26 février 2003, qui a condamné Patrick X…, pour majoration frauduleuse de la valeur d’un apport, escroquerie, recel de prise illégale d’intérêts, abus de biens sociaux, faux et usage, à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 37 500 euros d’amende, Bernard Z…, Michel A… et Denis B…, pour majoration frauduleuse de la valeur d’un apport et escroquerie, chacun à 15 000 euros d’amende, Laurence Y…, pour prise illégale d’intérêts, à 15 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I – Sur les pourvois formés par Patrick X… et Laurence Y… contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 11 janvier 2000 :

– Sur le pourvoi formé par Laurence Y… :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

– Sur le pourvoi formé par Patrick X… :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt du 11 janvier 2000 attaqué a refusé d’annuler les actes d’instruction postérieurs à la première ordonnance refusant la mainlevée du contrôle judiciaire, rendue le 11 août 1997 ;

« aux motifs que, concernant les trois ordonnances de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, l’expression maladroite de « présomption de culpabilité » a été manifestement employée dans le sens d’ « indices de culpabilité » ; qu’elle n’implique ainsi aucune prise de position du magistrat instructeur quant à la culpabilité de Patrick X… ; qu’il appartenait à Patrick X…, s’il estimait qu’il était porté atteinte à la présomption d’innocence et que cette atteinte permettait de suspecter l’impartialité du magistrat instructeur, de déposer une requête en récusation ;

« alors, d’une part, que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ; que l’atteinte à la présomption d’innocence ne nécessite pas une intention de nuire, mais peut résulter d’une maladresse de plume ; qu’en l’espèce, le magistrat instructeur s’est fondé clairement, dans les trois ordonnances des 11 août 1997, 29 septembre 1997 et 27 mars 1998, non sur des indices rendant vraisemblables les faits reprochés, mais sur une présomption de culpabilité, exprimant ainsi une opinion sur la culpabilité de Patrick X… incompatible avec une instruction à charge et à décharge, et entachant tous les actes ultérieurs d’irrégularité ; qu’en refusant d’annuler tous les actes postérieurs au 11 août 1997, au motif inopérant que l’expression « présomption de culpabilité » résultait d’une maladresse, la chambre d’accusation a violé les textes susvisés ;

« alors, d’autre part, qu’en affirmant que seule une requête en récusation pouvait permettre à Patrick X… de faire constater l’atteinte à la présomption d’innocence et le défaut d’impartialité du magistrat instructeur, au lieu de constater, au vu de l’affirmation de culpabilité contenue dans les trois ordonnances, que la prise de position du magistrat instructeur était incompatible avec la poursuite d’une instruction à charge et à décharge et devait entraîner la nullité des actes ultérieurs accomplis par ce magistrat, la chambre d’accusation a violé les textes susvisés » ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation des actes accomplis par le juge d’instruction postérieurement à son ordonnance du 11 août 1997, ayant refusé la mainlevée du contrôle judiciaire de Patrick X… en retenant contre lui « des présomptions de culpabilité », la chambre d’accusation énonce que cette expression n’implique aucune prise de position du juge d’instruction quant à la culpabilité de l’intéressé ;

Attendu qu’en cet état, l’arrêt n’encourt pas la censure ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 170, 171, 173, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt du 11 janvier 2000 attaqué a refusé d’annuler les actes d’instruction postérieurs au réquisitoire supplétif du 25 avril 1997 ;

« aux motifs que le réquisitoire introductif du 21 novembre 1996 a saisi le magistrat instructeur des faits concernant les sociétés Techniques et Systèmes et D… Systèmes et notamment de la majoration supposée frauduleuse des apports à la société D… Systèmes ; que, par le réquisitoire supplétif du 25 avril 1997, le juge d’instruction a été saisi de nouveaux faits de « tentative d’escroqueries et prise illégale d’intérêts (cf. notamment Ediprom et désignation du commissaire aux apports E…) » ;

que ce réquisitoire a donc saisi le juge d’instruction :

– des faits de tentative d’escroquerie concernant un éventuel repreneur ;

– des faits de prise illégale d’intérêts concernant la désignation de M. E… en qualité de commissaire aux apports ;

– des faits de prise illégale d’intérêts susceptibles d’être caractérisés par la prise d’intérêts par Patrick X… dans la société Ediprom Recouvrement, ayant pour activité le recouvrement de créances pour le compte de Laurence Y…, mandataire judiciaire et amie intime de Patrick X…, sur laquelle il était susceptible d’exercer un contrôle en sa qualité de juge consulaire du tribunal de commerce de Nanterre ;

« alors que le juge d’instruction ne peut instruire que sur les faits expressément invoqués dans l’acte qui le saisit ; que le réquisitoire supplétif du 25 avril 1997 visant des « tentatives d’escroquerie et prises illégales d’intérêts (cf. notamment Ediprom et désignation du commissaire aux apports E… ») ; qu’au vu de ce réquisitoire de Patrick X… a été mis en examen, notamment, de prise illégale d’intérêts « par le fait d’avoir fait désigner (…) le commissaire aux apports Bressan aux fins de rédiger un rapport majorant frauduleusement les apports d’actifs T et S, faits commis par l’intermédiaire de la société Ediprom » ; que le juge d’instruction n’était donc, par ce réquisitoire, saisi que de faits concernant les conditions de la désignation du commissaire aux apports E…, à l’exclusion de faits d’abus de biens sociaux pouvant être commis par Patrick X…, au préjudice de la société Ediprom, dans le cadre d’une activité de recouvrement de créances mise en place en accord avec Me Y…, mandataire judiciaire ; qu’en affirmant le contraire, la chambre d’accusation a violé les textes susvisés » ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le juge d’instruction aurait accompli des actes en dehors de sa saisine, la chambre d’accusation prononce par les motifs partiellement repris au moyen et retient que ces actes, qui concernaient la société Ediprom Recouvrement, avaient uniquement pour objet de déterminer le rôle de Patrick X… au moment de la création de la société et, notamment, d’apprécier s’il avait apporté la totalité de l’argent ayant permis de libérer le capital social, les relations qu’il avait entretenues avec les gérants successifs et les honoraires qu’il avait perçus de cette société ; qu’elle ajoute que ces actes entraient dans la saisine du magistrat instructeur résultant du réquisitoire supplétif du 25 avril 1997 ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, d’où il ressort que la chambre d’accusation a souverainement apprécié, quant aux faits, l’étendue de la saisine du juge d’instruction résultant des réquisitions aux fins d’informer et des pièces qui leur étaient annexées, l’arrêt n’encourt pas la censure ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

II – Sur les pourvois formés par Patrick X…, Bernard Z…, Michel A…, Denis B…, Laurence Y… et Claude C…, contre l’arrêt de la cour d’appel du 26 février 2003 :

– Sur le pourvoi de Laurence Y… :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

– Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Patrick X…, pris de la violation des articles L. 242-2-4 du Code de commerce, 313-1 du Code pénal, 132-2 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle « non bis in idem » ;

« en ce que l’arrêt du 26 février 2003 a déclaré Patrick X… coupable de majoration frauduleuse d’un apport en nature et d’escroquerie, et l’a condamné de ces chefs ;

« aux motifs qu’en faisant attribuer au fonds de commerce de la société Techniques et Systèmes une valeur de 5 000 000 francs qu’il savait ne pas correspondre à la réalité des biens apportés, Patrick X… a sciemment et frauduleusement majoré la valeur de l’apport en nature que constituait le fonds de commerce de Techniques et Systèmes dans le capital de D… Systèmes ; qu’en évaluant fictivement la participation de Techniques et Systèmes à 5 000 000 francs, Patrick X… a déterminé, par des manoeuvres frauduleuses, Claude C… à participer pour un montant de 250 000 francs au capital de la société D… Systèmes qui était en réalité fictif ; que les délits de majoration frauduleuse d’un apport en nature et d’escroquerie sont donc constitués à son encontre ;

« alors que la majoration de la valeur du fonds de commerce de Techniques et Systèmes, apporté au capital de la société D… Systèmes, déjà retenue au titre de manoeuvres frauduleuses du délit d’escroquerie, ne pouvait être retenue, en outre, au titre du délit de majoration frauduleuse d’un apport en nature et donner lieu à une double qualification d’un même fait ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a méconnu la règle « non bis in idem », ainsi que les textes susvisés » ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour Patrick X…, pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce, 132-1 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle « non bis in idem » ;

« en ce que l’arrêt du 26 février 2003 a déclaré Patrick X… coupable de recel de prise illégale d’intérêts et d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Ediprom Recouvrement, et l’a condamné de ces chefs ;

« aux motifs que l’instruction a permis de découvrir de nombreux chèques, tirés sur les comptes de la société Ediprom Recouvrement soit directement par Patrick X…, soit par la société GPA dont Patrick X… avait le contrôle, pour un montant global de 2 538 773,36 francs, somme qui n’a pu être obtenue par Patrick X… que grâce aux honoraires illégalement reçus de Me Y… ; qu’en recevant directement ou indirectement la somme de 2 538 773,36 francs de la société Ediprom, Patrick X… s’est rendu coupable de recel du délit d’ingérence (cf. arrêt page 34, paragraphes 3 et 4) ; qu’en encaissant la somme de 2 538 773,36 francs au titre de prestations d’expert-comptable pour le compte de la société Ediprom Recouvrement, honoraires considérables qui n’étaient pas justifiées pour cette société, Patrick X…, dirigeant de fait de cette société, s’est rendu coupable d’abus de biens sociaux (cf. arrêt page 36, paragraphe 2) ;

« alors que ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité un même fait poursuivi sous deux qualifications différentes ; qu’une personne ne peut donc, pour la perception de la même somme, être déclarée coupable à la fois de recel et d’abus de biens sociaux, qualifications qui sont incompatibles ; qu’en déclarant Patrick X…, au titre de la perception de la somme totale de 2 538 773,36 francs, coupable à la fois de recel de prise illégale d’intérêts et d’abus de biens sociaux, la cour d’appel a méconnu la règle « non bis in idem » et violé les textes susvisés » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d’appel de l’avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications pénales, dès lors que, conformément à l’article 132-3 du Code pénal, une seule peine a été prononcée ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Patrick X…, pris de la violation des articles L. 242-2-4 du Code de commerce, 593 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt du 26 février 2003 attaqué a déclaré Patrick X… coupable de majoration frauduleuse d’un apport en nature, et l’a condamné de ce chef ;

« aux motifs qu’en faisant attribuer au fonds de commerce de la société Techniques et Systèmes, acquis le 26 juin 1992 pour 70 000 francs, une valeur de 5 000 0000 de francs qu’il savait ne pas correspondre à la réalité des biens apportés, Patrick X… a sciemment et frauduleusement majoré la valeur de l’apport en nature que constituait le fonds de commerce de Techniques et Systèmes dans le capital de D… Systèmes ;

« alors, d’une part, que le délit de majoration frauduleuse d’un apport en nature suppose l’élément matériel de surévaluation de l’apport, qui s’étend de l’attribution à ce dernier d’une valeur supérieure à sa valeur réelle ; qu’en concluant à l’existence d’une surévaluation au seul motif que le bien évalué à 5 000 000 de francs avait été acquis dans le cadre d’une procédure collective pour 70 000 francs, sans constater que ce prix de 70 000 francs correspondait à la valeur réelle du bien, et sans avoir déterminé quelle était cette valeur réelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« alors, d’autre part, que le délit de majoration frauduleuse d’un apport en nature nécessite, en tout état de cause, un élément intentionnel qui est caractérisé par le fait que l’auteur du délit savait que l’évaluation ne correspondait pas à la valeur réelle du bien ; qu’en se bornant à déduire la prétendue connaissance, par Patrick X…, d’une surévaluation de l’apport du fait qu’il avait acquis le bien pour 70 000 francs dans le cadre d’une procédure collective, sans constater que l’intéressé connaissait la vraie valeur du bien et savait que le montant de l’évaluation ne correspondait pas à celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Patrick X…, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt du 26 février 2003 a déclaré Patrick X… coupable d’escroquerie, et l’a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ;

« aux motifs qu’en évaluant fictivement la participation de Techniques et Systèmes à 5 000 000 francs, en faisant figurer cette somme dans les statuts qu’il a rédigés sans en aviser Claude C…, Patrick X… a déterminé, par des manoeuvres frauduleuses, Claude C… à participer pour un montant de 250 000 francs au capital de la société D… Systèmes qui était en réalité fictif ;

« alors, d’une part, que de simples allégations mensongères ne peuvent être qualifiées de manoeuvres frauduleuses constitutives d’escroquerie ; qu’en se bornant à énoncer que Patrick X… avait évalué fictivement la participation à Techniques et Systèmes à 5 000 000 francs, la cour d’appel n’a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses nécessaires au délit d’escroquerie ;

« alors, d’autre part, et en tout état de cause, que le délit d’escroquerie n’est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds ;

qu’en se déterminant par le fait que Patrick X… avait évalué fictivement la participation de Techniques et Systèmes à 5 000 000 francs, en faisant figurer cette somme dans les statuts qu’il a rédigés sans en aviser Claude C… (arrêt page 23, 1er paragraphe), ce qui implique que l’évaluation fictive à 5 000 000 de francs ignorée dans un premier temps par Claude C… n’avait pas été déterminante de sa participation au capital de la société D… Systèmes, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Patrick X…, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt du 26 février 2003 a déclaré Patrick X… coupable de faux et usage de faux, et l’a condamné de ce chef ;

« aux motifs que, si, à la demande de la société Techniques et Systèmes, Patrick X… a accompli des prestations au cours des années 1992 à 1995, notamment la mise en place d’une comptabilité, l’établissement de bilans, des discussions avec l’administration fiscale, la mise en forme de procès-verbal d’assemblée et de réunion du conseil d’administration, il convient de relever que la rémunération du prévenu était manifestement excessive, eu égard au travail effectué et aux capacités financières de la société Techniques et Systèmes ; que, dès lors, en surfacturant les prestations qu’il fournissait à la société Techniques et Systèmes, Patrick X… a frauduleusement altéré la vérité, et a causé un préjudice à la société Techniques et Systèmes et, par voie de refacturation, à la société D… Systèmes, commettant ainsi le délit de faux ; qu’en utilisant les factures frauduleuses, Patrick X… a également commis le délit d’usage de faux ;

« alors que constitue un faux l’altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document faisant titre ; que les notes d’honoraires, qui sont, par leur nature, soumises à discussion et vérification de la part de ceux à qui elles sont opposées, n’ont aucun caractère probatoire et ne constituent pas des documents faisant titre au sens de l’article 441-1 du Code pénal ;

qu’en déclarant Patrick X… coupable de faux et usage de faux, au motif qu’il avait, pour des prestations réelles, émis et utilisé des notes d’honoraires dont le montant était manifestement excessif, la cour d’appel a violé le texte susvisé » ;

Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Patrick X…, pris de la violation des articles L. 242-6-3 et L. 246-2 du Code de commerce, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt du 26 février 2003 a déclaré Patrick X… coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Ediprom Recouvrement, et l’a condamné de ce chef ;

« aux motifs qu’il résulte du dossier que Patrick X… était à l’origine de la création de la société Ediprom Recouvrement, qu’il en était le principal actionnaire, qu’il détenait lui-même la majorité des parts du capital de la société Ediprom, qui représentait quant à elle 50 % du capital de la société Ediprom Recouvrement, qu’il a lui-même rédigé les statuts et les procès-verbaux d’assemblées, et qu’il était le principal apporteur d’affaires, de sorte qu’il doit être considéré comme dirigeant de fait de la société Ediprom Recouvrement ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve que ses prestations d’expert-comptable aient justifié un salaire si élevé, de sorte qu’en encaissant la somme de 2 538 773,36 francs de la société Ediprom Recouvrement, Patrick X…, qui avait nécessairement conscience de la détourner à son profit, a fait, alors qu’il était dirigeant de fait de cette société, des crédits de cette dernière un usage qu’il savait contraire à l’intérêt social ;

« alors, d’une part, que l’abus de biens sociaux ne peut être retenu qu’à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait ; que le dirigeant de fait est la personne qui, sans mandat social, a exercé une activité effective de gestion et de direction de la société ; qu’en se bornant à relever que Patrick X… était à l’origine de la création de la société Ediprom Recouvrement, qu’il était actionnaire majoritaire, qu’il avait rédigé les statuts et les procès-verbaux d’assemblées, et qu’il était le principal apporteur d’affaires, sans préciser en quoi il aurait exercé une activité effective de gestion et de direction de la société, la cour d’appel n’a pas caractérisé une direction de fait, et n’a pas, dès lors, légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

« alors, d’autre part, qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que Patrick X… a accompli, pour le compte de la société Ediprom Recouvrement, des prestations réelles d’expert-comptable ; qu’il appartenait, dès lors, à la partie poursuivante de démontrer en quoi et dans quelle proportion les sommes reçues étaient injustifiées et constitutives d’un détournement au préjudice de la société Ediprom Recouvrement et au profit de Patrick X…, et non à ce dernier de rapporter « la preuve que ses prestations d’expert-comptable aient justifié un salaire si élevé » ; qu’en mettant cette preuve à la charge du prévenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard Z…, Michel A… et Denis B…, pris de la violation des articles L. 242-2-4 du Code de commerce (ancien article 433 de la loi du 24 juillet 1966), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de majoration frauduleuse d’un apport en nature et de délit d’escroquerie ;

« aux motifs que les trois prévenus étaient associés créateurs de la société Axe Finance ; que, dès le mois d’avril 1991, cette société avait été en contact avec M. D…, pour trouver des financements pour les sociétés du groupe de ce dernier ; que les prévenus connaissaient aussi Patrick X… qui s’était adressé à eux pour obtenir un crédit relais de 3 000 000 de francs pour une SCI Immo 1 lui appartenant ainsi qu’à son épouse ; qu’un accord est intervenu entre Patrick X…, M. D… et Axe Conseil pour la création de la société Techniques et Systèmes qui devait racheter D… Industries ; que l’ensemble des prévenus a négocié directement avec Me F…, comme le démontrent les différents courriers échangés entre eux avec M. D…, pour que leur offre de rachat soit acceptée et pour être autorisé par le tribunal à racheter le fonds D… Industries pour 80 000 francs ; que, pour avoir présenté la société D… Industries à différents investisseurs potentiels, pour avoir été confronté à des refus systématiques de leur part, pour avoir suivi les difficultés financières de la société qui l’avait conduite au dépôt de bilan le 25 février 1992, les trois prévenus savaient parfaitement que le fonds de commerce de Techniques et Systèmes repris pour 70 000 francs quelques mois plus tôt ne pouvait être légitimement valorisé à 5 000 000 de francs quelques semaines plus tard, alors qu’il se trouvait précisément dans l’incapacité de se procurer une quelconque trésorerie (en dehors de 250 000 francs de Claude C… trouvé par Bernard Z…) ; qu’ils ne sauraient valablement soutenir avoir découvert seulement en janvier 1993 la situation réelle de D… Industries, avoir réalisé que les chantiers étaient déficitaires, alors que le bilan économique et social de Me F… dont ils avaient eu connaissance, mentionnait expressément que la société était exsangue, que leur offre de rachat du 18 mai 1992 faisait figurer au passif les acomptes perçus sur chantier en cours et les dépenses prévues à ce titre pour 4 550 millions de francs et que, sans doute

pour ce motif, la nouvelle société ne reprenait aucun contrat commercial en cours ; que, de même, ils savaient dès le 26 juin 1992, que Techniques et Systèmes n’avait pas acquis les marques et modèles de D… Industries, lesquels avaient été cédés à BMF le même jour, puisqu’ils participaient à la composition du capital des deux sociétés BMF et Techniques Systèmes de manière quasi-identique ; qu’en acceptant d’apposer, en leur qualité de membres fondateurs, leur signature sur les statuts de D… Industries dans lesquels le fonds de commerce de Techniques et Systèmes était valorisé pour 5 000 000 de francs alors qu’il l’avait acquis quelques semaines plus tôt pour 70 000 francs et qu’ils savaient qu’une telle évaluation ne pouvait correspondre à la réalité, les trois prévenus se sont rendus coupables du délit de majoration frauduleuse d’apport en nature ;

« alors, d’une part, que le délit de majoration frauduleuse d’apport en nature suppose caractérisée la valeur réelle de l’apport en prenant en compte, le cas échéant, certains critères objectifs étrangers à la simple valeur vénale ou marchande des biens apportés ; que les demandeurs faisaient valoir que M. D… leur avait adressé en avril 1992 une offre de rachat émanant de la société Otis, faite au mois de décembre 1991, portant sur la société Automatisme et Services, pour la somme de 4 350 000 francs ; qu’en se contentant de relever que les trois prévenus savaient que le fonds de commerce de Techniques et Systèmes repris pour 70 000 francs quelques mois plus tôt ne pouvait être légitimement valorisé à 5 000 000 de francs quelques semaines plus tard, alors qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de se procurer une quelconque trésorerie sans relever les éléments permettant de vérifier que le prix de 70 000 francs, correspondant au prix de cession dans le cadre de la procédure collective, représentait la valeur réelle du fonds de commerce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

« alors, d’autre part, que les demandeurs faisaient valoir avoir été dans l’ignorance de la perte du marché du Grand Louvre, évalué par M. D…, au mois de septembre 1992, selon la pièce 5 produite, à la somme de 5 600 000 francs, les demandeurs ayant été destinataires au mois d’avril 1992 d’une lettre de M. D… leur transmettant une offre de rachat qu’il avait reçu portant sur capital de la société Automatisme et Service pour la somme de 4 350 000 francs, invitant les juges du fond à constater que s’ils avaient su que le marché du Grand Louvre était perdu, elles n’auraient pas continué comme cela ressortait des pièces 6 et 7, en septembre et en octobre 1992, à rechercher des cautionnements pour ce même marché ; qu’en retenant que les demandeurs savaient parfaitement que le fonds de commerce repris pour 70 000 francs quelques mois plus tôt ne pouvait être légitimement valorisé à 5 000 000 de francs quelques semaines plus tard, alors qu’ils se trouvaient précisément dans l’incapacité de se procurer une quelconque trésorerie, qu’ils ne sauraient valablement soutenir avoir découvert seulement en janvier 1993 la situation réelle, avoir réalisé que les chantiers étaient déficitaires, motifs pris que le bilan économique et social de Me F… dont ils avaient eu connaissance mentionnait expressément que

la société était exsangue, que leur offre de rachat du 18 mai 1992 faisait figurer au passif les acomptes perçus sur un chantier en cours et les dépenses prévues à ce titre pour 4 550 000 francs, qu’ils savaient encore dès le 26 juin 1992 que la société Techniques et Systèmes n’avait pas acquis les marques et modèles de D… Industries, lesquels avaient été cédés à BMF le même jour, puisqu’ils participaient à la composition du capital des deux sociétés BMF et Techniques et Systèmes de manière quasi-identique, la cour d’appel qui n’a pas constaté la valeur réelle du bien apporté et, partant, qui n’a pas constaté que les demandeurs connaissaient cette valeur réelle s’est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

« alors, de troisième part, que les demandeurs faisaient valoir avoir été dans l’ignorance de la perte du marché du Grand Louvre, évalué par M. D…, au mois de septembre 1992, selon la pièce 5 produite, à la somme de 5 600 000 francs, les demandeurs ayant été destinataires au mois d’avril 1992 d’une lettre de M. D… leur transmettant une offre de rachat qu’il avait reçu portant sur capital de la société Automatisme et Service pour la somme de 4 350 000 francs, invitant les juges du fond à constater que s’ils avaient su que le marché du Grand Louvre était perdu, elles n’auraient pas continué comme cela ressortait des pièces 6 et 7, en septembre et en octobre 1992 à rechercher des cautionnements pour ce même marché ; qu’en retenant que les demandeurs savaient parfaitement que le fonds de commerce repris pour 70 000 francs quelques mois plus tôt ne pouvait être légitimement valorisé à 5 000 000 francs quelques semaines plus tard, alors qu’ils se trouvaient précisément dans l’incapacité de se procurer une quelconque trésorerie, qu’ils ne sauraient valablement soutenir avoir découvert seulement en janvier 1993 la situation réelle, avoir réalisé que les chantiers étaient déficitaires, motifs pris de ce que le bilan économique et social de Me F… dont ils avaient eu connaissance mentionnait expressément que la société était exsangue, que leur offre de rachat du 18 mai 1992 faisait figurer au passif les acomptes perçus sur un chantier en cours et les dépenses prévues à ce titre pour 4 550 000 francs, qu’ils savaient encore dès le 26 juin 1992 que la société Techniques et Systèmes n’avait pas acquis les marques et modèles de D… Industries, lesquels avaient été cédés à BMF le même jour, puisqu’ils participaient à la composition du capital des deux sociétés BMF et Techniques et Systèmes de manière quasi-identique, la cour d’appel n’a pas recherché, comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas de ces éléments que les demandeurs ignoraient la valeur réelle du fonds de commerce, et partant n’a par là même pas caractérisé l’élément intentionnel et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Bernard Z…, Michel A… et Denis B…, pris de la violation des articles L. 242-2-4 du Code de commerce (ancien article 433 de la loi du 24 juillet 1966), 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de majoration frauduleuse d’un apport en nature et de délit d’escroquerie ;

« aux motifs que les trois prévenus étaient associés créateurs de la société Axe Finance ; que, dès le mois d’avril 1991, cette société avait été en contact avec M. D…, pour trouver des financements pour les sociétés du groupe de ce dernier ; que les prévenus connaissaient aussi Patrick X… qui s’était adressé à eux pour obtenir un crédit relais de 3 000 000 de francs pour une SCI Immo 1 lui appartenant ainsi qu’à son épouse ; qu’un accord est intervenu entre Patrick X…, M. D… et Axe Conseil pour la création de la société Techniques et Systèmes qui devait racheter D… Industries ; que l’ensemble des prévenus a négocié directement avec Me F…, comme le démontrent les différents courriers échangés entre eux avec M. D…, pour que leur offre de rachat soit acceptée et pour être autorisé par le tribunal à racheter le fonds D… Industries pour 80 000 francs ; que, pour avoir présenté la société D… Industries à différents investisseurs potentiels, pour avoir été confronté à des refus systématiques de leur part, pour avoir suivi les difficultés financières de la société qui l’avait conduite au dépôt de bilan le 25 février 1992, les trois prévenus savaient parfaitement que le fonds de commerce de Techniques et Systèmes repris pour 70 000 francs quelques mois plus tôt ne pouvait être légitimement valorisé à 5 000 000 de francs quelques semaines plus tard, alors qu’il se trouvait précisément dans l’incapacité de se procurer une quelconque trésorerie (en dehors de 25


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