Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1982, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : – LEVY Y…, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES (7EME CHAMBRE), EN DATE DU 2 MARS 1981, QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, L’A CONDAMNE A 13 MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU’A DES REPARATIONS CIVILES POUR DETOURNEMENT D’OBJETS DONNES EN GAGE ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ET 401 DU CODE PENAL, 14 DE LA LOI DU 17 MARS 1907, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE DETOURNEMENT DE GAGE, AUX MOTIFS QUE Y… LEVY ET PAUL X…, NON SEULEMENT, ONT CONCU L’ENSEMBLE DE L’OPERATION ET PARTICIPE PERSONNELLEMENT AUX ACTES AYANT ABOUTI A LA PRISE DE CONTROLE DE LA SEPE, MAIS QU’EN OUTRE, ILS ETAIENT LES SEULS MAITRES DE LA SEPE QUAND CETTE SOCIETE PAR LA RESILIATION DU BAIL, A FAIT DISPARAITRE LE FONDS DE COMMERCE DONNE EN GAGE PAR ELLE A LA CCHCI, ALORS QUE, D’UNE PART, LE DELIT DE DETOURNEMENT D’OBJET DONNE EN GAGE NE PEUT ETRE COMMIS QUE PAR LE PROPRIETAIRE DE L’OBJET DONNE EN GAGE ;

QUE DES LORS, LA COUR D’APPEL QUI S’EST ABSTENUE DE RECHERCHER SI LE DEMANDEUR AVAIT OU NON LA QUALITE DE DEBITEUR, EMPRUNTEUR, OU DONNEUR DE GAGE AU SENS DE L’ARTICLE 400 ALINEA 5 DU CODE PENAL N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA LOI DE 1909 SUR LE NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE PERMET EXPRESSEMENT LA RESILIATION AMIABLE DU DROIT AU BAIL D’UN FONDS DE COMMERCE NANTI ET PREVOIT SEULEMENT LA NOTIFICATION DE CETTE OPERATION AU CREANCIER POUR LUI ETRE OPPOSABLE QUE, PAR SUITE, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT DECIDER QUE LA RESILIATION AMIABLE DU DROIT AU BAIL D’UN FONDS DE COMMERCE CONSTITUAIT LE DETOURNEMENT D’UN OBJET DONNE EN GAGE, DES LORS QUE LE CONTRAT N’AVAIT PAS ETE NOTIFIE AU CREANCIER NANTI ;

ALORS, ENFIN, QUE LE CREANCIER BENEFICIANT D’UN NANTISSEMENT INSCRIT SUR LE FONDS DE COMMERCE DE SON DEBITEUR CONSERVE LE DROIT DE POURSUIVRE LA VENTE FORCEE DU FONDS DE COMMERCE Y COMPRIS LE DROIT AU BAIL QUAND SA RESILIATION NE LUI A PAS ETE NOTIFIEE, L’INTENTION FRAUDULEUSE REQUISE EN CAS DE DETOURNEMENT D’OBJET DONNE EN GAGE FAISAIT RADICALEMENT DEFAUT EN L’ESPECE, PUISQUE LES PARTIES QUI ONT DECIDE DE LA RESILIATION A L’AMIABLE DU BAIL DU DEBITEUR, NE POUVAIENT AVOIR CONSCIENCE DE PORTER UN PREJUDICE QUELCONQUE AU CREANCIER INSCRIT ;

ATTENDU QU’IL APPART DE L’ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 4 JUILLET 1972, LA SOCIETE ANONYME LE PALAIS DE PARIS A ACQUIS UN IMMEUBLE DANS LEQUEL LA SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE PARTICIPATION DE L’ETOILE (SEPE) EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT, BAR, SALON DE THE ET SALLE DE DANSE ;

QU’EN VUE DE LA REVENTE DE CET IMMEUBLE LIBRE DE TOUT OCCUPANT, LA SOCIETE LE PALAIS DE PARIS REPRESENTEE PAR BACRY ANNIE EPOUSE ILLIANO, PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET LA SOCIETE SEPE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT, BACRY ELIE, ONT CONVENU LE 2 JUILLET 1973, DE RESILIER AMIABLEMENT LE BAIL CONCERNANT LE FONDS DE COMMERCE ;

QUE CETTE RESILIATION N’A JAMAIS ETE NOTIFIEE, EN VIOLATION DE L’ARTICLE 14 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, A LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, CREANCIER NANTI EN VERTU DE DEUX INSCRIPTIONS DONT LE FONDS DE COMMERCE AVAIT FAIT L’OBJET EN 1968 ET EN 1969 A TITRE DE GARANTIE POUR DES PRETS CONSENTIS A LA SEPE ;

QUE, LE 3 JUILLET 1973, LA SOCIETE LE PALAIS DE PARIS A REVENDU L’IMMEUBLE A UNE SOCIETE HOLLANDAISE DONT ELLE EST DEVENUE, PEU APRES, LA LOCATAIRE, SOUS-LOUANT ELLE-MEME LES LOCAUX A UNE NOUVELLE SOCIETE, LA SARL GROUPE DE L’ETOILE CREEE PAR BACRY PAUL, ANCIEN ANIMATE UR OCCULTE DE LA SOCIETE LE PALAIS DE PARIS ET PAR LEVY Y…, DIRECTEUR FINANCIER ET IMPORTANT ACTIONNAIRE DE CETTE SOCIETE EN MEME TEMPS QU’ACTIONNAIRE, DEPUIS LE 28 SEPTEMBRE 1972 DE LA SEPE ;

QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A ETE DISSOUTE PAR ANTICIPATION APRES LA RESILIATION DU BAIL ;

QU’A LA SUITE DE CES OPERATIONS, LE GAGE DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL A DISPARU, AUSSI BIEN EN RAISON DE LA RESILIATION DE BAIL PRECITEE QUE DU FAIT DE LA DESTRUCTION OU DU DETOURNEMENT DES ELEMENTS CORPORELS DU FONDS DE COMMERCE TELS QUE MEUBLES MEUBLANTS, MATERIELS, AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS DE TOUTE NATURE GARNISSANT LES LIEUX LOUES A LA SEPE ;

QU’A LA SUITE D’UNE PLAINTE DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, LEVY Y… A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR DETOURNEMENT D’OBJETS DONNES EN GAGE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE LA COUR D’APPEL CONSTATE QUE, LORS DE LA RESILIATION AMIABLE DU BAIL ET DU DETOURNEMENT DES ELEMENTS CORPORELS DU FONDS DE COMMERCE, LEVY ETAIT SIMULTANEMENT L’UN DES DIRIGEANTS DE FAIT DES SOCIETES LE PALAIS DE PARIS ET SEPE, X… LILIANE EPOUSE ILLIANO ET BACRY ELIE N’ETANT, AINSI QU’ILS L’ONT D’AILLEURS RECONNU, QUE DES PRETE-NOMS ;

QUE LA COUR OBSERVE ENCORE QUE LEVY AVAIT, DE CONCERT AVEC BACRY PAUL, CONCU ET EXECUTE, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, L’OPERATION QUI A ABOUTI A PRIVER LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES SURETES DONT ELLE ETAIT TITULAIRE ;

ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES D’INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LA COUR D’APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU’EN EFFET, D’UNE PART, C’EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ADMIS QUE LA RESILIATION DU BAIL, DANS LES CONDITIONS OU ELLE EST INTERVENUE, CARACTERISAIT LE DELIT DE DETOURNEMENT DE GAGE INDEPENDAMMENT DU FAIT QU’EN RAISON DE L’ABSENCE DE NOTIFICATION DE CETTE RESILIATION AU CREANCIER NANTI CELUI-CI CONSERVAIT LE DROIT DE POURSUIVRE LA VENTE FORCEE DU FONDS DE COMMERCE ;

QUE, D’AUTRE PART, COMMET LE DELIT PREVU PAR L’ARTICLE 400 ALINEA 5 DU CODE PENAL LE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT QUI DETRUIT, DETOURNE OU TENTE DE DETRUIRE OU DE DETOURNER LES OBJETS DONNES EN GAGE PAR LA PERSONNE MORALE QU’IL REPRESENTE ;

QU’AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DELA VIOLATION DES ARTICLES 400 ET 401 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU, DECLARE COUPABLE DE DETOURNEMENT D’OBJET DONNE EN GAGE A PAYER A LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, LA SOMME DE 390000 FRANCS, MONTANT DE LA CREANCE GARANTIE PAR LE GAGE, AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LE PREJUDICE RESULTANT DU DETOURNEMENT DE GAGE NE S’IDENTIFIE PAS NECESSAIREMENT AVEC LE MONTANT DE LA CREANCE QUE LE GAGE DEVAIT GARANTIR, MAIS S’ANALYSE EN LA PERTE D’UNE CHANCE POUR LE CREANCIER DE RECOUVRER SON DU ;

QU’IL EST DONC PROPORTIONNEL A LA VALEUR DU GAGE ET A LA SOLVABILITE DES DEBITEURS ;

QU’EN L’ESPECE, LA VALEUR DU GAGE ETAIT TRES SUPERIEURE AU MONTANT DE LA CREANCE, QUE LA SOLVABILITE DES PREVENUS EST ASSEZ MODESTE, QUE DANS CES CONDITIONS, LE TRIBUNAL DEVRA TENIR COMPTE POUR L’EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE DE LA TOTALITE DE SA CREANCE, ALORS QU’EN MATIERE DE DETOURNEMENT DE GAGE LE PREJUDICE RESULTANT DE CE DETOURNEMENT N’EST PAS SEULEMENT UNE CREANCE CIVILE RESULTANT DU CONTRAT DE GAGE, MAIS UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L’INFRACTION, QUE PAR SUITE, LE PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE NE CORRESPOND PAS NECESSAIREMENT AU MONTANT DE LA CREANCE, MAIS A LA SOMME QU’IL AURAIT OBTENUE EN PROCEDANT A LA REALISATION FORCEE DU GAGE ;

QU’EN FIXANT LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE AU MONTANT DE LA CREANCE SANS RECHERCHER IN CONCRETO LA VALEUR DE REALISATION DU GAGE, LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LEVY A PAYER A LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, PARTIE CIVILE, LA SOMME DE 390000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES INTERETS, EN COMPENSATION DU PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DU DETOURNEMENT DE GAGE RETENU A LA CHARGE DU PREVENU, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA REPARATION ALLOUEE EST JUSTIFIEE NON SEULEMENT EN RAISON DU MONTANT DE LA CREANCE CONTRACTUELLE DU CREANCIER NANTI MAIS ENCORE EN EGARD A LA PERTE D’UNE CHANCE DE RECOUVREMENT EPROUVEE PAR CELUI-CI COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA VALEUR DU GAGE DETOURNE TELLE QUE PERMET DE L’APPRECIER L’INDEMNITE VERSEE A LA SOCIETE SEPE A L’OCCASION DE LA RESILIATION AMIABLE DU BAIL ;

ATTENDU QU’EN PRONONCANT AINSI, LES JUGES QUI ONT STATUE DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET QUI SE SONT DETERMINES AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT EUX, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI ;


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