Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
– X… Pierre,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 13e chambre, en date du 17 mars 1992, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, l’a condamné à 150 000 francs d’amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
» en ce que l’arrêt attaqué indique seulement qu’à l’audience du 17 mars 1992, il a été procédé à sa lecture par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans mentionner l’identité de ce magistrat, de sorte qu’en l’état de cette clause de pure style, qui ne fait que reproduire littéralement les dispositions de l’article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, il n’est pas possible de s’assurer de la régularité des conditions de prononcé de l’arrêt » ;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que la cour d’appel était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision de MM. Cerdini, président, Martinez et De Thoury, conseillers, et qu’il a été procédé à la lecture de l’arrêt à l’audience du 17 mars 1992 par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
Que, dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l’urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
» en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Pierre X… coupable d’infraction au permis de construire qui lui avait été délivré le 23 avril 1986 ;
» au motif qu’il a été constaté, le 30 novembre 1988, que les travaux réalisés n’étaient pas conformes à l’autorisation délivrée en ce qui concerne l’affectation de l’immeuble…, qui est devenu à usage de résidence hôtelière ; qu’en outre, l’escalier ainsi que l’ascenseur qui devaient desservir l’immeuble à partir de l’entrée côté … n’ont pas été construits ; qu’en effectuant ainsi des travaux dont la réalité est établie par le procès-verbal du 30 novembre 1988 et par l’enquête sur place du 19 mars 1991, différents de ceux qui avaient été autorisés par le permis de construire initial et par conséquent non conformes à celui-ci, le prévenu s’était rendu coupable de l’infraction prévue à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, à savoir d’exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les autorisations délivrées ; que si l’affectation en résidence hôtelière de la partie de l’immeuble qui, selon le permis de construire, devait être réservée à l’habitation, relève de l’application de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, les travaux effectués en vue de cette affectation au mépris du permis de construire tombent, eux, sous le coup de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme ;
» alors que, d’une part, la Cour qui, après avoir constaté que les infractions relevées par le procès-verbal du 23 avril 1986 consistaient uniquement en un changement d’affectation d’une partie de l’immeuble ainsi que dans la non-réalisation de certains travaux autorisés par le permis de construire, et avoir reconnu que le premier grief n’était passible que des sanctions prévues par l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, déclare néanmoins Pierre X… coupable d’infraction au permis de construire en retenant le non-respect de l’affectation d’une partie de l’immeuble, a entaché sa décision d’une contradiction de motifs la privant de toute base légale ;
» alors que, d’autre part, l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme n’incriminant que la réalisation de travaux en l’absence de permis de construire ou l’exécution de travaux non conformes au permis délivré, la Cour ne pouvait, sans violer le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, considérer comme constitutive du délit prévu et puni par le texte précité la non-réalisation de travaux autorisés par le permis de construire et dont il n’a jamais été allégué qu’ils aient été imposés par l’Administration pour assurer la conformité à des normes d’hygiène ou de sécurité » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la SARL Gestion Pierre X… a obtenu un permis de construire en vue de réaliser des travaux ayant pour but de transformer en résidence hôtelière la partie d’un immeuble de cinq étages à usage d’habitation et de bureaux ouvrant…, l’autre partie de cet immeuble, donnant…, devant demeurer à usage d’habitation, la communication existant entre les deux parties dudit immeuble devant être supprimée et un escalier ainsi qu’un ascenseur devant être créés pour desservir ces derniers locaux ; que les travaux réalisés par la société X… ont consisté à affecter l’ensemble de l’immeuble à usage de résidence hôtelière sans suppression de la communication existante et sans création de l’escalier et de l’ascenseur prévus ;
Attendu que Pierre X…, en sa qualité de gérant de la société, a été poursuivi pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette dernière infraction et écarter les conclusions par lesquelles il soutenait que le changement de destination de l’immeuble caractérisait seulement l’infraction prévue par l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation et sanctionnée d’une amende civile par l’article L. 651-2 de ce Code, la juridiction du second degré retient que les travaux réalisés afin de permettre l’affectation de l’ensemble de l’immeuble à un usage de résidence hôtelière diffèrent de ceux autorisés par le permis de construire ;
Que les juges ajoutent que, si l’affectation en résidence hôtelière de la partie de l’immeuble donnant … relève de l’application de l’article L. 631-7 précité, les travaux effectués en vue de ce changement de destination des lieux, au mépris des prescriptions du permis de construire et constatés lors de l’enquête, tombent sous le coup de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.