Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1997, 96-82.209, Inédit

·

·

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1997, 96-82.209, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Bernadette, épouse Z…,

– Z… James, parties civiles, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 20 mars 1996 qui, dans l’information suivie contre Georges Y… du chef de viol aggravé, a dit n’y avoir lieu à suivre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24 et suivants du nouveau Code pénal, 332 du Codé pénal, 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de Georges Y… du chef de viol sur une personne particulièrement vulnérable, avec la circonstance d’autorité sur la victime ;

« aux motifs que « Georges Y… et Patricia Z… étaient entendus de manière concomitante;

tous deux décrivaient un rapport sexuel unique un soir de décembre, dans la cave de l’immeuble… il (Georges Y…) relatait que ce soir-là, vers 21 heures, il était sorti pour promener le chien et que sa nièce avait voulu l’accompagner;

lorsqu’ils étaient revenus dans le hall de l’immeuble, il avait eu pour elle un désir sexuel subit et dans l’ascenseur, il aurait appuyé sur le bouton du sous-sol;

il l’avait entraînée dans une cave…

Patricia Z… relatait elle-même qu’il l’avait emmenée dans la cave…

elle précisait qu’elle avait voulu crier et qu’il lui avait mis la main sur la bouche et qu’il lui avait maintenu les deux bras…; réentendu au cours de sa garde à vue, Georges Y… reconnaissait qu’il l’avait emmenée dans la cave par surprise alors qu’il avait l’intention d’avoir avec elle un rapport sexuel » (arrêt, pages 5, 6 et 7) ;

« et que, par ailleurs, « l’instruction n’a pas permis d’établir l’hypothèse d’un rapport sexuel unique un soir par surprise dans une cave;

qu’il n’existe pas de charges suffisantes à l’encontre de Georges Y… que les actes de pénétration sexuelle reconnus par lui aient été commis « par violence, contrainte ou surprise » ;

« alors que la chambre d’accusation ne pouvait sans se contredire relever, d’une part, que Georges Y… avait eu avec sa nièce un rapport sexuel unique, un soir de décembre dans la cave de l’immeuble, où il l’avait emmenée par surprise et déclarer, d’autre part, pour fonder sa décision de non-lieu, que l’instruction n’a pas permis d’établir un rapport sexuel unique, imposé par surprise, dans une cave;

qu’en l’état de cette contradiction de motifs équivalant à leur absence, l’arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

« alors qu’en toute hypothèse, l’existence d’un rapport sexuel unique imposé par surprise dans une cave résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué;

qu’en s’abstenant, au terme d’un dispositif contradictoire avec lesdites constatations, de tirer les conséquences légales qui s’en évinçaient, l’arrêt attaqué a violé les textes susvisés » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour dire n’y avoir lieu à suivre du chef de viol aggravé contre Georges Y…, la chambre d’accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre l’intéressé d’avoir commis le crime reproché ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l’absence de pourvoi du ministère public ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas recevable, et qu’en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x