Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– Z… Gérard, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 23 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y…, Michel A… et Jean-Jacques X…, notamment des chefs de fausse attestation, a confirmé l’ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d’instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-7, 441-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre Dominique Y…, Michel A… et Jean-Jacques X… pour établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts (attestation du 5 février 1993) et usage d’une attestation inexacte (attestation du 11 décembre 1992) et complicité de ce délit ;
« au seul motif que la Cour relève que l’attestation du 5 février 1993 ne porte que sur les conditions de délivrance de la première attestation du 11 décembre 1992; que Gérard Z… a admis avoir demandé à Dominique Y… d’établir ce document et qu’il n’a pas fourni d’explications claires sur les mobiles de sa démarche; que rien ne permet d’exclure qu’il ait agi selon les termes de l’attestation pour nuire à sa hiérarchie; qu’en l’absence de charges suffisantes permettant de retenir contre Dominique Y… le délit de fausse attestation, aucun acte de complicité punissable ne saurait être reproché à Michel A… et Jean-Jacques X…; que la confrontation sollicitée ne serait pas de nature à apporter sur le plan pénal d’élément nouveau utile à la manifestation de la vérité ;
« alors que le délit d’établissement de fausse attestation est constitué dès lors qu’est établie une attestation faisant état de faits matériellement inexacts; qu’est complice de ce délit celui qui, par menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué cette infraction; qu’en l’espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire, laissé sans réponse, que Dominique Y… a établi une attestation mensongère le 5 février 1996, à la suite des pressions exercées sur lui par Jean-Jacques X… et Michel A…; que Dominique Y… a remis de son propre chef, par écrit, les faits qu’il a relatés au demandeur en affirmant avoir vu Michel A… et Jean-Jacques X… entrer dans son local pour y prendre les clefs prioritaires d’ascenseur ;
qu’en effet, au mois de septembre 1992, Dominique Y… était le seul détenteur des cinq clefs du local de la société Kone dont la serrure avait été changée le 7 mai 1992, ainsi qu’en atteste la copie du registre; que, par suite, seul Dominique Y… a pu ouvrir la porte de ce local à Michel A… et Jean-Jacques X… avant qu’ils n’emportent les clefs; que l’existence de pressions exercées sur Dominique Y… découle des propres déclarations de celui-ci devant les services de police, de l’examen du dernier membre de phrase de l’attestation du 5 février 1993 qui a été manifestement ajouté et des dépositions des personnes citées dans la plainte, circonstances propres à établir les délits de fausse attestation, usage et complicité ;
qu’ainsi, l’arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale » ;
Attendu que l’arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles des mémoires déposés par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l’information était complète, et qu’il n’en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis l’infraction dénoncée, concernant l’attestation du 5 février 1993 ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d’accusation, en l’absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu’il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;