Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI DE L…, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 22 JANVIER 1975 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION NON PUBLIQUE ET APRES CONSTATATION DE L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE PAR L’AMNISTIE, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33, ALINEA 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET R 26-II° DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, » EN CE QUE L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE NON CONSTITUEE LA CONTRAVENTION D’INJURES NON PUBLIQUES RELEVEE A L’ENCONTRE DE T, QUI AVAIT ENVOYE A L’UN DES DIRECTEURS DE LA SOCIETE BMW UNE LETTRE CRITIQUANT PLUSIEURS DE SES COLLABORATEURS IMMEDIATS EN TERMES DIFFAMATOIRES, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LA LETTRE LITIGIEUSE N’AVAIT ETE ENVOYEE QU’AU SEUL DR Q…, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE BMW, POUR LUI FAIRE PART DU POINT DE VUE DE T…, ACTIONNAIRE MINORITAIRE DE LA MEME SOCIETE SUR LA GESTION DE CETTE SOCIETE, ET, EN PREVISION DE LA FUTURE ASSEMBLEE GENERALE, DE TENTER DE LE RALLIER A SON OPINION SUR LES MESURES A PRENDRE ;
QUE SI L’EVICTION DE TROIS DIRIGEANTS FIGURAIT PARMI CES MESURES, ON NE SAURAIT EN INFERER QUE LE DR Q… AIT PU SE CROIRE AUTORISE A DIVULGUER UNE LETTRE QUI, COMPTE TENU DE SES CONDITIONS D’EXPEDITION, DE SA FORME ET DE SON CONTENU, N’AVAIT D’AUTRE CARACTERE QUE CELUI D’UNE MISE EN GARDE A LUI SEUL DESTINEE ;
QU’EN CONSEQUENCE, LADITE LETTRE N’AYANT PAS ETE ADRESSEE A UN TIERS, EN L’ESPECE LE DR Q…, DANS DES CONDITIONS EXCLUSIVES D’UN CARACTERE CONFIDENTIEL, IL S’ENSUIT QUE LES ENONCIATIONS INJURIEUSES ET DIFFAMATOIRES VISANT UNE AUTRE PERSONNE QUE CE TIERS NE PEUVENT CONSTITUER A L’EGARD DE CELUI-CI LA CONTRAVENTION D’INJURES NON PUBLIQUES REPROCHEE A T…, ALORS QU’IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CETTE LETTRE, D’UNE PART QUE SON AUTEUR AVAIT » PREPARE UNE ETUDE QUI AURA POUR TITRE » AUTOPSIE DU SCANDALE BMW » ET QU’ » EN SIGNE DE PROTESTATION, ELLE SERA DEPOSEE SUR LE BUREAU DE L’ASSEMBLEE DE JUILLET PROCHAIN, DISTRIBUEE A LA PRESSE, A LA TELEVISION BAVAROISE ET AUX OUVRIERS QUE NOUS AVONS VU PRIER A L’EGLISE « , ET D’AUTRE PART, QUE L’AUTEUR S’EXCUSE D’ENVOYER CETTE LETTRE EN RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, CAR IL DESIRE » AVOIR UNE PREUVE DE VOUS L’AVOIR ENVOYEE, CAR ELLE SERA INCLUSE DANS » MON AUTOPSIE DU SCANDALE BMW » ;
QU’AINSI LA COUR NE POUVAIT, SOUS PEINE D’UNE DENATURATION RADICALE DE LA MATERIALITE MEME DE CETTE LETTRE, DOUBLEE D’UN MANQUE DE REPONSE A CONCLUSIONS, ESTIMER QUE CETTE LETTRE PRESENTAIT UN CARACTERE CONFIDENTIEL, ET QUE SON DESTINATAIRE S’ETAIT CRU, A TORT, AUTORISE A LA DIVULGUER AUPRES DES INTERESSES, ALORS QUE L’INTENTION DE LA RENDRE PUBLIQUE ETAIT EXPRIMEE DE FACON EXPRESSE » ;
ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, T…, CONCESSIONNAIRE EN FRANCE DE LA SOCIETE BMW, A EXPEDIE DE PARIS, LE 9 MAI 1974, PAR L’ADMINISTRATION DES POSTES, SOUS PLI FERME ET RECOMMANDE, UNE LETTRE SIGNEE DE LUI ET DONT LE DESTINATAIRE ETAIT LE DR Q…, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LADITE SOCIETE ;
QUE CETTE LETTRE QUI A ETE ENVOYEE NON PAS AU SIEGE DES ETABLISSEMENTS BMW MAIS A UNE ADRESSE PERSONNELLE DE Q… AVEC QUI T… ENTRETENAIT DES RELATIONS PRIVEES, EXPRIMAIT DES CRITIQUES CONCERNANT A LA FOIS LA POLITIQUE COMMERCIALE DE LA FIRME ET LE COMPORTEMENT DE SES DIRIGEANTS ;
QU’ELLE CONTENAIT, NOTAMMENT, DES ATTAQUES VISANT L’UN DE CEUX-CI, ROBERT L… ;
QUE CE DERNIER AYANT EU CONNAISSANCE DE LADITE LETTRE PAR Q…, A, LE 19 JUIN 1974, CITE DIRECTEMENT T… DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION NON PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE SAISIE DE L’APPEL DU PREVENU ET STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS, APRES EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE PAR L’AMNISTIE, LA COUR D’APPEL A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LA LETTRE INCRIMINEE AVAIT ETE ADRESSEE A Q… DANS DES CONDITIONS QUI LUI IMPRIMAIENT UN CARACTERE CONFIDENTIEL ET QU’AUCUN ELEMENT N’ETABLISSAIT QUE LA COMMUNICATION DE CET ECRIT A L… AIT ETE VOULUE PAR T… OU DUE A SON FAIT ;
ATTENDU QU’EN CET ETAT L’ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QUE C’EST VAINEMENT QUE LE DEMANDEUR EXCIPE DE L’INTENTION EXPRIMEE PAR T… DANS LADITE LETTRE, DE PUBLIER CELLE-CI AU COURS DU MOIS DE JUILLET 1974 ;
QU’EN EFFET L’ANNONCE DE LA PUBLICATION FUTURE, PAR SON AUTEUR, D’UNE LETTRE ADRESSEE SOUS LE SCEAU DU SECRET A UN TIERS, NE SAURAIT AFFRANCHIR CELUI-CI DE SON OBLIGATION DE DISCRETION ;
QUE C’EST EGALEMENT EN VAIN QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE DE N’AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D’APPEL DE LA PARTIE CIVILE ;
QU’EN EFFET LESDITES CONCLUSIONS TENDAIENT SEULEMENT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT RENDU EN PREMIERE INSTANCE ET NE S’EN ETAIENT PAS EXPRESSEMENT APPROPRIE LES MOTIFS ;
QUE DES LORS, LA COUR D’APPEL N’ETAIT PAS TENUE DE DISCUTER LES MOTIFS DE LA DECISION QU’ELLE A INFIRMEE ;
QU’AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.