Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1966, 65-92.430, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1966, 65-92.430, Publié au bulletin
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X… (MAX) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 23 JUIN 1965 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, L’A CONDAMNE A 200 FRANCS ET 150 FRANCS D’AMENDE AINSI QU’A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU’EN DEFENSE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 40, PARAGRAPHE 4 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PROPRIETAIRE D’UN IMMEUBLE COUPABLE DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE SUR LA PERSONNE D’UN OUVRIER DE SON LOCATAIRE ET SEUL TENU DE L’INDEMNISER, AUX MOTIFS QUE L’ACCIDENT ETAIT DU AU MAUVAIS ETAT DE LA GRILLE D’UN MONTE-CHARGE, DONT LE PROPRIETAIRE DEVAIT ASSURER L’ENTRETIEN PUISQU’IL AVAIT CONCLU UN CONTRAT A CET EFFET AVEC UN TIERS, LUI-MEME ACQUITTE COMME AYANT REMPLI TOUTES SES OBLIGATIONS EN SIGNALANT L’ETAT DEFECTUEUX DE LA GRILLE ;

ALORS QU’IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE L’ENTRETIEN DE L’ASCENSEUR NE COMPORTAIT PAS LA REPARATION DE LADITE GRILLE, QUE L’ARRET N’A PAS RECHERCHE A QUI INCOMBAIT CETTE CHARGE COMME IL DEVAIT LE FAIRE A PEINE DE CONTRADICTION ET DE MANQUE DE BASE LEGALE ET QU’IL EN EST D’AUTANT PLUS AINSI QUE DANS UN CHEF DE CONCLUSIONS ECRITES LAISSE SANS REPONSE, LE PROPRIETAIRE SOUTENAIT QUE LES REPARATIONS INCOMBAIENT AU LOCATAIRE QUI AVAIT DEJA EFFECTUE CELLES PRECEDEMMENT NECESSAIRES ;

ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, DONT L’ARRET ATTAQUE ADOPTE SUR CE POINT LES MOTIFS, QUE X… MAX, DEMANDEUR, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D’UNE SOCIETE, PROPRIETAIRE D’UN IMMEUBLE, A LOUE CE DERNIER A UNE ENTREPRISE, DONT X… GEORGES EST LE CHEF : QUE Y…, OUVRIER DE CETTE ENTREPRISE, A, AU COURS DE SON TRAVAIL, ETE BLESSE PAR LE MONTE-CHARGE DE CET IMMEUBLE QU’IL AVAIT UTILISE ;

ATTENDU QU’IL RESULTE DE CES MEMES ENONCIATIONS QUE LE DEMANDEUR, AYANT PASSE CONTRAT AVEC UN ENTREPRENEUR POUR L’ENTRETIEN ET LE CONTROLE DU MONTE-CHARGE, AVAIT ETE AVISE A PLUSIEURS REPRISES AVANT L’ACCIDENT DE L’ETAT DEFECTUEUX ET DANGEREUX DUDIT MONTE-CHARGE ;

QU’IL LUI APPARTENAIT, DES LORS, OU BIEN DE FAIRE CESSER D’URGENCE LE DANGER QUI LUI ETAIT SIGNALE EN FAISANT PROCEDER AUX REPARATIONS ET TRANSFORMATIONS NECESSAIRES OU BIEN DE PRENDRE TOUTES MESURES POUR FAIRE INTERDIRE L’UTILISATION DE L’APPAREIL ;

ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D’APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE CE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 40, PARAGRAPHE 4 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A INFIRME LE JUGEMENT DECLARANT LE TECHNICIEN CHARGE DE L’ENTRETIEN D’UN MONTE-CHARGE RESPONSABLE AVEC LE PROPRIETAIRE DES CONSEQUENCES D’UN ACCIDENT, AU MOTIF QU’IL AVAIT MENTIONNE A PLUSIEURS REPRISES L’ETAT DEFECTUEUX ET DANGEREUX DE L’APPAREIL SUR LE REGISTRE D’ENTRETIEN QU’IL NE POUVAIT CONTRAINDRE LE PROPRIETAIRE NI LE LOCATAIRE A EFFECTUER LES TRAVAUX, ET QU’IL N’AVAIT PAS A SIGNALER LE DANGER A L’UTILISATEUR AVEC LEQUEL IL N’AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT, ALORS QUE SA QUALITE DE TECHNICIEN RESPONSABLE L’OBLIGEAIT, A PEINE D’ENGAGER SA RESPONSABILITE DELICTUELLE, A NE PAS S’EN TENIR A DE SIMPLES MENTIONS SUR LE REGISTRE D’ENTRETIEN A SIGNALER EXPRESSEMENT LE DANGER, TANT AU PROPRIETAIRE, QU’AU LOCATAIRE UTILISATEUR, ET, AU BESOIN, A FAIRE INTERDIRE L’USAGE DE L’APPAREIL, COMME L’AVAIT DECIDE LE JUGEMENT PAR DES MOTIFS PERTINENTS QUE L’ARRET INFIRMATIF N’A PAS DETRUIT ;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR EST SANS QUALITE POUR FAIRE GRIEF A L’ARRET ATTAQUE DE LA DECISION DE RELAXE INTERVENUE EN FAVEUR DE Z…, SON CO-PREVENU ;

QUE CE MOYEN EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 2A DU DECRET DU 10 JUILLET 1913, 65, 66 ET 173 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A CONDAMNE POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL LE PRESIDENT DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE D’UN IMMEUBLE DONNE EN LOCATION A UNE AUTRE SOCIETE DONT UN EMPLOYE AVAIT ETE VICTIME D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

ALORS QUE LES REGLES RELATIVES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS NE S’IMPOSENT QU’AUX CHEFS D’ENTREPRISE QUI SEULS SONT PASSIBLES DES SANCTIONS PREVUES PAR L’ARTICLE 173 POUR EN ASSURER LE RESPECT ET ALORS AU SURPLUS, QUE L’ARRET CONSTATE QUE TOUS LES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES EXISTAIENT ET QUE C’EST LE PERSONNEL DE LA SOCIETE LOCATAIRE QUI EN AVAIT ARRETE LE FONCTIONNEMENT ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE L’ARTICLE 173 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL PUNIT D’UNE AMENDE DE POLICE LES CHEFS D’ETABLISSEMENT, DIRECTEURS, GERANTS OU PREPOSES QUI ONT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE II DE CE MEME LIVRE CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, AINSI QUE DES REGLEMENTS PRIS POUR LEUR EXECUTION ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X… MAX PAR APPLICATION DE L’ARTICLE PRECITE, L’ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE SUR CE POINT LES MOTIFS, CONSTATENT SA SEULE QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE DANS LEQUEL Y…, EMPLOYE AU SERVICE DE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORTS ET DE DEMENAGEMENTS, A SUBI UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

ATTENDU, DES LORS, QUE LE DEMANDEUR N’ENTRANT PAS DANS L’ENUMERATION DE CEUX AUXQUELS LE CODE DU TRAVAIL FAIT UNE OBLIGATION DE VEILLER A LA STRICTE EXECUTION DES PRESCRIPTIONS DESTINEES A ASSURER LA PROTECTION ET LA SECURITE DU PERSONNEL, LA COUR D’APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 466 ET L 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 55 ET R 40, PARAGRAPHE 4 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONDAMNE PENALEMENT L’EMPLOYEUR DE LA VICTIME D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL AUSSI BIEN QUE LE TIERS PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT, A DECLARE LEDIT TIERS TENU D’INDEMNISER ENTIEREMENT LA VICTIME SOUS LA SEULE DEDUCTION DE LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A CETTE DERNIERE ;

ALORS QUE, S’AGISSANT D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET PAR DEROGATION A L’ARTICLE 55 DU CODE PENAL, LE TIERS, EN L’OCCURRENCE LE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE, NE POUVAIT ETRE CONDAMNE AU-DELA DE SA PART DE RESPONSABILITE DANS LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME ET QUE LES JUGES DU FOND ETANT EN CONSEQUENCE TENUS DE DETERMINER CETTE PART PAR RAPPORT A CELLE DE L’EMPLOYEUR EGALEMENT CONDAMNE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE LES ARTICLES L 466, L 469 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EXONERENT L’EMPLOYEUR DE TOUTE RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN LORSQU’UN ACCIDENT DU TRAVAIL N’EST DU NI A SA FAUTE INTENTIONNELLE NI A CELLE DE SON PREPOSE ;

QU’IL SUIT DE LA, QUE PAR DEROGATION A LA REGLE POSEE PAR L’ARTICLE 55 DU CODE PENAL, D’APRES LAQUELLE TOUS LES AUTEURS D’UNE INFRACTION SONT SOLIDAIREMENT TENUS A EN REPARER L’ENTIER DOMMAGE, LE TIERS A QUI EST IMPUTE UN DELIT PRESENTANT LES CARACTERES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL, NE PEUT ETRE TENU QUE DE SA PART DE RESPONSABILITE DANS LE DOMMAGE SI CET ACCIDENT EST DU POUR PARTIE A LA FAUTE NON INTENTIONNELLE DE L’EMPLOYEUR OU D’UN DE SES PREPOSES ;

QUE, DANS CE CAS, LES TRIBUNAUX DE REPRESSION DOIVENT EVALUER LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT AU TIERS PARTIELLEMENT RESPONSABLE ET LIMITER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI A LA MESURE DE CETTE PART ;

ATTENDU QU’IL APPERT DE L’ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE SUR CE POINT LES MOTIFS, QUE L’ACCIDENT DU TRAVAIL DONT Y… A ETE VICTIME EN UTILISANT LE MONTE-CHARGE DE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORTS ET DE DEMENAGEMENTS, SON EMPLOYEUR, A ETE OCCASIONNE PAR LA FAUTE CONJOINTE DE X… MAX ET DE X… GEORGES, RETENUS TOUS DEUX COMME PENALEMENT RESPONSABLES DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;

ATTENDU QUE SI L’ACTION CIVILE N’A PAS ETE EXERCEE CONTRE L’EMPLOYEUR AUQUEL N’ETAIT IMPUTEE AUCUNE FAUTE INTENTIONNELLE ET QUI, PAR SUITE, NE POUVAIT ETRE TENU, PERSONNELLEMENT D’AUCUNE PART DANS LA REPARATION DU DOMMAGE, CETTE CIRCONSTANCE N’OTAIT PAS AU FAIT POURSUIVI SON CARACTERE D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET NE PERMETTAIT PAS, EN CONSEQUENCE, AU JUGE DE CONDAMNER LE DEMANDEUR AU-DELA DE SA PART DE RESPONSABILITE DANS LEDIT DOMMAGE ;

D’OU IL SUIT QUE LA COUR D’APPEL A VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 23 JUIN 1965, D’UNE PART, EN CE QU’IL A CONDAMNE PENALEMENT LE DEMANDEUR POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL ET, D’AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE SA CONDAMNATION AUX REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET NOTAMMENT LA CONDAMNATION PENALE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES DU DEMANDEUR ET LA RELAXE DE Z… DE CE MEME CHEF ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D’APPEL DE NIMES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX – RAPPORTEUR : M COMBALDIEU – AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON – AVOCATS : MM CALON ET ROUVIERE


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