Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1989, 89-80.590, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1989, 89-80.590, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Fabrice,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 21 décembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans, a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction le mettant en liberté sous contrôle judiciaire et a dit que le mandat de dépôt du 29 mars 1988 reprendrait effet ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 147, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a infirmé une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire et a fait reprendre effet au mandat de dépôt du 29 mars 1988 ;

« aux motifs que « le comportement de l’inculpé a gravement troublé l’ordre public et que ce trouble demeure toujours actuel ; que l’état mental de l’inculpé est loin d’être satisfaisant ; qu’il existe, malgré ses rétractations, de lourdes présomptions à son encontre, d’autant plus que les jeunes enfants ont été considérées comme crédibles et non affabulatrices par l’expert ; que la détention provisoire est donc nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction compte tenu du comportement antérieur de l’inculpé, tel qu’il résulte du dossier d’instruction » ;

« alors d’une part que en indiquant de manière vague et générale que le trouble causé à l’ordre public par l’infraction demeurait « actuel », sans donner concrètement les raisons expliquant cette prétendue actualité, spécialement pour des faits remontant à plus de huit mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« alors d’autre part que en s’abstenant d’indiquer quel « comportement antérieur de l’inculpé », résultant prétendument du « dossier d’instruction », était susceptible de faire craindre un renouvellement de l’infraction, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale ;

« alors enfin que l’ »état mental » d’un prévenu, s’il relève éventuellement de telle ou telle mesure médicale, n’est pas susceptible de justifier en France un maintien en détention carcérale » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’il est reproché à Fabrice X… d’avoir attiré dans son appartement deux fillettes de 6 et 4 ans qu’il avait rencontrées dans l’ascenseur de son immeuble ; qu’il aurait exigé de l’aînée qu’elle se déshabillât, qu’il lui aurait introduit le doigt dans l’anus puis se serait fait pratiquer une fellation ; que la chambre d’accusation relève que l’inculpé avait

d’abord reconnu les faits puis était revenu sur ses aveux ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant mis l’inculpé en liberté sous contrôle judiciaire, la juridiction d’instruction énonce que le comportement de ce dernier a gravement troublé l’ordre public et que ce trouble demeure ; que l’état mental de l’inculpé est loin d’être satisfaisant ; qu’il existe de lourdes présomptions à son encontre et que la détention provisoire est donc nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction compte tenu du comportement antérieur de l’inculpé, tel qu’il résulte du dossier de l’instruction ;

Attendu qu’en cet état, les juges ont justifié leur décision dans les conditions prévues par l’article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce, ainsi que l’exige l’article 145 dudit code pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, MM. Maron, de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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