Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-85.120, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-85.120, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– LA SOCIETE LCS,

contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES, en date du 15 juin 2004, qui a autorisé l’administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d’une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 209 du Code général des impôts, 4 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 et 259 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Sarreguemines a autorisé les agents de l’administration fiscale à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés, dans les locaux sis 24, rue de la Fontaine à Hambach (57), susceptibles d’être occupés par la Société Chene de l’Est et/ou la S.C.I. Servigny et/ou la S.C.I. de la Fontaine et/ou la S.C.I. les Hirondelles et/ou la Société L.C.S., les locaux sis … à Hambach (57), susceptibles d’être occupés par M. et/ou Mme Gabriel X… et/ou la Société L.C.S., et les locaux sis … à Hambach (57), susceptibles d’être occupés par M. et/ou Mme Raymond X… et/ou l’entreprise individuelle Raymond X… et/ou la Société L.C.S., où des documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver ;

« aux motifs que les pièces présentées à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu’elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société de droit luxembourgeois L.C.S. S.A. a été créée le 3 juillet 1996, avec pour objet social, l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits ou marchandises, ainsi que la prestation de services dans lesdits domaines, toutes opérations mobilières, immobilières et industrielles se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ; que depuis le 8 octobre 1998, son siège social est situé 2, rue Beatrix de Bourbon à L-1225 Luxembourg ; que le capital de la société, d’un montant de 1.250.000 Flux, est réparti, à la création, entre la société du droit luxembourgeois Lux Avenir S.A. (1.249 actions) et Monsieur Jean-Michel X… (1 action) ; qu’à compter du 8 octobre 1998, la société de droit de l’Ile de Niue, Dustin Invest INC. entre dans le capital de la société en remplacement de Jean-Michel X…, et l’administrateur délégué devient la société de droit de l’Ile de Niue, Parsival INC., également en remplacement de Monsieur Jean-Michel X… ; qu’à compter de cette même date, les autres administrateurs sont des sociétés de droit de l’Ile de Niue, à savoir Dustin Invest INC. et Durban INC., en remplacement de Gabriel X… et Raymond X… ; que, par ailleurs, la société de droit luxembourgeois Lux Avenir a également été créée le 3 juillet 1996, avec pour objet social, la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle de gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations ; qu’initialement, son siège social était sis Centre d’affaires  » le 2000  » c/o ITP SA-ZI-L-3378 Livange ; qu’en date du 8 octobre 1998, le siège social a été transféré 2 rue Beatrix de Bourbon à L-1225 Luxembourg ; que le capital de la société, d’un montant de 1.250.000 Flux, est réparti, à la création, entre Joseph X…, Raymond X…, Gabriel X…, Jean-Michel X… et Brigitte Y…, à hauteur de 20% chacun ; qu’à compter du 8 octobre 1998, les nouveaux actionnaires sont les sociétés Dustin Invest (60%) et Parsival (40%) et l’administrateur délégué devient la société Parsival, en remplacement de Gabriel X… ; qu’à compter de cette même date, les autres administrateurs sont des sociétés Dustin Invest et Durban, en remplacement de Jean-Marie X… et Raymond X… ;

qu’il ressort d’une recherche réalisée le 10 février 2004 par Françoise Z…, contrôleur des impôts, qu’à sa création, la Société L.C.S. avait son siège social sis Centre d’affaires  » Le 2000  » c/o ITP SA – ZI – L-3378 Livange ; que cette adresse apparaît sur le site Internet www.itp.lu de la société luxembourgeoise ITP vantant les avantages de constituer une société de droit luxembourgeois et proposant comme service la création et la domiciliation offshore de sociétés ; que les domiciliations des sièges sociaux sont ainsi possibles à différentes adresses, au Luxembourg ; qu’elles peuvent être effectuées à l’adresse de la direction de la société ITP, à l’adresse de son service comptabilité et au Centre d’affaires  » le 2000  » – Zone Industrielle à L-3378 Livange, qui héberge son service administratif ; qu’à ces deux dernières adresses, vingt sociétés similaires aux sociétés L.C.S. et Lux Avenir, du point de vue des administrateurs, actionnaires (sociétés domiciliées dans l’Ile de Niue, dont Dustin Invest INC) ou du commissaire aux comptes (société Harriman Holdings INC. à Panama) ont été dénombrées ;

qu’en outre, à compter du 8 octobre 1998, le siège social de la Société L.C.S. est transféré à L-1225 Luxembourg, 2 rue Beatrix de Bourbon ; que, cependant, il ressort des  » certificats de rémunération et de retenue d’impôt « , joints à Gabriel X… à ses déclarations 2042 au titre des années 1997 à 2001, que l’adresse de la Société L.C.S. est toujours constante, à savoir Centre d’Affaires  » le 2000  » ZI à Livange (Luxembourg) ; que la fiduciaire ayant établi le certificat est la société ITP à Luxembourg, 241 route de Longwy ou Centre d’Affaires  » le 2000  » ZU à Livange (Lux) ; qu’une procédure de droit d’enquête, réalisée le 23 mars 2004, par Denis A…, Inspecteur des Impôts, auprès de la Société Chene de l’Est, a permis la découverte de factures adressées par la Société L.C.S. à la Société Chene de l’Est, au titre des années 2001, 2002 et 2003 et indiquant comme adresse  » Livange Commerce et Service – Centre d’Affaires le 2000 ZI 3378 Livange Grand Duché de Luxembourg  » ;

qu’ainsi, il ressort de ces constatations des présomptions selon lesquelles la Société L.C.S. est sise dans une société de domiciliation au Luxembourg ; qu’une procédure de vérification de comptabilité a été diligentée par la 5ème Brigade des Vérifications de la Direction de Contrôle Est à Metz, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, à l’encontre de la Société Chene de l’Est précitée, avec laquelle la Société L.C.S. entretient des relations commerciales ; que la Société Chene de l’Est a été constituée le 28 octobre 1981 ; que son siège est sis 24 rue de la Fontaine à Hambach (57) ; que le capital de la Société Chene de l’Est, d’un montant de 80.000 euros est réparti entre Raymond X…, Jean-Michel X…, Gabriel X…, et Brigitte X…, chacun à hauteur de 15,84%, et l’indivision Joseph X… à hauteur de 35,68% ; que l’activité de la société est l’exploitation d’une scierie et la transformation de bois ; que le Président du Directoire est Raymond X… ; que le Président du Conseil de surveillance est Gabriel X… ;

qu’il résulte de cette procédure, qu’en janvier 1997, la Société Chene de l’Est a conclu, en tant que maître de l’ouvrage, avec la Société L.C.S. précitée (désigné comme l’entrepreneur), un contrat d’entreprise par lequel cette dernière s’engage à réaliser des prestations relatives à l’achat et au traitement des grumes ; qu’ainsi, des commissions ont été versées par la Société Chene de l’Est à la Société L.C.S. pour les années et les montants suivants :1988 : 1.149.411 FF, 1999 : 1.236.955 FF, 2000 : 2.037.131 FF ou 2.436.854 FF, 2001 : 251.092 euros ; qu’au cours de l’année 2000, la Société Chene de l’Est a acheté 54.872,904 m3 de bois ; que sur ces achats, la Société L.C.S. a facturé des prestations pour un montant de 53.872,923 m3, soit à hauteur de 98,17% des achats totaux ; que la Société L.C.S. a adressé, le 15 décembre 2000 à la Société Chene de l’Est une facture relative à des prestations d’achat et de traitement de grumes pour les montants respectifs de 205.117,60 francs et de 184.605,84 francs ; que le détail des achats portant sur le cubage mentionné sur cette facture révèle que la quasi-totalité de ces achats a été effectuée en France ; qu’en outre, une procédure de droit d’enquête a été réalisée, le 23 mars 2004, auprès de la Société Chene de l’Est précitée, par Denis A…, Inspecteur des Impôts ; qu’il ressort de cette procédure que la Société L.C.S. a adressé, le 30 septembre 2001, à la société Chene de l’Est, une facture relative à des prestations effectuées en juin 2001, portant sur l’achat et le traitement de grumes pour un montant total de 46.916,05 euros ;

que, par ailleurs, la Société L.C.S. n’est pas répertoriée au service de la Fiscalité des Entreprises du Centre des Impôts des Non-Résidents ; qu’elle est également inconnue du Service Fiscal des Professionnels de la Recette Elargie des impôts territorialement compétente ; qu’ainsi, la société de droit luxembourgeois L.C.S. peut être présumée exercer, en France, une activité professionnelle sans déposer les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi, ne pas satisfaire à la passation régulière de ses écritures comptables ;

qu’au cours de son audition résultant de la procédure de droit d’enquête, Marie-Hélène X…, comptable de la Société Chene de l’Est, a indiqué que ces prestations ont été effectuées par Monsieur Gabriel X…, pour le compte de la Société Chene de l’Est et facturées à cette dernière par la Société L.C.S. ; qu’ainsi, il résulte des procédures de vérifications de comptabilité et de droit d’enquête susvisées que la Société Chene de l’Est a entretenu et/ou continue à entretenir des relations commerciales avec la Société L.C.S., par l’intermédiaire de Gabriel X… et, qu’à ce titre, la Société Chene de l’Est est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée ; que le siège social des sociétés S.C.I. les Hirondelles, S.C.I. Fontaine et S.C.I. Servigny se situe à la même adresse que la Société Chene de l’Est ;

qu’ainsi, ces sociétés sont susceptibles de détenir dans leurs locaux des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée ; que Gabriel X… est actionnaire à hauteur de 15,84% et Président du Conseil de surveillance de la Société Chene de l’Est, où il a été employé en tant que directeur des achats ; qu’il est salarié de la société de droit luxembourgeois L.C.S. de 1997 à 2001, puis de la société Industrie Vosgienne DU Bois (I.V.B.), sise à Rambervilliers (88) ; qu’il est co-gérant, à compter du 1er février 2002, de la Société I.V.B., dans laquelle il détient 0,05% des parts ; qu’il était administrateur de la Société L.C.S. jusqu’au 8 octobre 1998 ; qu’il était, jusqu’à la même date, administrateur délégué et actionnaire, à hauteur de 20%, de la société de droit luxembourgeois Lux Avenir, qui détient 99,92% de la Société L.C.S. depuis sa création ; qu’il résulte de la procédure de droit d’enquête précitée qu’un contrat de management a été établi entre la Société I.V.B. et la Société Chene de l’Est ; qu’au cours de son audition résultant de ladite procédure, Marie-Hélène X…, comptable de la Société Chene de l’Est, a indiqué qu’en vertu de ce contrat, la Société I.V.B. effectue une prestation de consulting, plus particulièrement exécutée par Gabriel X…, dont l’aide à l’achat de grumes ; que Marie-Hélène X… a également ajouté que Gabriel X… exerçait déjà cette activité au profit de la société Chene de l’Est par le biais de la société L.C.S. au Luxembourg ; qu’ainsi, il peut être déduit des constatations précédentes que Gabriel X… a exercé une activité liée à l’achat de bois pour le compte de la Société Chene de l’Est, successivement en tant que salarié de celle-ci, puis de la société luxembourgeoise L.C.S., puis de la Société I.V.B. ; que la Société I.V.B. est détenue à hauteur de 1.995 parts sur un total de 2.000 (soit 99,75%) par la Société Chene de l’Est ; que deux factures de la Société Pompes et Automatismes, sise à Lesmesnils (54), adressées les 19 septembre 2001 et 11 octobre 2001 à la Société I.V.B., indiquent toutes les deux en objet  » votre commande du 31 août 2001 de la part de Gabriel X… » ; que, cependant, au cours de la période de 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, Gabriel X… était toujours salarié de la Société L.C.S. au Luxembourg ; qu’ainsi, en raison de ses qualités d’ancien administrateur de la Société L.C.S., d’ancien administrateur délégué et actionnaire de la société de droit luxembourgeois Lux Avenir, de salarié de la Société L.C.S., Gabriel X… est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d’informations illustrant la fraude présumée ; que Raymond X… était administrateur de la Société L.C.S. jusqu’au 8 octobre 1998 ;

qu’il était, jusqu’à la même date, administrateur et actionnaire, à hauteur de 20%, de la société de droit luxembourgeois Lux Avenir, qui détient 99,92% de la Société L.C.S. depuis sa création ; qu’à compter du 8 octobre 1998, l’administrateur délégué des société L.C.S. et Lux Avenir est la société Parsival ; qu’en date du 3 octobre 2000, Raymond X… apparaît en tant que responsable des sociétés L.C.S., Lux Avenir et Parsival ; qu’il est actionnaire, à hauteur de 15,84%, et Président du Directoire de la Société CHENE DE L’EST ;

que, par ailleurs, la société anonyme « 2000+SA », dont le siège social est situé 2 rue Béatrix de Bourbon à L 1225 Luxembourg, et Bernard B…, domicilié à Saint Priest (28), ont fait l’objet d’une procédure de visite et de saisie prévue par l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, par ordonnance délivrée le 2 juin 2003 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chartres (28) ; que cette ordonnance autorisait la visite des locaux et leurs dépendances sis à Luce (28), occupés par la S.A. J. Morland, qui ont fait l’objet, le 11 juin 2003, d’une visite, au cours de laquelle des documents ont été saisis ; que les copies des pièces cotées DGI-DNEF 000219, DGI-DNEF 000233, DGI-DNEF 000234 et DGI-DNEF 000237 sont issues des documents compostés DGI-DNEF 000219 à 000246, saisis en exécution de l’ordonnance précitée, se rapportant à la fraude présumée dont la preuve était recherchée, et faisant apparaître l’existence en France de la société « 2000+SA » ;

que ces pièces, régulièrement détenues par l’administration fiscale, peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;

qu’il ressort des pièces susvisées que Raymond X… est responsable des sociétés L.C.S., LUX AVENIR et Parsival ; que le document composté DGI-DNEF 000219 à DGI-DNEF 000237 mentionne comme date le 3 octobre 2000 ; que Raymond X… n’apparaît plus officiellement dans les statuts des sociétés luxembourgeoises L.C.S. et Lux Avenir depuis le 8 octobre 1998 ;

qu’en raison de ses qualités d’ancien administrateur de la Société L.C.S., d’ancien actionnaire et administrateur de la société Lux Avenir, responsable des sociétés L.C.S., Lux Avenir et Parsival, Raymond X… est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d’information illustrant la fraude présumée ;

que seule l’existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois L.C.S. exercerait, en France, une activité professionnelle sans déposer les déclarations fiscales y afférentes et ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et qu’ainsi, cette entité se serait soustraite et se soustrairait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (article 209-I et 54 pour l’impôt sur les sociétés) ;

qu’ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

« alors qu’une société étrangère est soumise à l’impôt sur les sociétés français, si elle constitue une entreprise exploitée en France ou si une convention internationale relative aux doubles impositions a attribué à la France le droit d’imposer ses bénéfices ;

qu’en vertu de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, une entreprise étrangère est imposable en France sur les bénéfices provenant d’opérations effectuées dans un établissement stable situé en France ; qu’elle est, par ailleurs, passible de la T.V.A. française sur les prestations de services qu’elle réalise en France, si elle est établie en France ; qu’en se bornant à affirmer que la société de droit luxembourgeois L.C.S. S.A. pouvait être présumée exercer en France une activité professionnelle sans déposer les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi, ne pas satisfaire à la passation régulière de ses écritures comptables, sans constater une présomption selon laquelle la Société L.C.S. disposerait en France d’un établissement stable au regard de l’impôt sur les sociétés ou serait établie en France pour les besoins de la T.V.A., le Juge des libertés et de la détention n’a pas légalement justifié sa décision » ;

Attendu qu’il résulte de l’ordonnance attaquée que la société de droit luxembourgeois LCS exercerait en France une activité professionnelle sans déposer les déclarations fiscales y afférentes, sans satisfaire aux obligations comptables en résultant et en se livrant à des achats ou ventes sans facture;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation et qui établissent l’existence de présomptions d’agissements frauduleux, le juge , qui s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’Administration, a justifié la mesure autorisée ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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