Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1992, 89-86.768, Inédit

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Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1992, 89-86.768, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me A… et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y… Paul, partie civile, K

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui dans la procédure suivie contre Romano FONTANA, des chefs d’entrave à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes, de recel et de dénonciation calomnieuse, a relaxé le prévenu en ce qui concerne les deux premiers délits, et a sursis à statuer sur la troisième prévention ; b

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 485 et 593 du Code de procédure pénale, 384, 385 et 386 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs de l’arrêt ; « en ce que, bien qu’ayant confirmé le jugement de première instance qui avait sursis à statuer sur la prévention de dénonciation calomnieuse en raison de la saisine du Conseil d’Etat contre la décision de la chambre nationale de discipline s’étant prononcé sur les faits reprochés au demandeur, la Cour a, par ailleurs, évoqué la prise de fausse qualité par Fontana du titre de président-directeur général de la société Agip déclarant que l’articulation ainsi faite par Y… revenait à faire la Cour, « statuant en matière répressive », juge de l’irrégularité de cette désignation et que la nullité des délibérations générales d’actionnaires prises sur le rapport de commissaire aux comptes demeuré en fonction contrairement aux dispositions des articles 219, 220, 222 de la loi du 24 juillet 1966, doit être constatée par la juridiction compétente ; que, tant que cette juridiction ne s’est pas prononcée, les délibérations en question doivent être considérées comme valables ; que Y… est irrecevable à soumettre directement à la juridiction correctionnelle une contestation des conditions dans lesquelles Meunier a exercé ses fonctions de commissaire aux comptes et de la validité des délibérations de l’assemblée générale des actionnaires de la société Agip France ; que les premiers juges ont, à juste titre, écarté ses prétentions à ce sujet ; « alors, d’une part, que dès lors qu’elle avait constaté qu’elle était tenue de surseoir à statuer sur la prévention de dénonciation calomnieuse, en raison de la saisine du Conseil d’Etat, la décision attaquée ne pouvait examiner la prévention de dénonciation calomnieuse en aucun de ses éléments ; « alors, d’autre part, que le juge de l’action est le juge de l’exception, que le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier ;

qu’aucune b disposition de la loi du 24 juillet 1966 n’interdit au juge répressif de statuer par voie d’exception sur la validité d’une assemblée générale, lorsque la nullité ou la validité d’une assemblée conditionne l’existence d’un délit » ; Attendu que, par sa décision de surseoir à statuer sur la prévention de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel a fait l’exacte application des dispositions de l’article 373 dernier alinéa du Code pénal, sans contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué ; qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 220 de la loi du 24 juillet 1966, de l’article 460 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que la décision attaquée a décidé que le délit de recel n’était pas constitué à l’encontre de Romano Fontana, pour avoir fait état, et par conséquent détenu, les rapports du commissaire aux comptes Meunier qui s’était rendu coupable du délit prévu et réprimé par l’article 456 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; « aux motifs qu’il résulte des explications de la partie civile et des pièces produites par elle, que Meunier aurait perçu, en plus de ses honoraires de commissaire aux comptes de la société Agip Française, une rémunération complémentaire pour examen de ses comptes en collaboration avec le cabinet Barbier, en vue de satisfaire à des obligations imposées par la loi italienne à la société Agip Petroli, dont Agip Fançaise est la filiale, et que Y… était informé de cette mission au moins depuis le début de 1984 comme le prouvent deux lettres que lui a adressées le 4 et 25 janvier 1984 la société Agip Française ; que certes, l’article 220 de la loi du 24 juillet 1966 interdit à un commissaire aux comptes de recevoir de la société, de ses fondateurs, administrateurs… etc une rémunération quelconque à raison d’une autre activité que celle de commissaire aux comptes, mais qu’il prévoit des exceptions pour les missions de révision effectuées dans les sociétés comprises dans la consolidation, et pour les missions temporaires confiées par la société à la demande d’une autorité publique ; qu’en 1984, de toute évidence, ni les dirigeants de la société Agip France, ni Meunier, ni même Y… n’ont estimé que Meunier enfreignait les dispositions précitées de l’article 220 b de la loi du 24 juillet 1966 en prêtant son concours rémunéré au cabinet Barbier pour réviser et certifier le bilan de la société Agip Française pour le compte de la société mère ; que Y… a lui même établi avec Meunier, en toute connaissance de cause, divers rapports et notamment ceux relatifs aux comptes des exercices 1983 et 1984 ; qu’il détient dans son dossier de nombreux documents établis par Meunier en sa qualité de commissaire aux comptes ; qu’il n’hésite pas à les invoquer à l’appui de ses prétentions ; que, selon son propre raisonnement, il se serait ainsi rendu coupable à de multiples reprises du délit de recel ; qu’il est donc mal fondé à reprocher ce même délit à Fontana qui, en l’absence de toute décision judiciaire constatant l’irrégularité de

l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes de Meunier, ne pouvait avoir conscience de la provenance prétendument délictueuse des documents émanant de ce dernier ; que, faute de connaissance de cette provenance délicteuse, le délit de recel ne saurait exister ; « alors, d’une part, que l’article 220 de la loi du 24 juillet 1966 n’établit d’exception à l’interdiction faite aux commissaires aux comptes de recevoir des rémunérations pour une autre activité qu’en ce qui concerne les activités professionnelles complémentaires effectuées à l’étranger, les missions particulières de révision effectuées par le commissaire aux comptes pour le compte de la société dans les sociétés comprises dans la consolidation ou destinées à entrer dans le champ de cette dernière, et pour les missions temporaires d’objet limité entrant dans le cadre de leurs fonctions lorsque ces missions leur sont confiées par la société à la demande d’une autorité publique ; qu’en l’espèce actuelle, il ne résulte pas des constatations de l’arrêt que la mission confiée à Meunier ait été exécutée à l’étranger ; que, par ailleurs, la société Agip France étant une filiale de la société italienne, d’après les constatations même de l’arrêt, les missions confiées à Meunier n’entraient pas dans le cadre de celles visées par l’article 220 qui concerne les missions effectuées pour le compte d’une société mère dans une société filiale, et ne concerne, en outre, que la consolidation prévue par les articles 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 ; que, par ailleurs, les missions temporaires confiées à un commissaire aux comptes par une administration publique ne sont que des missions ponctuelles, confiées à un commissaire aux comptes déterminé, qu’une mission de révision extérieure à ses fonctions confiée à un b commissaire aux comptes dans une filiale d’une société étrangère pour satisfaire à des demandes faites en vue de satisfaire à une législation étrangère, ne peuvent être considérées comme une mission temporaire confiée à un commissaire aux comptes à la demande d’une administration publique ; qu’il ne résulte donc pas des constatations de l’arrêt que le commissaire aux comptes Meunier se soit trouvé dans le cadre d’une des exceptions prévues par l’article 220 de la loi du

24 juillet 1966 ; « alors, d’autre part, qu’il résulte de la loi 85-11 du 3 janvier 1985 que l’obligation de consolidation prévue pour la première fois par cette loi ne deviendrait applicable, en ce qui concerne les sociétés cotées, qu’à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985 et en ce qui concerne les autres personnes qu’à partir du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1989 que les faits reprochés à Meunier, antérieurs à ces dates, d’après les constatations mêmes de l’arrêt ne pouvaient entrer dans l’exception prévue par l’article 320-4° de la loi du 24 juillet 1966 ; « alors, de troisième part, que l’erreur de droit, même partagée par des tiers, ne constitue ni une excuse absolutoire, ni un fait justificatif et ne fait donc pas disparaître la culpabilité d’un

prévenu ; que par ailleurs, l’existence d’une décision établissant l’erreur de droit n’est pas une condition légale des poursuites ; que, dès lors, la Cour n’a pu, pour déclarer Fontana non coupable du délit de recel qui lui était reproché, décider que le demandeur avait lui-même établi avec Meunier, en toute connaissance de cause, divers rapports, notamment ceux relatifs aux comptes des exercices 1983 et 1984 et qu’il détient dans son dossier de nombreux documents établis par Meunier en sa qualité de commissaire aux comptes ; que selon son propre raisonnement il se serait rendu coupable du délit de recel qu’il ne pourrait donc reprocher à Fontana, lequel en l’absence de décision judiciaire constatant l’irrégularité de l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes de Meunier ne pouvait avoir conscience de la provenance prétendument délictueuse des documents émanant de ce dernier ; qu’en effet les juges du fond ne pouvaient, pour déclarer que Fontana n’avait pas conscience de la provenance des documents, se fonder sur une erreur de droit qu’il aurait commise, laquelle ne pouvait supprimer le dol général, non plus sur le è fait que Y… aurait lui-même partagé l’erreur de Fontana et se serait rendu coupable du délit de recel ; « alors, de quatrième part, que l’intention frauduleuse élément constitutif du délit de recel existe dès lors que le vice inhérent à l’objet du recel a été connu du receleur à un moment quelconque de la période pendant laquelle il en reste le détenteur ; que la décision attaquée ne pouvait donc, sans violer l’article 460 du Code pénal, relaxer Fontana par les motifs que de toute évidence en 1984, ni les dirigeants de la société Agip Française, ni Meunier, ni même Y… n’ont estimé que Meunier enfreignait les dispositions précitées de l’article 220 de la loi du 24 juillet 1966 en prêtant son concours rémunéré au cabinet Barbier pour réviser et certifier le bilan de la société Agip Française pour le compte de la société mère ; et que faute de connaissance de cette provenance délicteuse le délit de recel ne saurait exister sans rechercher si, à un moment quelconque, postérieurement à 1984, Fontana n’avait pas acquis la conscience de l’origine frauduleuse des rapports établis par Meunier en tant que commissaire aux comptes de la société Agip France » ; Attendu que pour relaxer Romano Fontana du chef de recel, les juges du second degré constatent qu’en tout état de cause, ce prévenu ne pouvait avoir eu connaissance « de la provenance prétendument délictueuse des documents émanant » du commissaire aux comptes Meunier ; qu’ils en déduisent que, « faute de connaissance de cette provenance délictueuse, le délit de recel ne saurait exister » ; Attendu qu’en prononçant par une appréciation souveraine, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, mais non déterminants, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de

l’article 158 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de l’article 194 de la loi du 23 mars 1967, des articles 475, 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que la décision attaquée a déclaré Fontana non coupable du délit d’obstacle aux vérifications et contrôle d’un commissaire aux comptes ; è « aux motifs que si le demandeur soutient que si Fontana se serait rendu coupable du délit prévu par l’article 458 de la loi du 24 juillet 1966 une première fois le 14 avril 1986 et une seconde fois le 7 mai 1986, ces infractions ont été formellement contestées à l’audience du tribunal correctionnel par Fontana qui a affirmé que tous les documents réclamés par Y… lui ont été communiqués ; que Y… se prévaut d’une lettre recommandée adressée par lui à Bloch directeur juridique de la société Agip Française le 11 avril 1986 lui réclamant le rapport du conseil d’administration du 25 mars 1986 et la lettre de licenciement de Pedron ; que l’envoi d’une telle lettre recommandée ne suffit pas à démontrer que Y… n’a pas obtenu la communication des documents par lui réclamés, dès lors qu’il est constant qu’étant présent à Lyon le 14 avril 1986 pour assister au CA de la société Sodig, Y… a eu l’occasion de consulter sur place divers documents ; que Y… soutient que, dès lors que Fontana ne lui a pas fait signer une décharge écrite attestant la communication des documents réclamés, la preuve serait rapportée qu’il s’est rendu coupable le 14 avril 1986 du délit prévu par l’article 458 de la loi du 24 juillet 1966 ; que cette argumentation renverse abusivement la charge de la preuve ; que, d’autre part, ayant réclamé à Bloch la communications de certains documents, Y… ne peut reprocher à Fontana d’avoir fait obstacle à l’exercice de son activité de commissaire aux comptes, puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’une intervention constante et personnelle en ce sens, cette preuve ne pouvait être tirée de la lettre du 14 avril 1986 de Romano Fontana, Y… lui transmettant suite à sa demande faite à l’occasion du CA de Sodig le bilan de la société Agip Française tel que dressé par le conseil du 25 mars 1986, sans aucune référence à la lettre du 11 avril 1986 ; que le refus exprimé par Romano Fontana dans un courrier recommandé ultérieur du 7 mai 1986 de communiquer à Y… de nouveaux éléments relatifs à l’exercice 1985 pour lequel il disposait déjà du bilan de ces arrêts est motivé par la réponse faite par Y… à une sommation interpellative du 24 avril 1986 par laquelle celui-ci subordonnait son intervention à la décision préalable de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes sur l’appel relevé par lui du jugement du 28 mars 1986 de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes dans le litige l’opposant à la société et par le fait que Fontana fait allusion à une assignation en révocation de Y… devant le tribunal de commerce de Lyon ; que, dès lors que Y… avait manifesté de la manière la plus claire son b intention de ne pas effectuer les vérification et contrôles lui incombant dans le cadre de sa mission, le fait par le président-directeur général de la société Agip France de ne pas avoir adressé tel ou tel document exigé par lui ne peut être considéré

comme un obstacle à ces vérifications et contrôle ; « alors, d’une part, que c’est à celui qui énonce un fait à le prouver ; que le demandeur ayant démontré qu’il avait mis en demeure la société Agip de lui communiquer diverses pièces, c’était au prévenu qui prétendait pour sa défense que lesdites pièces lui avaient été communiquées, à le démontrer, que c’est par une interversion de la charge de la preuve que la Cour a estimé que ce n’était pas à Fontana à rapporter la preuve qu’à la suite de la mise en demeure du demandeur il avait été satisfait à sa demande ; « alors, d’autre part, que le président d’une société responsable du fonctionnement général de celle-ci et de la régularité des actes sociaux, doit veiller à ce que les commissaires aux comptes soient mis en demeure d’exercer leur contrôle ; que, dès lors, la Cour devait rechercher si Fontana avait ou non eu connaissance de la lettre adressée au directeur juridique de la société, la seule connaissance par Fontana de la réclamation du commissaire aux comptes suffisant à établir sa culpabilité, en l’absence de fait positif ; qu’elle devait notamment rechercher si cette connaissance des demandes de Y… ne résultait pas, notamment, des lettres de Fontana du 7 mai 1986 sur lesquelles Y… avait attiré l’attention dans ses conclusions (p. 22) ; « alors, de troisième part, que, dès lors que le sieur X… avait transmis au demandeur, par lettre du 14 avril 1986 le seul bilan de la société Agip Française tel que dressé par le conseil du 25 mars 1986, à l’exclusion de tout autre document et qu’il n’était pas démontré que le demandeur ait pu prendre connaissance à l’occasion de ses séjours à Lyon des autres documents réclamés, la Cour se devait de rechercher, sous peine d’omettre de donner une base légale à sa décision quel était l’objet de la demande formée par le demandeur lors du conseil d’administration de la SODIG le 14 avril 1986 et s’il avait été satisfait ; « alors, de quatrième part, que, dès lors qu’il résulte de la décision attaquée que le demandeur n’a été b révoqué par le tribunal de commerce de Lyon qu’à la date du 24 juin 1986, il se trouvait encore nécessairement en fonction le 7 mai 1986, de telle sorte qu’à la date du 7 mai 1986 Romano Fontana ne pouvait se refuser à communiquer les éléments réclamés par un commissaire aux comptes qui était encore en fonction, qu’en décidant le contraire, la décision attaquée a violé les textes visés au moyen ; « alors, de cinquième part, que la convocation d’une assemblée par les commissaires aux comptes en cas de refus du conseil d’administration ou le droit par l’un d’entre eux de demander au président du tribunal de commerce la convocation de l’assemblée générale dans les conditions prévues par les articles 158 de la loi du 24 juillet 1966 et 194 du décret du 23 mars 1967 entre dans leur mission ; que les commissaires aux comptes sont donc en droit de demander des documents tant pour juger de l’opportunité de demander la convocation

d’une assemblée générale que pour en fixer l’ordre du jour ; qu’un conseil d’administration qui convoque une assemblée générale d’actionnaires sur un ordre du jour différent de celui réclamé par un commissaire aux comptes est réputé avoir refusé la convocation de l’assemblée dont la convocation est demandée par celui-ci ; qu’en l’espèce actuelle la Cour ne pouvait décider que le délit reproché à Fontana n’était pas constitué, par le motif que les demandes de Y… étaient destinées à nourrir sa procédure aux fins de convocation de l’assemblée générale ; celle-ci entrait à l’évidence dans le cadre de sa mission, et pour le motif que celle-ci était à l’évidence abusive et vexatoire, l’assemblée avait été convoquée par le conseil sans rechercher si l’ordre du jour de l’assemblée générale convoquée par le conseil d’administration, et l’ordre du jour de l’assemblée générale dont l’expert demandait la convocation étaient identiques ; « alors, de sixième part, que les juges du fond n’ont pas suffisamment motivé leur décision en se contentant d’affirmer (arrêt p. 11) que Y… avait manifesté de la manière la plus claire son intention de ne pas effectuer les vérifications et contrôles lui incombant dans sa mission de commissaire aux comptes sans se prononcer sur l’allégation essentielle contenue dans les conclusions du demandeur selon lequel celui-ci avait fait valoir (cf. conclusions p. 22) qu’il venait d’interjeter appel de la décision prise le 28 mars 1986 par la chambre régionale des commissaires aux comptes du ressort de la cour d’appel de Paris concernant la b fixation du montant des honoraires relatifs à l’accomplissement de la mission de contrôle légal des comptes d’Agip France devant être jugé nécessaire à l’expertise de celle-ci et que dès lors, il était, tout comme Meunier, dans l’obligation d’attendre la décision qui serait prise en définitive par la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes quant à l’importance du programme devant être mis en oeuvre par les commissaires aux comptes d’Agip France » ; Attendu qu’après avoir souverainement constaté que « Y… avait manifesté de la manière la plus claire son intention de ne pas effectuer les vérifications et contrôles lui incombant dans le cadre de sa mission de commissaire aux comptes », les juges du second degré en déduisent à bon droit que, « dès lors, le fait par le président-directeur général de la société Agip Française de ne pas lui avoir adressé tel ou tel document exigé par lui ne peut être considéré comme un obstacle à ces vérifications et contrôles, et n’entre donc pas dans les prévisions de l’article 458 de la loi du 24 juillet 1966 » ; Attendu qu’en cet état, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Z…, MMmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


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