Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1971, 69-92.362, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1971, 69-92.362, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET DU POURVOI FORME PAR X… (YVONNE), EPOUSE Y…, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DU 19 MAI 1969, LEQUEL, POUR COMPLICITE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AU PAYEMENT DE L’IMPOT, L’A CONDAMNEE A TROIS MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2 000 FRANCS D’AMENDE, EN ORDONNANT EN OUTRE LA PUBLICATION ET L’AFFICHAGE DE LA DECISION LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A STATUE SUR UNE ACTION PUBLIQUE QUI AURAIT ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LA PLAINTE DE L’ADMINISTRATION QUI S’EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE LE 18 DECEMBRE 1964 ;

ALORS QUE L’ADMINISTRATION N’EST PAS MAITRESSE DE L’ACTION PUBLIQUE, QU’ELLE NE PEUT QUE METTRE EN MOUVEMENT EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN, C’EST-A-DIRE A LA DOUBLE CONDITION DE POUVOIR ALLEGUER UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT RESULTANT DE L’INFRACTION ET DE DEMANDER REPARATION DE CE PREJUDICE, ET QU’EN L’ESPECE, LA FAUSSE DECLARATION DE SINCERITE DU PRIX AYANT ETE COMMISE LE 9 OCTOBRE 1961 PAR Z… A… B… QUI, ETANT ACQUEREUR Y AVAIT D’AILLEURS SEUL INTERET, L’ADMINISTRATION A RECU DE LUI D’UNE PART, EN DATE DU 10 JANVIER 1964, LA RECONNAISSANCE DE L’ACTE N’EXPRIMANT PAS LE PRIX REEL, LA DECLARATION DE CE PRIX ET L’ENGAGEMENT DE PAYER LES DROITS ET PENALITES CORRESPONDANT A CETTE DISSIMULATION ET, D’AUTRE PART, EN DATE DU 6 MARS 1964, LE MONTANT INTEGRAL DES DROITS FRAUDES ET DES PENALITES RECLAMES PAR ELLE, ET A ETE AINSI REMPLIE DE SES DROITS, QU’IL RESULTE DE CES FAITS CONSTATES PAR L’ARRET ATTAQUE, QU’AVANT DE PORTER PLAINTE L’ADMINISTRATION AVAIT ETE INDEMNISEE DE TOUT LE PREJUDICE QUI POUVAIT RESULTER PAR ELLE DE L’INFRACTION ALLEGUEE, CE QUE CONFIRME LE FAIT QUE SA PLAINTE N’A PAS VISE LE SIEUR Z… A… B… ET QUE DEVANT LE JUGE DU FOND ELLE N’A FORMULE AUCUNE DEMANDE DE REPARATION CIVILE SI MINIME FUT-ELLE SE BORNANT A REQUERIR LA PUBLICATION ET L’AFFICHAGE DU JUGEMENT QUI SONT PREVUES AU TEXTE DE L’ARTICLE 1835 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET CONSTITUENT DES PEINES ACCESSOIRES ET NON DES REPARATIONS CIVILES ;

D’OU IL SUIT QUE LA PLAINTE N’ETAIT PAS RECEVABLE DES LORS QUE LA VICTIME DE L’INFRACTION NE POUVAIT PLUS ALLEGUER AUCUN PREJUDICE QUI N’EUT DEJA ETE REPARE ET QUE LE JUGE DU FOND, SAISI DE CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE L’ADMINISTRATION AVAIT ETE REMPLIE DE SES DROITS, AVAIT L’OBLIGATION DE DIRE QUE CETTE PLAINTE N’AVAIT PU METTRE EN MOUVEMENT L’ACTION PUBLIQUE ;

ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QU’AYANT RECU DE Z… A… B… CHRISTIAN, PAR L’ENTREMISE D’UN AGENT IMMOBILIER, DES OFFRES D’ACHAT CONCERNANT UN TERRAIN, SIS A CAP-FERRET ET RESTE INDIVIS ENTRE ELLE ET SA MERE, DEMEURANT AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, X… YVONNE, EPOUSE Y…, CONSTITUA LE 5 OCTOBRE 1961, TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME MANDATAIRE DE SA MERE ENSEMBLE AVEC C… LOUIS, LA SOCIETE IMMOBILIERE FERRET-VIGNE, A LAQUELLE ELLE FIT APPORT, EN NATURE, DUDIT TERRAIN EVALUE A 335000 F ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 9 DU MEME MOIS, CE TERRAIN FUT CEDE POUR 370 000 F A LA SOCIETE SAINT-DENIS, REPRESENTEE PAR Z… A… B…, LE PRIX EFFECTIF AYANT CEPENDANT ETE FIXE A 1 100 000 F ET UNE SOULTE OCCULTE, EN ESPECES DU MONTANT D 730000 F AYANT ETE VERSEE A L’OCCASION DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ;

QUE L’ACTE DE VENTE AYANT ETE PRESENTE A L’ENREGISTREMENT LE 6 NOVEMBRE 1961, LES DROITS DE MUTATION FURENT PERCUS SUR LA BASE DU PRIX APPARENT DE 370 000 F SEULEMENT ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT EN OUTRE, QUE LA MERE DE X… YVONNE, EPOUSE Y… AYANT DENONCE LA DISSIMULATION DE PRIX ET S’ETANT CONSTITUEE PARTIE CIVILE DU CHEF D’ABUS DE CONFIANCE, Z… A… B… RECONNUT LE VERSEMENT DE LA SOULTE ET POUR REGULARISER SA SITUATION, SE DECLARA PRET ENSUITE, DANS UNE LETTRE DU 10 JANVIER 1964, ADRESSEE AUX SERVICES DE L’ENREGISTREMENT A PAYER LES DROITS ELUDES ET LES PENALITES DONT IL SOLLICITA D’AILLEURS LA REMISE ;

QUE LE 9 MARS 1964, IL ACQUITTA LES DROITS SIMPLES MAIS QUE LE 18 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS SAISIT LE PARQUET D’UNE PLAINTE DU CHEF DE FRAUDE FISCALE ET DE COMPLICITE ET QU’UNE INFORMATION FUT ALORS OUVERTE PAR REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 22 DE CE MOIS, EN APPLICATION DES ARTICLES 1835 ET 1836 ANCIENS REPRIS DANS LES ARTICLES 1741 ET 1742 NOUVEAUX DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QU’ENFIN, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS SE CONSTITUA PARTIE CIVILE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1753 BIS DU MEME CODE ;

ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND EN STATUANT COMME ILS L’ONT FAIT SUR L’ACTION PUBLIQUE, DIRIGEE CONTRE X… YVONNE, EPOUSE Y… N’ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

QU’EN EFFET AINSI QU’IL SE DEDUIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, L’ACTION PUBLIQUE A ETE MISE EN MOUVEMENT, EN L’OCCURRENCE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 1741, ALINEA 6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU MINISTERE PUBLIC DU 22 DECEMBRE 1964, CONSECUTIF A UNE PLAINTE DU 18 DU MEME MOIS DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L’ADMINISTRATION DES IMPOTS FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1753 BIS DU MEME CODE ETANT RESTEE, DES LORS, ETRANGERE A L’OUVERTURE MEME DES POURSUITES ;

QUE D’AILLEURS L’ADMINISTRATION FISCALE PUISANT LE DROIT DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE NON POINT DANS LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS DANS LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1753 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N’AVAIT PAS A JUSTIFIER SON INTERVENTION DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN PAR L’EXISTENCE D’UN DOMMAGE ACTUEL ET PERSONNEL, PRENANT DIRECTEMENT SA SOURCE DANS LE DELIT POURSUIVI, LE BUT DE SA PRESENCE DANS LA PROCEDURE ETANT SEULEMENT D’Y SAUVEGARDER LES INTERETS DU FISC, TANDIS QUE LA DETERMINATION ET LA MISE A LA CHARGE DU FRAUDEUR DES DROITS, TAXES OU REDEVANCES ELUDEES AINSI QUE DES REPARATIONS ET AMENDES FISCALES RELEVE DE SON POUVOIR PROPRE, SELON UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE, DISTINCTE DE LA PROCEDURE PENALE ;

QU’EN OUTRE L’ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DONT APPLICATION A ETE FAITE AU CAS DE L’ESPECE, NE PREVOYANT AUCUNE EXEMPTION DE POURSUITES EN FAVEUR DE CELUI QUI, DEFERANT AUX DECISIONS DE REDRESSEMENT DE L’ADMINISTRATION, SE LIBERE DES DROITS DONT IL EST REDEVABLE, L’ACTION PUBLIQUE N’AVAIT PU S’EN TROUVER AFFECTEE DANS SA RECEVABILITE ET DANS SA VALIDITE ;

ATTENDU QU’IL APPARAIT DANS CES CONDITIONS, QUE L’ACTION PUBLIQUE A ETE REGULIEREMENT ENGAGEE ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1835 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR AVOIR AIDE ET ASSISTE C… DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME LE DELIT SANS CARACTERISER AUCUN FAIT POSITIF D’AIDE OU D’ASSISTANCE ANTERIEUR OU CONCOMITANT A L’INFRACTION ET COMMIS AVEC L’INTENTION DE LA PERMETTRE ;

ALORS D’UNE PART QUE L’ARRET ATTAQUE FAIT GRIEF A LA DEMANDERESSE D’AVOIR : 1° CONNU LE PRIX OFFERT PAR Z… A… B… AVANT DE FAIRE APPORT DES TERRAINS A LA SOCIETE FERRET-VIGNE ;

2° APPORTE LES TERRAINS EN CONNAISSANCE DE CAUSE A LADITE SOCIETE POUR UNE VALEUR DE 340 000 F CE QUI DEVAIT PERMETTRE LA REVENTE POUR LE PRIX APPARENT DE 375 000 F SANS EVEILLER L’ATTENTION DE L’ADMINISTRATION ;

3° ASSISTE A LA REMISE DE LA SOULTE AU MOMENT DU PAYEMENT DU PRIX ;

ALORS D’AUTRE PART, QUE CES ENONCIATIONS NE REPONDENT PAS AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE QUI REQUERAIENT LE JUGE DU FOND DE CONSTATER QUE, DE L’AVEU DE TOUS LES PREVENUS, ELLE N’AVAIT PARTICIPE A AUCUNS POURPARLERS ET N’ETAIT INTERVENUE POUR LA PREMIERE FOIS, UNIQUEMENT POUR ACCOMPAGNER C… DEVENU PRESQU’AVEUGLE ;

QUE LORS DE LA SIGNATURE DE L’ACTE OU ELLE EST D’AILLEURS RESTEE PUREMENT PASSIVE ET QUE NOTAMMENT IL RESULTAIT DE L’INFORMATION ELLE-MEME QU’ELLE N’AVAIT CONNU LES PRIX QUI AVAIENT ETE OFFERTS PAR FERSANCOURT, AGENT DE Z… A… B… A C… QUE LORS DE LA CLOTURE DE L’INFORMATION ET NON AVANT DE FAIRE APPORT DES TERRAINS A LA SOCIETE FERRET-VIGNE ;

ET ALORS ENFIN, QUE SA SIMPLE PRESENCE PASSIVE LORS DE LA REMISE DE LA SOULTE NE PEUT APPARAITRE COMME UN ACTE POSITIF DE NATURE A PERMETTRE OU FACILITER L’INFRACTION, LAQUELLE ETAIT ALORS DEJA CONSOMMEE PAR LA SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE QUI CONTENAIT LA FAUSSE ATTESTATION DE LA SINCERITE DU PRIX ET QUI EST LE FAIT DES SEULS C… ET Z… A… B… ;

ATTENDU QU’IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA DISSIMULATION DE PRIX QUI DEVAIT PERMETTRE A Z… A… B… DE SE SOUSTRAIRE PARTIELLEMENT AU PAYEMENT DES DROITS DE MUTATION DONT IL ETAIT REDEVABLE A LA SUITE DE L’ACQUISITION DU TERRAIN DU CAP-FERRET, AVAIT ETE CONCERTEE ET MINUTIEUSEMENT PREPAREE ENTRE LES PREVENUS, DANS LE DESIR DELIBERE DE FRAUDER TANT LES DROITS DU FISC QUE CEUX DE LA MERE DE X… YVONNE, EPOUSE Y…, COPROPRIETAIRE ABSENTE ;

QUE X… YVONNE, EPOUSE Y…, PRINCIPALE INTERESSEE A LA TRANSACTION ET QUI AVAIT SUBORDONNE LA VENTE A CETTE DISSIMULATION AVAIT, QUOIQU’AYANT CONNU DEPUIS LE 9 SEPTEMBRE 1961, L’OFFRE DE Z… A… B… PORTANT SUR 1250000 F, FAIT APPORT DUDIT TERRAIN A LA SOCIETE FERRET-VIGNE POUR UNE VALEUR INFERIEUR DES 2/3 DE CETTE OFFRE, QUE PAR L’EFFET DE CET ARTIFICE LES TERRAINS ONT PU ETRE VENDUS 4 JOURS PLUS TARD POUR UN MONTANT APPARENT DE 3 700 000 F SANS EVEILLER L’ATTENTION DES SERVICES DE L’ENREGISTREMEN ;

QU’EN OUTRE X… YVONNE, EPOUSE Y…, A ASSISTE A LA REMISE DE LA SOULTE OCCULTE, QU’ELLE A COMPTE LA SOMME QUI LA COMPOSAIT ET QU’ELLE A EGALEMENT ETE PRESENTE A LA SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE ;

ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX ARTICULATIONS DES CONCLUSIONS D’APPEL DE LA DEMANDERESSE, LA COUR D’APPEL A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS DU DELIT DE COMPLICITE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’IMPOT RETENU A LA CHARGE DE X… YVONNE, EPOUSE Y…, ET PLUS PARTICULIEREMENT L’AIDE ET L’ASSISTANCE EFFECTIVE QUE CETTE PREVENUE A APPORTES AVEC CONNAISSANCE, A Z… A… B… DANS LES ACTES QUI ONT PREPARE ET FACILITE L’INFRACTION ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


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