Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437, 4°, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
» EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE POUR ABUS DE POUVOIRS ET DE VOIX ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES ;
» AUX MOTIFS QUE C’EST FORT REGULIEREMENT QUE LES ACTIONNAIRES, AVERTIS DE TOUTES LES CONDITIONS NECESSAIRES, ONT ADRESSE LEURS POUVOIRS AU PREVENU EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QUE, D’AUTRE PART, S’IL NE PEUT ETRE CONTESTE QUE X… A PARTICIPE AU VOTE EMIS PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 1972 ALORS QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 103, ALINEA 4, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 IL NE LE DEVAIT PAS, ENCORE FAUDRAIT-IL QUE SA MAUVAISE FOI SOIT ETABLIE, CE QUI N’EST PAS LE CAS, QU’IL A AGI OUVERTEMENT AUPRES DES ACTIONNAIRES ET N’A DONC PAS FRAUDE LES ASSOCIES QUI ONT ACCEPTE EN CONNAISSANCE DE CAUSE LES ACTES DE LEUR PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, QU’EN OUTRE, IL DEVRAIT ENCORE ETRE ETABLI QUE L’USAGE REPROCHE ETAIT CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA SNP ET DESTINE A FAVORISER LA SAP MAIS QUE Y… NE DEMONTRE PAS QUE L’INTERVENTION DE LA SAP AIT FAIT DOUBLE EMPLOI AVEC L’INTERVENTION DE L’ARCHITECTE ET DU BUREAU D’ETUDES DE L’ENTREPRISE DE GROS OEUVRE ;
ALORS QU’IL NE PEUT CONTESTER QUE LE CONTRAT PASSE AVEC LA SAP EST CONFORME A TOUS LES CONTRATS QUE LA SNP (SIC) A ETE AMENEE A CONCLURE EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE NOMBREUX PORTS DE PLAISANCE, SANS QUE JAMAIS AUCUNE RECLAMATION AIT ETE ELEVEE, QUE, BIEN MIEUX, LA CONVENTION APPROUVEE LE 30 JUIN 1972 A ETE BENEFIQUE A LA SNP PUISQUE LE MONTANT DES HONORAIRES CORRESPONDANT A LA MISSION DE LA SAP NE S’EST ELEVE QU’A 4,50 % DU MONTANT DES TRAVAUX AU LIEU DE 5 OU 6 % HABITUELLEMENT RECLAME PAR LA SAP ;
» ALORS, D’UNE PART, SUR LA MAUVAISE FOI QUE CELLE-CI RESULTE DE LA SEULE CONSCIENCE QU’A DU AVOIR LE MANDATAIRE SOCIAL D’AGIR DANS UN INTERET PERSONNEL ET CONTRAIREMENT AUX INTERETS DE LA SOCIETE, QU’ELLE NE SUPPOSE AUCUNE DISSIMULATION, LE CONSENTEMENT MEME DES ASSOCIES NE FAISANT PAS DISPARAITRE LE DELIT ALORS QU’EN L’ESPECE LA RECOLTE DE VOIX EN VUE D’UN VOTE AUQUEL LE PREVENU NE DEVAIT PAS LEGALEMENT PARTICIPER ET DANS LEQUEL IL AVAIT UN INTERET PERSONNEL EN TANT QU’ADMINISTRATEUR DE LA SAP ETAIT DE NATURE A ETABLIR SA MAUVAISE FOI ;
» ALORS, D’AUTRE PART, SUR LE CARACTERE PREJUDICIABLE DE LA CONVENTION CRITIQUEE, QUE LA COUR, EN NE L’ANALYSANT QUE PAR COMPARAISON AVEC LES CONVENTIONS PASSEES PAR LA SAP AVEC D’AUTRES SOCIETES ET EN ARGUANT DE L’ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION PAR LESDITES SOCIETES, N’A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D’APPEL QUI SOUTENAIENT QUE LA CONVENTION DE L’ESPECE FAISAIT DOUBLE EMPLOI AVEC CELLES PASSEES AVEC L’ARCHITECTE ET LES BUREAUX D’ETUDES ET QU’EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE SEUL FAIT DE N’AVOIR PAS FAIT APPEL A LA CONCURRENCE ETAIT CONTRAIRE A L’INTERET SOCIAL » ;
ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE X…, EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, SOCIETE ANONYME (SNP), A REUNI A LA DATE DU 30 JUIN 1972 L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES POUR LUI DEMANDER D’AUTORISER UNE CONVENTION PASSEE AVEC LA SOCIETE D’ETUDES, D’AMENAGEMENT ET DE REALISATION DES PORTS DE PLAISANCE « , SOCIETE ANONYME (SAP) DONT IL ETAIT ADMINISTRATEUR, EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER X… DE LA PREVENTION D’AVOIR, EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE SNP FAIT DES POUVOIRS QU’IL POSSEDAIT OU DES VOIX DONT IL DISPOSAIT UN USAGE QU’IL SAVAIT CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA SOCIETE, A DES FINS PERSONNELLES OU POUR FAVORISER UNE AUTRE SOCIETE OU ENTREPRISE DANS LAQUELLE IL ETAIT INTERESSE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, L’ARRET ENONCE,
D’UNE PART, QUE LE FAIT D’AVOIR ADRESSE A CERTAINS ACTIONNAIRES, EN MEME TEMPS QUE LA CONVOCATION, UNE LETTRE PERSONNELLE LEUR DEMANDANT DE LUI MANIFESTER LEUR CONFIANCE EN LUI ENVOYANT LEURS PROCURATIONS, NE CONSTITUAIT PAS LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L’ARTICLE 437, 4°, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DES LORS QUE LES ACTIONNAIRES ETAIENT INFORMES » QU’ILS AVAIENT TOUTE LATITUDE DE PARTICIPER PERSONNELLEMENT A L’ASSEMBLEE OU DE DESIGNER UN MANDATAIRE DE LEUR CHOIX » ;
ET, D’AUTRE PART, QUE, SI LE FAIT POUR LE PREVENU D’AVOIR PRIS PART AU VOTE SUR L’AUTORISATION SOLLICITEE, CONTREVENAIT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 103, 1ER ALINEA DE LADITE LOI, LA PREVENTION N’ETAIT PAS POUR AUTANT ETABLIE, DES LORS QUE LA CONVENTION PASSEE AVEC LA SAP ETAIT NON PAS DEFAVORABLE MAIS AU CONTRAIRE BENEFIQUE POUR LA SNP ET QU’IL N’AVAIT PAS AGI DE MAUVAISE FOI ;
ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION DES ELEMENTS DE FAIT SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D’APPEL, QUI A REPONDU IMPLICITEMENT AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D’INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, JUSTIFIE SA DECISION SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 450 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, » EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE POUR INFRACTION A L’ARTICLE 450 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
» AUX MOTIFS QUE, COMME L’EXIGE L’ARTICLE 155 DU DECRET DU 23 MARS 1967, LES MOTIFS DE L’AUGMENTATION ONT ETE PRECISES DE MEME QUE LES MOTIFS DE LA SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL, MAIS QUE TOUTEFOIS LE NOM DES NOUVEAUX ACTIONNAIRES N’A PAS ETE INDIQUE, CE QUI NE CONSTITUE QU’UNE OMISSION NE TOMBANT PAS SOUS LE COUP DES SANCTIONS PREVUES A L’ARTICLE 450 SUSVISE ;
» ALORS QUE, DES LORS QUE LES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 155 DU DECRET DU 23 MARS 1967 N’ONT PAS ETE ENTIEREMENT RESPECTEES, FAUTE QUE SOIT INDIQUE LE NOM DES NOUVEAUX ACTIONNAIRES, LA PROCEDURE SUIVIE DOIT ETRE REPUTEE NULLE ET DE NUL EFFET, QUE LES ACTIONNAIRES ONT DONC ETE ILLICITEMENT PRIVES DE LEUR DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION, PROPORTIONNELLEMENT AU MONTANT DE LEURS ACTIONS, CE QUI TOMBE SOUS LE COUP DES SANCTIONS DE L’ARTICLE 450 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 » ;
ATTENDU QU’IL APPERT DE L’ARRET ATTAQUE QU’UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SNP S’EST REUNIE LE 1ER MARS 1975, SUR CONVOCATION DE X…, POUR AUTORISER UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR CREATION DE 24 ACTIONS NOUVELLES DE NUMERAIRE, ET A DECIDE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 186 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE SUPPRIMER LE DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ANCIENS ACTIONNAIRES ;
QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE, L’ASSEMBLEE GENERALE A STATUE SUR LE RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SUR CELUI DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ;
QUE LE RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONTENAIT LES MENTIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 155 DU DECRET DU 23 MARS 1967 QUI SE REFERE AUDIT ARTICLE 186, A L’EXCEPTION DE CELLES RELATIVES AUX ATTRIBUTAIRES D’ACTIONS NOUVELLES ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER X… DE LA PREVENTION DE N’AVOIR PAS FAIT BENEFICIER LES ACTIONNAIRES, PROPORTIONNELLEMENT AU MONTANT DE LEURS ACTIONS, D’UN DROIT DE PREFERENCE A LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS DE NUMERAIRE, EN S’ABSTENANT D’ACCOMPLIR LES FORMALITES PRESCRITES PAR L’ARTICLE 186 DE LADITE LOI ET PAR L’ARTICLE 155 DU DECRET DU 23 MARS 1967, L’ARRET ENONCE QUE L’OMISSION, DANS LE RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DES NOMS DES NOUVEAUX ACTIONNAIRES NE CONSTITUE PAS LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L’ARTICLE 450, 1°, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
QUE LA COMMUNICATION D’UNE INFORMATION INEXACTE ENTRERAIT NON PAS DANS LES PREVISIONS DUDIT ARTICLE MAIS DANS CELLES DE L’ARTICLE 452 DE LA MEME LOI ;
QUE, CEPENDANT, CE TEXTE NE SAURAIT TROUVER APPLICATION EN L’ESPECE, L’OMISSION D’UN RENSEIGNEMENT NE POUVANT EN PRINCIPE EQUIVALOIR A LA COMMUNICATION D’UNE INFORMATION INEXACTE ;
ATTENDU QU’EN CET ETAT LES JUGES DU FOND ONT, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D’INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.