Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1981, 79-93.619, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1981, 79-93.619, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI COMMUN FORME PAR :

– X… FRANCOIS,

– Y… FRANCOIS,

– Z… LOUIS,

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE RIOM (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 12 JUILLET 1979, QUI, POUR REFUS DE VENTE, PRATIQUE DISCRIMINATOIRE DE PRIX ET DEFAUT DE COMMUNICATION AU REVENDEUR DU BAREME DES PRIX ET DES CONDITIONS DE VENTE, LES A CONDAMNES CHACUN A 2 000 FRANCS D’AMENDE ET A STATUE SUR L’ACTION CIVILE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 3, 85, 86, 595 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME, 45 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, VIOLATION DES ARTICLES 1, 5, 19, 33 DE L’ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 1382 ET 2092 DU CODE CIVIL, EN TANT QUE DE BESOIN, INSUFFISANCE DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE LES PREVENUS AVAIENT ETE VALABLEMENT DECLENCHEES PAR LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE, QUE LE DOSSIER DE L’INFORMATION JUDICIAIRE ETAIT REGULIEREMENT CONSTITUE ET QU’ENFIN, TANT LES EPOUX A… QUE LA SOCIETE SOCAP ETAIENT RECEVABLES A FAIRE VALOIR LE PREJUDICE SUSCEPTIBLE D’AVOIR ETE CAUSE PAR LES INFRACTIONS DENONCEES ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE L’ORDONNANCE N° 45-1484 EN SA REDACTION ACTUELLE ASSURAIT DESORMAIS A L’AUTORITE JUDICIAIRE LA MAITRISE DE L’ACTION PUBLIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE 19, QUE LES INFRACTIONS POUVAIENT ETRE CONSTATEES PAR PROCES-VERBAL OU PAR INFORMATION JUDICIAIRE (ART. 5) ET QU’UNE TRANSACTION METTANT FIN A L’ACTION REPRESSIVE POUVAIT INTERVENIR (ART. 19), QUE L’ARTICLE 45 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 PREVOYAIT L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN ET MEME LA SAISINE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES A L’EFFET DE STATUER SUR LES INTERETS CIVILS APRES TRANSACTION SUR L’ACTION PUBLIQUE, QUE LE JUGE D’INSTRUCTION AVAIT PU SANS VIOLER LE SECRET PROFESSIONNEL OBTENIR COMMUNICATION DU DOSSIER DE LA DNE ET QU’ENFIN, IL SUFFISAIT POUR LA REGULARITE DES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE QUE SOIT POSSIBLE L’EXISTENCE DU PREJUDICE ALLEGUE ET DE SA RELATION DIRECTE AVEC L’INFRACTION DENONCEE ;

ALORS, D’UNE PART, QUE SI L’ARTICLE 45 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 CONFERE DESORMAIS AUX PARTICULIERS LA FACULTE DE SE JOINDRE AUX POURSUITES INTENTEES PAR LE MINISTERE PUBLIC EN MATIERE D’INFRACTIONS ECONOMIQUES, IL N’A NI POUR EFFET NI POUR OBJET D’AUTORISER LA MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE PAR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;

QU’EN EFFET, LES DELITS IMPUTES AUX PREVENUS RELEVAIENT, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR ASSIMILATION DES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE N° 45-1483 ET COMME TELS, OBEISSAIENT EN CE QUI CONCERNE LEUR CONSTATATION, LEUR POURSUITE ET LEUR REPRESSION AUX REGLES PARTICULIERES DE L’ORDONNANCE N° 45-1484 QUI, SEULE, DEFINIT LA PROCEDURE TANT ADMINISTRATIVE QUE JUDICIAIRE A METTRE EN OEUVRE ;

QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DES ARTICLES 19 ET 33 DE L’ORDONNANCE N° 45-1484 EXCLUENT QUE L’ACTION PUBLIQUE PUISSE ETRE MISE EN MOUVEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 85 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE QUI AURAIT POUR EFFET DE RETIRER TOUTE PORTEE A LA TRANSACTION, DE SUBSTITUER LES PARTIES CIVILES AU MINISTERE PUBLIC DANS SON MONOPOLE ET D’ELUDER LA CONSULTATION PREALABLE ET OBLIGATOIRE DU SERVICE DES PRIX ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE S’IL EST EXACT QUE, AUX TERMES DE L’ARTICLE 5 DE L’ORDONNANCE N° 45-1484, LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE PEUVENT AUSSI ETRE CONSTATEES PAR VOIE D’INFORMATION JUDICIAIRE, IL N’EN DEMEURE PAS MOINS QUE LES POURSUITES ET LA REPRESSION OBEISSENT EXCLUSIVEMENT AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ORDONNANCEN° 45-1484, EN SORTE QUE L’INTERVENTION DU PARQUET, POSTERIEUREMENT AU DECLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE PAR LES PARTIES CIVILES, N’A PU REGULARISER LA PROCEDURE ;

QU’IL EN EST D’AUTANT PLUS AINSI QUE LE MINISTERE PUBLIC S’EST ABSTENU DE RECUEILLIR LES CONCLUSIONS DE L’ADMINISTRATION AINSI QU’IL EST PREVU A L’ARTICLE 19 PRECITE ET QUE L’INFORMATION A ETE DILIGENTEE SUR LA BASE DE PROCES-VERBAUX QUI, EN L’ABSENCE DE LA TRANSMISSION REGULIERE ORGANISEE PAR L’ARTICLE 19 PRECITE, ONT ECHAPPE AU CONTROLE DES AUTORITES HIERARCHIQUES DANS DES CONDITIONS LESANT LES INTERETS DE LA DEFENSE ;

ALORS, ENFIN, QUE, STATUANT SUR LA RECEVABILITE MEME DES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT DECIDER QUE LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PREVENUS DANS LEURS RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA SOCAP ETAIENT DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE DIRECT A LA FOIS A LADITE SOCAP, LOCATAIRE DU FONDS DE COMMERCE, ET AUX EPOUX A…, PRIS EN LEUR DOUBLE QUALITE DE PROPRIETAIRES DU FONDS DE COMMERCE ET DES MURS DU LOCAL COMMERCIAL ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L’EXCEPTION PRISE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION JUDICIAIRE, TIREE DE L’IRRECEVABILITE DES EPOUX A… ET DE LA SA  » CARAVANING ET PNEUMATIQUES  » (SOCAP) A SE CONSTITUER PARTIES CIVILES DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION, LA COUR D’APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA POURSUITE DE TOUTES LES INFRACTIONS VISEES DANS LA PREVENTION S’EXERCE SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE PAR L’ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, A LAQUELLE L’ARTICLE 42 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 S’EST REFEREE EXPRESSEMENT, ENONCE, D’UNE PART, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 5 DE LADITE ORDONNANCE, LES INFRACTIONS DE CETTE NATURE SONT CONSTATEES AU MOYEN DE PROCES-VERBAUX OU, COMME ELLES L’ONT ETE EN L’ESPECE, PAR INFORMATION JUDICIAIRE, QUE, D’AUTRE PART, EN VERTU DE L’ARTICLE 45 DE LADITE LOI, L’ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR L’UNE DES INFRACTIONS CONSTATEES, POURSUIVIES ET REPRIMEES SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE PRECITEE, EST EXERCEE DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN, QUE, DES LORS, LES PARTIES CIVILES PEUVENT METTRE EN MOUVEMENT L’ACTION PUBLIQUE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3 ET 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D’APPEL A FAIT L’EXACTE APPLICATION DE LA LOI, QU’EN EFFET, ET CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 19 DE L’ORDONNANCE SUSVISEE QUE LE MINISTERE PUBLIC N’EST TENU DE SOLLICITER OU DE CONNAITRE LES CONCLUSIONS DE L’ADMINISTRATION QUANT A LA SUITE TRANSACTIONNELLE OU JUDICIAIRE A DONNER QUE S’IL EST SAISI DE PROCES-VERBAUX DRESSES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 6 ;

QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 50 ET 52 DE L’ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 463 ET SUIVANTS, 520, 593 ET 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;

EN CE QUE L’ARRET A PRONONCE CONTRE LES PREVENUS DIFFERENTES CONDAMNATIONS ET NOTAMMENT POUR INFRACTION A L’ARTICLE 37 DE L’ORDONNANCE N° 45-1483 SANS TENIR COMPTE DE L’AVIS QUE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE DOIT EXPRIMER SUR L’INCRIMINATION SPECIALE D’ABUS DE POSITION DOMINANTE DONT ELLE ETAIT PARALLELEMENT SAISIE ;

ALORS, D’UNE PART, QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 52 DE L’ORDONNANCE N° 45-1483, LA CONSTATATION ET LA REPRESSION DU DELIT D’ABUS DE POSITION DOMINANTE SONT SUBORDONNES A L’INTERVENTION D’ORGANES D’INSTRUCTION SPECIALISES DONT LA COUR DEVAIT ATTENDRE LES CONCLUSIONS, QU’EN S’ABSTENANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION L’OBSTACLE DE DROIT AINSI CONSTITUE ET EN LIMITANT SON EXAMEN AUX SEULS DELITS RETENUS DANS LE CADRE DE L’INFORMATION JUDICIAIRE, LA COUR D’APPEL, QUI S’EST DU MEME COUP PRIVEE DE TOUTE POSSIBILITE DE QUALIFIER LE DELIT SOUS SA PLUS HAUTE EXPRESSION PENALE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES AINSI QUE L’ARTICLE 5 DU CODE PENAL ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE QUI FAISAIT PRECISEMENT VALOIR QUE LES GRIEFS ARTICULES PAR LA PARTIE CIVILE ENTRAIENT DANS LE CHAMP DU DELIT D’ABUS DE POSITION DOMINANTE, QUI NE POUVAIT ETRE POURSUIVI EN DEHORS DES DISPOSITIONS SPECIALES DE L’ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;

ALORS ENFIN QUE LES DEMANDEURS SONT FONDES PAR APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PRINCIPES GENERAUX ASSURANT LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE A CONTESTER LA REGULARITE DE L’INFORMATION ET DES DECISIONS DE JUGEMENT LES AYANT CONDAMNES, LORSQUE AVANT QUE LES CONDAMNATIONS NE SOIENT DEFINITIVES, IL S’AVERE COMME EN L’ESPECE QUE LES MEMES FAITS FONT L’OBJET D’ACTES D’INFORMATION ET DE POURSUITE, EMPORTANT MISE EN DEMEURE DES PREVENUS DE PRESENTER, A NOUVEAU, LES ELEMENTS DE LEUR DEFENSE ET LES EXPOSANT EVENTUELLEMENT A DE NOUVELLES CONDAMNATIONS ;

ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL N’AVAIT PAS A STATUER SUR UNE INFRACTION D’ABUS DE POSITION DOMINANTE PREVUE PAR L’ARTICLE 50 DE L’ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE PAR LA LOI N° 77-806 DU 19 JUILLET 1977 DONT ELLE N’ETAIT PAS SAISIE ET ALORS QUE LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS NE TENDAIENT A AUCUNE DISQUALIFICATION EN CE SENS ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN REGLEMENT DE JUGES ;

ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE L’ARRET ATTAQUE A STATUE SUR LES PREVENTIONS DE REFUS DE VENTE, DE PRATIQUE DE PRIX DISCRIMINATOIRES INJUSTIFIES ET DE DEFAUT DE COMMUNICATION DE BAREMES A UN REVENDEUR, DELITS RESPECTIVEMENT PREVUS PAR L’ARTICLE 37 PARAGRAPHE 1ER A) DE L’ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, ET 37 PARAGRAPHE 1ER ET PARAGRAPHE 2, 2E ALINEA, DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, QUE, SELON LES DEMANDEURS, LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE EST ACTUELLEMENT SAISIE POUR AVIS, EN VERTU DES ARTICLES 50 ET SUIVANTS DE LADITE ORDONNANCE, DE FAITS QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES ABUS DE POSITION DOMINANTE, A LA SUITE D’UNE PLAINTE DU GROUPEMENT DES RECHAPPEURS INDEPENDANTS FRANCAIS CONTRE LA FIRME X… ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE, INSTITUEE PAR LA LOI N° 77-806 DU 19 JUILLET 1977, N’EST PAS UNE JURIDICTION, MAIS SEULEMENT, AUX TERMES DE L’ARTICLE 1ER DE LADITE LOI, UN ORGANISME APPELE NOTAMMENT A CONNAITRE, A TITRE CONSULTATIF, ET A LA DEMANDE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FAITS QUI LUI PARAISSENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES ENTENTES ILLICITES OU DES ABUS DE POSITION DOMINANTE ;

D’OU IL SUIT QU’IL N’EXISTE AUCUN CONFLIT DE JURIDICTIONS, AU SENS DES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

DIT N’Y AVOIR LIEU A REGLER DE JUGES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 37 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ET DE L’ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE PRATIQUES DE PRIX OU DE CONDITIONS DE VENTE DISCRIMINATOIRES ET DE REFUS DE COMMUNICATION DESDITES CONDITIONS DE VENTE ET A, EN CONSEQUENCE, ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LE PREJUDICE DES PARTIES CIVILES ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE LES PREVENUS NE RAPPORTENT PAS LA PREUVE QUE LES CONDITIONS DE VENTE PRETENDUMENT DISCRIMINATOIRES PAR EUX PRATIQUEES SE JUSTIFIERAIENT PAR UNE DIFFERENCE CORRESPONDANTE DU PRIX DE REVIENT, ET QU’EN FAISANT, DE SON PROPRE AVEU, UNE DIFFERENCIATION ENTRE REVENDEURS, DU FAIT DE LEUR SEULE QUALITE, SANS QU’ELLE NE CORRESPONDE A UNE FONCTION EFFECTIVEMENT EXERCEE OU UN SERVICE COMPLEMENTAIRE EFFECTIF RENDU (ENTREPOSAGE, LIVRAISON, SERVICE APRES-VENTE), OU JUSTIFIE PAR L’IMPORTANCE DES QUANTITES VENDUES EN RAISON DES GAINS DE PRODUCTIVITE QUI PEUVENT EN RESULTER, EN INTRODUISANT INSIDIEUSEMENT DANS LE RAPPEL DE FIN D’ANNEE DES PRIMES DE PATRONAGE, LA PRIME CHIFFRE D’AFFAIRES RECHAPE, OUTRE LA REMUNERATION PROPORTIONNELLE AU CHIFFRE D’AFFAIRES REALISE, UN ELEMENT DE REMUNERATION LAISSE A SA SEULE APPRECIATION, FONDE SUR DES CRITERES PUREMENT SUBJECTIFS IMPLIQUANT QUE LE REVENDEUR ACCEPTE DE COMMUNIQUER SON CHIFFRE D’AFFAIRES A LA FIRME X…, LES PREVENUS, PAR CETTE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE, ONT ENTENDU REMUNERER NON UN SERVICE EN RAISON DES GAINS DE PRODUCTIVITE, MAIS UNE FIDELITE INCONDITIONNELLE A LA MARQUE, QUE LA FINALITE DE CE CRITERE DE REMISE EN FAIT RESSORTIR LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE, QUE SI LE CRITERE  » TEMPERATURE X…  » JOUAIT POUR TROIS RISTOURNES DE FIN D’ANNEE DONT LE POURCENTAGE EN VALEUR ABSOLUE PARAIT FAIBLE, COMPTE TENU DE L’IMPORTANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES REALISE PAR SOCAP AVEC LA FIRME X… QUI FOURNISSAIT A CE REVENDEUR PLUS DE 65 % DE SES ACHATS DE PNEUMATIQUES POUR 1974, ET DE L’IMPORTANCE TOUJOURS CROISSANTE DES ACHATS, CETTE PRATIQUE AVAIT POUR EFFET D’AMPUTER DANS DES PROPORTIONS NON NEGLIGEABLES LES BENEFICES SUR LESQUELS LES PARTIES CIVILES ETAIENT EN DROIT DE COMPTER, QUE CETTE PRATIQUE DONNAIT AINSI A CETTE NOTION PARTICULIERE DE COOPERATION COMMERCIALE UNE INFLUENCE TELLE AU TARIF DU FOURNISSEUR QU’ELLE FAUSSAIT ENTRE REVENDEURS LES POSSIBILITES DE LIBRE CONCURRENCE ;

QUE LA SOCAP, CLASSEE SUIVANT TAUX DE TEMPERATURE  » X…  » EN CATEGORIE 1, 2, 3 EN 1971 1972-1973, ETAIT CLASSEE EN CATEGORIE 4 PUIS 5 EN 1974 ET 1975, ALORS QUE LE CHIFFRE D’AFFAIRES REALISE AVEC X…, NOTAMMENT EN 1974, ETANT NON SEULEMENT EQUIVALENT ET SUPERIEUR POUR CERTAINS POSTES (RECHAPAGE), ET QUE, CEPENDANT, LES SERVICES COMMERCIAUX DE LA FIRME X… DEVAIENT IMPOSER A LA SOCAP AU COURS DES ANNEES 1974 ET 1975 DES CONDITIONS DE VENTE DIFFERENTES DE SES BAREMES INTERNES ET OFFICIEUX, POUR PRIME DE PROGRES, EN EXCLUANT POUR 1975 CETTE SOCIETE DU BENEFICE DES PRIMES DE PROGRES ET DE REGULARITE, QU’AINSI, LES TROIS PREVENUS ONT BIEN COMMIS LE DELIT DE L’ARTICLE 37-1° DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;

ALORS, D’UNE PART, QUE DES CONDITIONS DE VENTE QUI TIENNENT COMPTE DE LA COOPERATION DU REVENDEUR NON EXCLUSIF MANIFESTEE NOTAMMENT PAR SON EGARD POUR LA MARQUE ET L’EFFORT ACCOMPLI DANS SON SECTEUR POUR LE MAINTIEN ET LA PROMOTION DU PRODUIT, NE CONSTITUENT PAS UNE DISCRIMINATION INJUSTIFIEE MAIS LA REMUNERATION D’UN SERVICE FACULTATIF AYANT UNE REPERCUSSION DIRECTE SUR LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT, ET, PARTANT, SUR SON PRIX DE REVIENT ;

QUE CE SERVICE, DONT LA REMUNERATION PAR LE FABRICANT EST LICITE, NE SE LIMITE PAS, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, A L’ENTREPOSAGE, LA LIVRAISON, AU SERVICE APRES-VENTE ET A CE QUI ENGENDRE UN GAIN DE PRODUCTIVITE, MAIS S’ETEND AUSSI, COMME L’ENONCE LA CIRCULAIRE DU 10 JANVIER 1978, DANS UNE INTERPRETATION CORRECTE DE LA LOI, AU SERVICE AVANT-VENTE ET A LA COOPERATION COMMERCIALE, QUI ALLEGENT LE COUT DE LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA REMUNERATION DESDITS SERVICES EST LICITE, COMME L’ENONCE LA CIRCULAIRE DU 10 JANVIER 1978, A CONDITION DE CONSERVER UNE INCIDENCE LIMITEE PAR RAPPORT AUX PRIX FACTURES AU REVENDEUR, ET NON, COMME LE DECIDE L’ARRET ATTAQUE, PAR RAPPORT AUX  » BENEFICES  » DU REVENDEUR, NOTION CONJONCTURELLE VARIABLE ET TOTALEMENT ETRANGERE A L’INCRIMINATION LEGALE, EN SORTE QUE LA COUR D’APPEL, QUI RECONNAIT D’AILLEURS CONTRADICTOIREMENT LA FAIBLESSE EN POURCENTAGE DE LA REMISE PRATIQUEE, MAIS QUI SE REFERE AU CARACTERE  » NON NEGLIGEABLE  » DE L’AMPUTATION DES BENEFICES DES PARTIES CIVILES POUR EN DEDUIRE QUE LES CONDITIONS DE LA LIBRE CONCURRENCE POURRAIENT ETRE FAUSSEES, PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ET NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D’EXERCER SON CONTROLE SUR LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE NE SAURAIT NON PLUS REPOSER SUR UNE APPLICATION ANORMALE DES CONDITIONS DE VENTE A LA SOCAP QUI, SELON L’ARRET, A ETE DECLASSEE DE 1971 A 1975 EN DEPIT DU MAINTIEN OU MEME DE L’AUGMENTATION (RECHAPAGE) DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES, DES LORS QUE LA COUR D’APPEL LAISSE SANS REPONSE LE CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS D’APRES LESQUELLES LA PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA PARTIE CIVILE DEMEURAIT INFERIEURE A CELLE DU MARCHE CONSIDERE ET QUE LE DECLASSEMENT PROGRESSIF DU REVENDEUR, LIE PAR AILLEURS A LA DISPARITION DE SA COOPERATION COMMERCIALE, VOIRE A SON ACTIVITE ILLEGITIME, DECOULAIT AINSI DE L’APPLICATION CORRECTE DE CONDITIONS NON DISCRIMINATOIRES ;

ALORS, ENFIN, QUE LES PRIMES DE PROGRES ET DE REGULARITE ONT ETE SUPPRIMEES, COMME LE SOUTENAIENT LES PREVENUS DANS DES CONCLUSIONS PEREMPTOIRES ADMISES PAR LE TRIBUNAL ET REPRISES EN APPEL MAIS TOTALEMENT DELAISSEES PAR L’ARRET ATTAQUE, EN RAISON DU REFUS DE LA SOCAP DE SOUSCRIRE LES ACCORDS PARTICULIERS Y AFFERENTS, LA SOUSCRIPTION DE TELS ACCORDS ETANT NECESSAIRE, COMME L’A ADMIS L’ADMINISTRATION, POUR JUSTIFIER LE VERSEMENT DE TELLES PRIMES ;

ATTENDU QU’IL APPERT DE L’ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LA SA  » SOCAP « , DONT LA DAME A…, NEE B… MARIE-CLAUDE, EST LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, A POUR OBJET LA DISTRIBUTION DE PNEUMATIQUES ET D’ACCESSOIRES D’AUTOMOBILES, FOURNIS PAR DIVERS FABRICANTS, DONT, POUR UNE GRANDE PART,  » LA MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES X… « , QUE, POUR REMUNERER LES NEGOCIANTS TELS QUE LA  » SOCAP « , LADITE MANUFACTURE CONSENT DES REMISES SUR FACTURE POUR TOUS LES REVENDEURS SANS EXCEPTION ET, DANS CERTAINES CONDITIONS QUE LES JUGES DECRIVENT, DES RISTOURNES DE FIN D’ANNEE, GROUPEES SOUS 4 RUBRIQUES : REMISE DIFFEREE, RAPPEL DE FIN D’ANNEE, PRIMES COMPLEMENTAIRES ET PRIMES PROMOTIONNELLES ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X… FRANCOIS, Y… FRANCOIS, CO-GERANTS DE LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS  » MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES X…  » ET Z… LOUIS, DIRECTEUR COMMERCIAL DE LADITE SOCIETE, COUPABLES DE PRATIQUE INJUSTIFIEE DE PRIX ET DE CONDITIONS DE VENTE DISCRIMINATOIRES, DELIT PREVU PAR L’ARTICLE 37 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ET REPRIME, EN VERTU DE L’ARTICLE 42 DE LADITE LOI, PAR LES ARTICLES 1ER ET 40 DE L’ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE QUELQUES-UNES DES REMISES SUS-ENONCEES, TELLES QUE CERTAINS RAPPELS DE FIN D’ANNEE, LA PRIME COMPLEMENTAIRE DE PATRONAGE ET CELLE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES PNEUS RECHAPES, ONT ETE CALCULEES EN FONCTION D’UN CRITERE DIT  » DE TEMPERATURE X…  » OU IL A ETE TENU COMPTE DE LA COLLABORATION PLUS OU MOINS EFFICACE DU DISTRIBUTEUR A L’ACTION COMMERCIALE DE LA FIRME X…, QUE, SELON L’ARRET, LA DETERMINATION  » DU TAUX DE TEMPERATURE X…  » A IMPLIQUE UN CONTROLE DE LA COMPTABILITE DU COMMERCANT PAR CETTE FIRME, QUE LA SOCAP, CLASSEE EN 1RE CATEGORIE EN 1971, A SUBI EN 1974 ET 1975 UN DECLASSEMENT, QUI A ENTRAINE UNE REDUCTION DESDITES PRIMES DANS UNE CERTAINE PROPORTION, QUE LES PREVENUS ONT RECONNU, DISENT LES JUGES, QUE SI LES REMISES QUANTITATIVES ETAIENT EFFECTIVEMENT DES CONDITIONS DE VENTE, CELLES RELEVANT DU CRITERE PRECITE REMUNERAIENT D’UNE FACON MARGINALE UN COMPORTEMENT COMMERCIAL N’AFFECTANT PAS LES VENTES PROPREMENT DITES, QU’EN FAISANT DE LEUR PROPRE AVEU UNE DIFFERENCIATION ENTRE REVENDEURS, DU FAIT DE LEUR SEULE QUALITE, SANS QU’ELLE AIT CORRESPONDU A UN SERVICE COMPLEMENTAIRE EFFECTIVEMENT RENDU, EN FAISANT ENTRER DANS LE CALCUL DES REMISES UN ELEMENT DE REMUNERATION LAISSE A SA SEULE APPRECIATION SUR DES CRITERES PUREMENT SUBJECTIFS, LES PREVENUS ONT ENTENDU REMUNERER UNE FIDELITE INCONDITIONNELLE A LA MARQUE, QUE LA FINALITE DU CRITERE SUR LEQUEL PORTE L’INFRACTION EN FAIT RESSORTIR LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DEDUITES D’UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET QUI CARACTERISENT LE DELIT RETENU A LA CHARGE DES DEMANDEURS, LA COUR D’APPEL A, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS FORMULES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, QU’EN EFFET, S’IL EST VRAI QUE PEUVENT JUSTIFIER UNE DISCRIMINATION DE PRIX EN FAVEUR D’UN CLIENT REVENDEUR, NON SEULEMENT L’IMPORTANCE DES QUANTITES VENDUES EN RAISON DES GAINS DE PRODUCTIVITE QUI PEUVENT EN RESULTER, MAIS ENCORE LES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR CE DERNIER ET QUI SE TRADUISENT PAR UN ALLEGEMENT DES CHARGES DU FOURNISSEUR, EN L’ESPECE LA PREUVE DE TELS FAITS JUSTIFICATIFS N’A PAS ETE ETABLIE ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT ECARTE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 37-1° DE L’ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET DE L’ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE CONSACREE PAR L’ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME, DE LA MAXIME  » FRAUS OMNIA CORRUMPIT  » INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DU DELIT DE REFUS DE VENTE ENVERS LA SOCIETE DE DISTRIBUTION SOCAP ET LES EPOUX A… ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE LA MAUVAISE FOI DES PARTIES CIVILES DANS LA PASSATION ET LA DESTINATION DES COMMANDES NON LIVREES N’ETAIT PAS ETABLIE DES LORS QUE LA SOCAP ET LES EPOUX A… N’ETAIENT LIES A X… PAR AUCUNE CONVENTION D’EXCLUSIVITE, QUE DANS UNE LETTRE DU 25 SEPTEMBRE 1975 LA SOCAP SE PLAIGNAIT D’AVOIR RECU AU 31 JUILLET 1975 DES QUANTITES INFERIEURES A CELLES DE L’ANNEE PRECEDENTE POUR DES COMMANDES ANNUELLES IDENTIQUES, QUE, SELON LA SNE, ENTRE LE 10 AVRIL ET LE 31 JUILLET 1975, LA SOCAP AVAIT RECU POUR DES COMMANDES PLUS IMPORTANTES, DES LIVRAISONS MOINDRES QUE CELLES EFFECTUEES A UN CONCURRENT, LA SOCIETE ESTAGER, QUE LES LIVRAISONS DE X… EN 1975 AVAIENT ETE SI MODESTES QUE LA SOCAP AVAIT DU S’APPROVISIONNER AUPRES D’AUTRES REVENDEURS, QUE LA SOCAP ETANT INDEPENDANTE, LES PREVENUS NE POUVAIENT INVOQUER COMME  » FAIT JUSTIFICATIF  » LE COMPORTEMENT DES EPOUX A… AU SEIN DE  » FRANCE PNEU  » POUR LE COMPTE DU CONCURRENT AMERICAIN FIRESTONE ;

ALORS, D’UNE PART, QUE LA BONNE FOI DE L’ACHETEUR EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT ET NON LA MAUVAISE FOI UN FAIT JUSTIFICATIF DONT LA PREUVE SERAIT A LA CHARGE DU PREVENU, EN SORTE QUE L’ARRET ATTAQUE A VIOLE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE ;

QUE, D’AILLEURS, LA BONNE FOI DE L’ACHETEUR, QUI NE SE DEDUIT PAS DE L’ABSENCE DE CONVENTION D’EXCLUSIVITE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, ENTACHE SUR CE POINT D’UNE ERREUR DE DROIT, DEVAIT S’APPRECIER EN FONCTION DE L’ENSEMBLE DU COMPORTEMENT DE L’ACHETEUR ;

QU’A CET EGARD, LES CONCLUSIONS DES PREVENUS CARACTERISAIENT UNE MACHINATION GLOBALE A LAQUELLE SOCAP S’ETAIT LIVREE EN ADOPTANT UN COMPORTEMENT ANORMAL D’ACHAT DESTINE A PERTURBER LES STOCKS DU PRODUCTEUR, A RAREFIER CERTAINS PRODUITS SUR LE MARCHE ET A LES UTILISER ENSUITE COMME MARQUES D’APPEL PERMETTANT DE PENETRER LA CLIENTELE ET EN PROCEDANT A DES COMMANDES DANS DES FORMES OU CONDITIONS CONTRAIRES AUX USAGES DU COMMERCE A SEULE FIN DE PRECONSTITUER LES PREUVES DU PRESENT LITIGE, EN SORTE QUE L’ARRET ATTAQUE, QUI LIMITE SON EXAMEN A CERTAINS ASPECTS PONCTUELS DU COMPORTEMENT DE LA PARTIE CIVILE, N’A PU VALABLEMENT STATUER SUR L’ELEMENT CONSTITUTIF SUSVISE DU DELIT ET A ENTACHE SA DECISION D’UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET D’UN MANQUE DE BASE LEGALE FLAGRANTS ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE, CONCERNANT LA REALITE DES NON-LIVRAISONS, LA DISPONIBILITE DU PRODUIT ET LA CONFORMITE DES COMMANDES AUX USAGES COMMERCIAUX, L’ARRET ATTAQUE RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN NE RECHERCHANT PAS, COMME L’Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS PEREMPTOIRES DES DEMANDEURS LAISSEES SANS REPONSE ;

SI LA DIMINUTION, EN 1975, DES LIVRAISONS N’ETAIT PAS EN REALITE LIEE A UNE DIMINUTION VOLONTAIRE DES COMMANDES DE LA SOCAP QUI AVAIT LIBREMENT DECIDE DE S’APPROVISIONNER AUPRES DE COLLEGUES, CONTESTATION QUE L’ARRET NE POUVAIT TRANCHER NI EN SE REFERANT A UNE LETTRE DE LA SOCAP EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1975, NI EN CONSTATANT L’APPROVISIONNEMENT DE CELLE-CI AUPRES D’AUTRES REVENDEURS, TITRES QUE LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT SE CONSTITUER A ELLE-MEME ;

– NI SI LES COMMANDES DE LA SOCAP ETAIENT NORMALES PAR RAPPORT AUX USAGES RESPECTES PAR LES AUTRES REVENDEURS ;

– NI ENFIN SI LES DISPONIBILITES, DONT L’ARRET ATTAQUE SE BORNE A MENTIONNER LES CHIFFRES, PERMETTAIENT, SANS ATTEINTE A LA SECURITE DES STOCKS ET AUX BESOINS DES USAGERS ET DES AUTRES REVENDEURS, D’HONORER LES COMMANDES LITIGIEUSES ;

EN SORTE QU’EN FRACTIONNANT LES PERIODES DE REFERENCES POUR COMPARER LES LIVRAISONS EFFECTUEES A DIVERS REVENDEURS, SELON UNE METHODE A JUSTE TITRE ABANDONNEE PAR LA DNE, ET EN NE S’INTERROGEANT PAS SUR LA CONFORMITE AUX USAGES DES LIVRAISONS EFFECTUEES A LA SOCAP (81 % A 100 % DES COMMANDES SELON LES PRODUITS), LA COUR D’APPEL A MIS LA COUR SUPREME DANS L’IMPOSSIBILITE D’EXERCER SON CONTROLE SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION ;

ALORS, ENFIN, QUE L’ARRET ATTAQUE NE POUVAIT TOUT A LA FOIS ELUDER LA DISTINCTION ENTRE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE ET LA PERSONNE PHYSIQUE DE SES DIRIGEANTS EN RECEVANT LES EPOUX A… DANS LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PERSONNELLE A L’OCCASION DES ACTES ACCOMPLIS PAR X… ENVERS SOCAP, ET FAIRE JOUER CETTE DISTINCTION POUR DECLARER QUE L’ACTION MENEE PAR LES EPOUX A… AU TRAVERS DE LA SOCIETE FRANCE PNEU NE SAURAIT ETRE INVOQUEE PAR LES PREVENUS A TITRE DE FAIT JUSTIFICATIF, QU’EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR DE RIOM, SAISIE DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE COMPORTEMENT SECRET DES EPOUX A… PROCEDAIT D’UNE CONCURRENCE DELOYALE, NE POUVAIT LIMITER SON EXAMEN DE LA BONNE FOI A LA SOCAP ET SE DISPENSER DE RECHERCHER SI L’ACTION DES PARTIES CIVILES A TRAVERS DIVERSES SOCIETES NE PROCEDAIT PAS D’UNE SEULE ET MEME FRAUDE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LES DEMANDEURS COUPABLES DE REFUS DE VENTE, DELIT PREVU PAR L’ARTICLE 37 PARAGRAPHE 1ER A) DE L’ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET PUNI PAR LES ARTICLES 1ER ET 40 DE L’ORDONNANCE N° 45-1484 DU MEME JOUR, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE DANS LE COURANT DE L’ANNEE 1975, LA SA  » SOCAP  » A RECU DE LA FIRME X…, DES LIVRAISONS INFERIEURES A SES COMMANDES, QUE CETTE SITUATION N’ETAIT PAS DUE AU MANQUE DE DISPONIBILITES DU VENDEUR, PUISQU’IL A ETE CONSTATE QUE, DURANT LA MEME PERIODE, UN REVENDUUR DE LA MEME IMPORTANCE QUE LA  » SOCAP  » ET AYANT PASSE DES COMMANDES QUI, SUR LE PLAN QUANTITATIF, ETAIENT APPROXIMATIVEMENT SEMBLABLES, A ETE REGULIEREMENT APPROVISIONNE PAR LES PREVENUS, QUE, SELON L’ARRET, LES LIVRAISONS DE LA MANUFACTURE X… A LADITE SOCIETE ONT ETE SI MODESTES QUE CELLE-CI, POUR SATISFAIRE A LA DEMANDE DE SA CLIENTELE, A ETE DANS L’OBLIGATION D’ACHETER UN NOMBRE IMPORTANT DE PNEUMATIQUES DE MEME MARQUE A D’AUTRES REVENDEURS ;

QU’IL EST PRECISE, D’UNE PART, PAR LES JUGES, QUE LES DEMANDES DE LA SOCAP NE PRESENTAIENT AUCUN CARACTERE ANORMAL, QUE LES QUANTITES DE PRODUITS DEMANDEES N’ETAIENT NI DISPROPORTIONNEES A SES BESOINS, NI AU VOLUME HABITUEL DE SES ACHATS AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES, QU’ELLES RELEVAIENT DE L’ACTIVITE NORMALE DU REVENDEUR ET ETAIENT DES LORS PREVISIBLES, QU’ELLES N’ETAIENT PAS DE NATURE A CREER UNE RUPTURE DANS UNE PERIODE DE PROSPERITE, ALORS QU’IL N’A PAS ETE JUSTIFIE D’UNE RUPTURE BRUTALE ET PROLONGEE DE LA PRODUCTION, QUE, D’AUTRE PART, LA MAUVAISE FOI DE LA SOCAP DONT ONT FAIT ETAT LES PREVENUS POUR SE JUSTIFIER ET QUI AURAIT CONSISTE EN UN DENIGREMENT SYSTEMATIQUE DE LA MARQUE X…, N’A PAS ETE DEMONTREE, QUE, S’IL EST VRAI QUE LA  » SOCAP  » A EXPLOITE UN PROCEDE DE RECHAPAGE DES PNEUS CONCURRENTS ET SI, COMME L’ONT SOUTENU LES DEMANDEURS, ELLE A PU ETRE A L’ORIGINE DE LA CONSTITUTION D’UNE SOCIETE DONT L’OBJET A ETE LA DISTRIBUTION, EN FRANCE, DE PNEUMATIQUES D’UNE MARQUE ETRANGERE, IL A ETE CONSTATE QUE LA  » SOCAP  » N’ETAIT LIEE A LA FIRME X…, PAR AUCUN CONTRAT D’EXCLUSIVITE, PAR AUCUN ENGAGEMENT LIMITANT SA LIBERTE COMMERCIALE ET QUE, DES LORS, RIEN NE LUI INTERDISAIT D’OFFRIR A SA CLIENTELE UNE GAMME ETENDUE DE PRODUITS DE TOUTES MARQUES ;

ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES MOTIFS QUI ECHAPPENT A TOUT GRIEF D’INSUFFISANCE ET QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D’APPEL N’A NULLEMENT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, COMME L’ALLEGUE LE MOYEN, ET A CARACTERISE L’INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DES DEMANDEURS ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT REJETE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 37 DERNIER ALINEA DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1975, DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE NON-COMMUNICATION DES CONDITIONS DE VENTE ET A, EN CONSEQUENCE, ACCUEILLI L’ACTION CIVILE TANT DE LA SOCAP QUE DES EPOUX A… ;

AUX MOTIFS QUE LA COMMUNICATION DEVAIT INTERVENIR PAR ECRIT, QUE, PAR LEURS ENGAGEMENTS VERBAUX OU ECRITS PARTIELS ET RETICENTS, LE SILENCE VOLONTAIREMENT GARDE SUR LE CALCUL DES RISTOURNES DETERMINEES EN FIN D’ANNEE QUE SEUL LE FOURNISSEUR APPRECIE, LES PREVENUS ETAIENT COUPABLES DES FAITS QUI LEUR ETAIENT REPROCHES, QUE LES PARTIES CIVILES AVAIENT UN INTERET DIRECT ET IMMEDIAT A CE QUE LES CONDITIONS DE VENTE, A ELLES FAITES, SOIENT CLAIREMENT PRECISEES ET QU’IL Y AVAIT LIEU D’ORDONNER UNE EXPERTISE, EN VUE DE LA DETERMINATION DE LEUR PREJUDICE ;

ALORS, D’UNE PART, QUE LA LOI N’IMPOSE PAS UNE COMMUNICATION ECRITE, QUE LA COMMUNICATION POUVAIT INTERVENIR VERBALEMENT CONFORMEMENT AUX USAGES DE LA PROFESSION, EXPRESSEMENT INVOQUES ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE DES VARIATIONS, D’INCIDENCE LIMITEE, NON AISEMENT QUALIFIABLES, NE PEUVENT FAIRE L’OBJET, EN TANT QUE CONDITIONS GENERALES DE VENTE SEULES SOUMISES A L’OBLIGATION LEGALE, QUE D’UNE COMMUNICATION PORTANT SUR LEUR AMPLITUDE, COMMUNICATION INTERVENUE EN L’ESPECE, COMME LE SOUTENAIENT LES DEMANDEURS DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

ALORS, ENFIN, QUE L’OBLIGATION DE COMMUNICATION EST LIMITEE AU  » REVENDEUR  » ET NE POUVAIT DONNER LIEU A UNE ACTION CIVILE DE LA PART DES EPOUX A… ;

SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR A LA CHARGE DES PREVENUS, LE DEFAUT DE COMMUNICATION PAR LE PRODUCTEUR A TOUT REVENDEUR QUI EN FAIT LA DEMANDE DE SON BAREME DE PRIX ET DE SES CONDITIONS DE VENTE, DELIT PREVU PAR LE DERNIER ALINEA DE L’ARTICLE 37 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ET PUNI, EN VERTU DE L’ARTICLE 42 DE LADITE LOI, PAR LES ARTICLES 1ER ET 40 DE L’ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, LORSQUE LES CONDITIONS DE VENTE SONT MULTIPLES, COMPLEXES ET CONTESTEES, IL EST NECESSAIRE QU’A LA DEMANDE DU REVENDEUR, LES BAREMES ET LES CONDITIONS DE VENTE DU PRODUCTEUR LUI SOIENT COMMUNIQUES PAR ECRIT, QUE S’IL EST VRAI QUE LES COMMUNICATIONS QUI ONT ETE FAITES PAR ECRIT AUX PARTIES CIVILES ONT COMPORTE L’INDICATION DES REMISES SUR FACTURE ET DE LA PARTIE FIXE DES RISTOURNES DE FIN D’ANNEE, ELLES N’ONT PAS NEANMOINS APPORTE DE PRECISIONS SUFFISANTES SUR LES REMISES QUI SONT CALCULEES EN FONCTION DU CRITERE  » TEMPERATURE X…  » ET QUI CONSTITUENT BIEN DES CONDITIONS DE VENTE ;

ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D’APPEL A, SANS INSUFFISANCE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L’ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION, APPARTIENT SEULEMENT A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L’INFRACTION ;

ATTENDU QU’IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE A… PIERRE ET SON EPOUSE NEE B… MARIE-CLAUDE, ETAIENT PROPRIETAIRES DE FONDS DE COMMERCE DE PNEUMATIQUES, QU’ILS ONT CONSTITUE LA SOCIETE ANONYME  » CARAVANING ET PNEUMATIQUES  » (SOCAP) DONT L’OBJET EST L’EXPLOITATION OU LOCATION-GERANCE DESDITS FONDS, QUE LA DAME A… A ETE NOMMEE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, QUE SEULE LADITE SOCIETE A PASSE LES CONTRATS AVEC LA FIRME X… ;

ATTENDU QU’EN DECLARANT RECEVABLE L’ACTION CIVILE DES EPOUX A… EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE PAR LES DIFFERENTES INFRACTIONS RETENUES A LA CHARGE DES DEMANDEURS, LA COUR D’APPEL A MECONNU LES TEXTES ET LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELES ;

QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE RIOM, EN DATE DU 12 JUILLET 1979, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS STATUANT SUR L’ACTION CIVILE DES EPOUX A…, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA


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