Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI FORME PAR X… (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 FEVRIER 1974, QUI L’A CONDAMNE A 300 FRANCS D’AMENDE POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL ET A ORDONNE L’AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DU JUGEMENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU DECRET DU 23 AOUT 1947, 173 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, « EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE L’INFRACTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA SECURITE ET L’HYGIENE DES TRAVAILLEURS;
« AUX MOTIFS QU’IL AVAIT MIS EN SERVICE UNE GRUE SANS AVOIR PROCEDE PERSONNELLEMENT AUX EPREUVES FIXEES PAR L’ARRETE DU 16 AOUT 1951 ET SANS AVOIR TENU UN REGISTRE DES ESSAIS;
« ALORS QUE, CONSTATANT QUE LES EPREUVES CONFORMES AUX REGLEMENTS AVAIENT ETE ACCOMPLIES PAR LE PREPOSE DU VENDEUR-INSTALLATEUR DE LA GRUE, EN PRESENCE D’UN REPRESENTANT DU CHEF D’ENTREPRISE, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT DECLARER QUE LES ESSAIS N’AVAIENT PAS ETE EFFECTUES DES LORS QU’ELLE NE RELEVAIT PAS QUE LE MONTEUR N’ETAIT PAS UN TECHNICIEN DUMENT QUALIFIE ET QUE, CONSTATANT LA PRODUCTION D’UN CARNET RELATANT LES ESSAIS ET LE NOM DE CELUI QUI LES AVAIT EXECUTES, ELLE NE DECLARAIT PAS QUE CE CARNET N’ETAIT PAS CONFORME AUX REGLEMENTS »;
ATTENDU QU’IL APPERT DE L’ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU’IL CONFIRME QUE, LE 3 AOUT 1971, A REIMS, SUR UN CHANTIER DE L’ENTREPRISE DROGREY, DONT X… EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, UNE GRUE D’UNE HAUTEUR DE 38 METRES S’EST RENVERSEE SOUS L’EFFET D’UNE VIOLENTE BOURRASQUE DE VENT, ENTRAINANT DANS SA CHUTE LE CONDUCTEUR QUI FUT TUE;
QUE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL A RELEVE A LA CHARGE DE X… UNE INFRACTION A L’ARTICLE 31, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 23 AOUT 1947 MODIFIE PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1950 ET PORTANT REGLEMENT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE, POUR N’AVOIR PAS FAIT EPROUVER CET APPAREIL, AVANT SA MISE EN SERVICE, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L’ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DU 16 AOUT 1951 MODIFIE, NI AVOIR ETE EN MESURE DE REPRESENTER LE REGISTRE OU CARNET SPECIAL PREVU A CET EGARD PAR L’ARTICLE 31 DU DECRET PRECITE;
QU’IL RESULTE ENCORE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND ET DE LA PROCEDURE QUE LA GRUE EN QUESTION AVAIT ETE ACHETEE, A L’ETAT DE NEUF ET RECEMMENT, PAR X… A LA SOCIETE MANUBAT ET QU’IL AVAIT ETE PROCEDE A SON MONTAGE SUR LE CHANTIER PAR LES PREPOSES DE CETTE DERNIERE SOCIETE;
ATTENDU QUE, POUR REPONDRE AU MOYEN DE DEFENSE DU DEMANDEUR, REPRIS PAR LE MOYEN, LA COUR D’APPEL ENONCE « QUE X… SOUTIENT QUE LE CONTROLE DE L’APPAREIL A ETE EFFECTUE IMMEDIATEMENT APRES SON INSTALLATION PAR Y…, MONTEUR AU SERVICE DU VENDEUR DE L’APPAREIL, EN PRESENCE DE Z…, CHEF DE CHANTIER DE SON ENTREPRISE;
QU’IL PRODUIT AUX DEBATS LE VOLET D’UN CARNET A SOUCHES, INTITULE AU RECTO : P V DE RECEPTION, AU VERSO : ESSAIS DE RECEPTION « MAIS » « QUE CE DOCUMENT PROUVE SEULEMENT QUE LE VENDEUR A REMPLI SES OBLIGATIONS A L’EGARD DE LA SOCIETE DROGEY;
QUE LA RECONNAISSANCE, PAR UN MANDATAIRE DE CETTE DERNIERE, DE LA REUSSITE DES ESSAIS EFFECTUES PAR UN PREPOSE DU VENDEUR, MEME SELON LES NORMES FIXEES PAR L’ARRETE DU 16 AOUT 1951 NE SAURAIT DISPENSER LE PREVENU DE PROCEDER PERSONNELLEMENT AUX EPREUVES IMPOSEES PAR LES REGLEMENTS AVANT LA MISE EN SERVICE D’UN APPAREIL, NON PLUS QUE DE LA TENUE D’UN REGISTRE »;
QU’EN STATUANT AINSI, LES JUGES D’APPEL, LOIN D’AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT EXACTE APPLICATION;
ATTENDU, EN EFFET, QUE L’ARTICLE 31B DU DECRET DU 23 AOUT 1947 MODIFIE IMPOSE AU CHEF D’ETABLISSEMENT DE FAIRE EXECUTER LES EPREUVES, EXAMENS ET INSPECTIONS DES APPAREILS DE LEVAGE PAR DES TECHNICIENS DUMENT QUALIFIES ET SPECIALISES APPARTENANT SOIT A L’ETABLISSEMENT LUI-MEME, SOIT A UN ORGANISME EXERCANT REGULIEREMENT CETTE ACTIVITE PARTICULIERE;
QU’A CET EGARD L’ALINEA 2 DE L’ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DU 17 AOUT 1951 FAIT INTERDICTION AUX PERSONNES OU ORGANISMES AGREES POUR CE GENRE DE VERIFICATION DE FAIRE ACTE DE COMMERCE D’APPAREILS DE LEVAGE ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE VENDEUR D’UN TEL APPAREIL, COMME EN L’ESPECE LA SOCIETE MANUBAT, NE SAURAIT SE SUBSTITUER A UN ORGANISME AGREE POUR PROCEDER AUX ESSAIS OU CONTROLES REGLEMENTAIRES DONT SE TROUVE TENU L’UTILISATEUR;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI