Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2005, 03-87.904, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2005, 03-87.904, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

– LA COMMISSION BANCAIRE,

– LA SOCIETE BANQUE D’ARBITRAGE ET DE CREDIT,

parties civiles,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 3ème section, en date du 19 novembre 2003, qui, dans l’information suivie contre Sarkis X… des chefs de communication de renseignements inexacts à la Commission bancaire, abus de biens sociaux, infractions à la législation sur les sociétés, et contre personne non dénommée, des chefs de recel d’abus de biens sociaux, de pouvoir, ou de voix, et abus de confiance, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la commission bancaire, pris de la violation des articles 79 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l’article L. 571-4 du Code monétaire et financier, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction rendue au profit de Sarkis X… ;

« aux motifs qu’au soutien de son recours, la commission bancaire se borne à soutenir que « l’élément intentionnel de l’infraction se déduit des constatations faites par l’inspecteur de la commission bancaire qui n’ont pas été contredites par l’instruction », en se référant à son rapport du 18 septembre 1991 ;

que, toutefois, cette appelante ne démontre pas que Sarkis X… « savait parfaitement que les informations transmises étaient inexactes puisqu’elles allaient être ultérieurement être corrigées par des écritures rétroactives » ainsi qu’elle l’affirme ; qu’ainsi que l’a indiqué Sarkis X… au cours de son interrogatoire du 27 mai 2002, il n’a pas été traduit devant le conseil de discipline de la commission bancaire pour ces faits, ce qui tend à corroborer l’absence d’élément intentionnel retenu par le juge d’instruction ;

que, surtout, la partie civile ne justifie pas de l’existence d’une mise en demeure préalable au sens de l’article 79 de la loi du 24 janvier 1984 alors applicable ;

« alors que l’article 79 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l’article L. 571-4 du Code monétaire et financier incrimine trois infractions distinctes, à savoir le fait pour tout dirigeant d’un établissement de crédit de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de la commission bancaire, le fait de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, et enfin le fait de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ; qu’en excluant la qualification de communication de renseignements inexacts à l’organisme de contrôle, par la considération que ce dernier n’aurait pas opéré une mise en demeure préalable de fournir lesdits renseignements, la chambre de l’instruction a ajouté, à la troisième infraction, une condition qui n’est prévue par l’article susvisé que pour la première infraction, de sorte qu’elle n’a pas justifié sa décision » ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la commission bancaire, pris de la violation des articles 79 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l’article L. 571-4 du Code monétaire et financier, 575, alinéa 2-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction rendue au profit de Sarkis X… ;

« aux motifs qu’au soutien de son recours, la commission bancaire se borne à soutenir que « l’élément intentionnel de l’infraction se déduit des constatations faites par l’inspecteur de la commission bancaire qui n’ont pas été contredites par l’instruction », en se référant à son rapport du 18 septembre 1991 ;

que, toutefois, cette appelante ne démontre pas que Sarkis X… « savait parfaitement que les informations transmises étaient inexactes puisqu’elles allaient être ultérieurement être corrigées par des écritures rétroactives » ainsi qu’elle l’affirme ; qu’ainsi que l’a indiqué Sarkis X… au cours de son interrogatoire du 27 mai 2002, il n’a pas été traduit devant le conseil de discipline de la commission bancaire pour ces faits, ce qui tend à corroborer l’absence d’élément intentionnel retenu par le juge d’instruction ;

que, surtout, la partie civile ne justifie pas de l’existence d’une mise en demeure préalable au sens de l’article 79 de la loi du 24 janvier 1984 alors applicable ;

« alors, d’une part, que pour décider que l’élément intentionnel de l’infraction de communication de renseignements inexacts à la commission bancaire faisait défaut, la chambre de l’instruction se borne à affirmer que l’appelante ne démontrait pas cet élément moral, la chambre de l’instruction n’a pas légalement motivée sa décision ; il en est d’autant plus ainsi que, le 5 novembre 1991, Sarkis X… n’a pas été reconduit dans ses fonctions de président directeur général de la BAC par l’assemblée générale des actionnaires soit quelque temps après le dépôt, le 18 septembre 1991, du rapport de l’inspecteur de la Banque de France de telle sorte qu’une procédure disciplinaire à son encontre était devenue sans objet ;

« alors, d’autre part, que ne satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l’arrêt de la chambre de l’instruction qui omet de se prononcer sur les conclusions péremptoires de la demanderesse qui faisait valoir que l’élément intentionnel du délit de communication de renseignements inexacts se déduisait de la transmission de ces renseignements, sous la signature de Sarkis X…, à la commission bancaire » ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la commission bancaire, pris de la violation des articles 79 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l’article L. 571-4 du Code monétaire et financier, 80, 575, alinéa 2-2 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction rendue au profit de Sarkis X… ;

« aux motifs qu’au soutien de son recours, la commission bancaire se borne à soutenir que « l’élément intentionnel de l’infraction se déduit des constatations faites par l’inspecteur de la commission bancaire qui n’ont pas été contredites par l’instruction », en se référant à son rapport du 18 septembre 1991 ;

que, toutefois, cette appelante ne démontre pas que Sarkis X… « savait parfaitement que les informations transmises étaient inexactes puisqu’elles allaient être ultérieurement corrigées par des écritures rétroactives » ainsi qu’elle l’affirme ; qu’ainsi que l’a indiqué Sarkis X… au cours de son interrogatoire du 27 mai 2002, il n’a pas été traduit devant le conseil de discipline de la commission bancaire pour ces faits, ce qui tend à corroborer l’absence d’élément intentionnel retenu par le juge d’instruction ; que, surtout, la partie civile ne justifie pas de l’existence d’une mise en demeure préalable au sens de l’article 79 de la loi du 24 janvier 1984 alors applicable ;

« alors que constitue un délit au sens de l’article L. 571-4 du Code monétaire et financier le fait d’entraver de quelque manière que ce soit l’exercice par la commission bancaire de sa mission de contrôle ; qu’en l’espèce, ainsi que le faisait valoir la demanderesse (conclusions page 6), le mécanisme d’enregistrement d’écritures rétroactives dont les modifications devenaient quasiment indétectables a eu pour effet de faire obstacle à l’exercice par la commission bancaire de sa mission de contrôle, de sorte qu’en omettant de se prononcer sur ce chef d’inculpation, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision » ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la banque d’arbitrage et de crédit, pris de la violation des articles 425-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 devenu L. 241-3-4 et L. 242-6-3 du Code de commerce, 575, alinéa 2-6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction ;

« aux motifs que, concernent l’opération « Combes », la BAC ne peut être admise à déduire l’existence d’un abus de biens sociaux du seul fait que Sarkis X… aurait personnellement encaissé une plus-value à l’occasion de l’achat et de la revente par la société CCI de l’immeuble situé rue du Colonel-Combes à Paris au seul motif que la BEFI a intégralement financé l’opération dans la mesure où le prêt consenti par celle-ci au titre de ce financement est intervenu dans des conditions normales et où la partie civile n’allègue pas qu’il n’ait pas été remboursé ; que, concernant l’opération « Bac Bail », s’il n’est pas contestable que la BAC a effectivement acquis le 28 septembre 1990 des actions BAC-BAIL pour un prix inférieur à celui auquel elle les avait vendues le 11 mai précédent à la société de droit anglais SASEA Finance Limited, il n’en demeure pas moins, ainsi que l’a fait valoir Sarkis X…, que l’achat ainsi critiqué a permis à la banque d’augmenter sa participation en bénéficiant des effets de la consolidation pour organiser l’introduction en bourse de BAC-BAIL prévue au cours de l’année suivante, et n’était donc pas contraire aux intérêts de la BAC ; que, s’agissant de la facture émise par M. Y…, le magistrat instructeur relève que M. Y… a déclaré avoir, dans le cadre de sa mission de relations publiques de la BAC au niveau européen, mis en relation Sarkis X… avec des dirigeants de compagnies d’assurances et de banques, ainsi que l’ancien président de la société Le Printemps, en lui faisant connaître que ce dernier souhaitait vendre des entrepôts à Saint-Denis, faisant ainsi office d’intermédiaire, ce qui est confirmé par l’ancien directeur de l’immobilier au sein de la BAC ;

« alors, d’une part, que, concernant l’opération « Combes », la BAC ne critiquait pas les conditions du prêt consenti par la BEFI à la société CCI pour l’acquisition de l’immeuble rue du Colonel-Combes, mais le fait que l’immeuble acquis pour 57 000 000 francs avait été revendu au prix injustifié de 85 000 000 francs par la société CCI contrôlée par Sarkis X…, en faisant valoir (cf. mémoire page 5; 4, 5 et 6) que la plus-value avait été encaissée par ce dernier par l’intermédiaire de la société CCI contrôlée par lui, au détriment du groupe BAC ; qu’en se bornant à énoncer que le prêt pour l’acquisition de l’immeuble litigieux était intervenu dans des conditions normales, sans répondre à ce moyen péremptoire tiré des conditions frauduleuses de la revente, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

« alors, d’autre part, que, concernant l’opération « BAC BAIL », la BAC faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé (page 5, 7, 8 et 9, et page 6, 1er, 2 et 3) que le caractère frauduleux et contraire à ses intérêts de l’opération résultait de ce que Sarkis X… lui avait fait racheter, en septembre 1990, les actions BAC-BAIL pour un prix bien supérieur au prix de leur vente quatre mois auparavant, sa perte étant de 16 852 220 francs, correspondant à la plus-value réalisée par les sociétés SASEA et CIP dont se servait Sarkis X… ; qu’en se bornant à affirmer que l’opération aurait « permis à la banque d’augmenter sa participation en bénéficiant des effets de la consolidation » et ne serait « pas contraire aux intérêts de la BAC », sans répondre à ce moyen péremptoire, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

« alors, enfin, que la société BAC ne soutenait pas que Sarkis X… et la société Le Printemps avaient été antérieurement en relation d’affaires pour d’autres causes, mais faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé (page 6) qu’une relation d’affaires ancienne existait entre la BAC représentée par Sarkis X… et Le Printemps concernant des opérations immobilières et que Le Printemps était actuellement locataire d’un immeuble appartenant à une filiale de la BAC, ce qui impliquait que les relations d’affaires, anciennes, perduraient actuellement et concernaient, précisément, les opérations immobilières ; qu’en se bornant, pour affirmer que la facture émise par M. Y… était causée, que le fait que Sarkis X… et Le Printemps aient été « antérieurement » en relation d’affaires pour « d’autres causes » ne suffisait pas à écarter la nécessité du rôle d’intermédiaire joué par M. Y… dans une opération immobilière, sans répondre à ce moyen péremptoire établissant l’inutilité d’une telle intervention, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu’il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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