Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1996, 95-81.103, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1996, 95-81.103, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : – X… Patrick,

contre l’arrêt n° 52 de la cour d’appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1995, qui, pour stationnement irrégulier de caravane, l’a condamné à 200 000 francs d’amende;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire complémentaire, et pris de violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;

« en ce que l’arrêt attaqué mentionne que le prévenu a été entendu en ses moyens de défense avant les réquisitions du ministère public;

« alors qu’aux termes de l’article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460 du même Code ;

qu’il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après les réquisitions du ministère public; que méconnaît ces dispositions et viole les droits de la défense, l’arrêt dont les mentions établissent que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l’atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu’il a eu la parole en dernier »;

Attendu que, si l’arrêt attaqué mentionne que l’avocat de Patrick X… a présenté la défense de son client, appelant, avant les réquisitions du ministère public, dans l’ordre de parole prévu par les dispositions de l’article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er octobre 1994, il précise encore que cet avocat a eu la parole le dernier;

Qu’en cet état, et dès lors que l’article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l’irrégularité commise n’a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles R. 443-3, A. 443-1 et A. 443-2 du Code de l’urbanisme, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Patrick X… coupable, en tant que dirigeant de la société SATI, de stationnement de caravane dans une zone interdite;

« aux motifs que la caravane acquise par la société SATI le 1er mars 1991 est restée stationnée à Orthoux du 19 mars 1991 au 10 mai 1991 sur une parcelle appartenant à la même société SATI sise (dans) la zone interdite par arrêté préfectoral du 20 octobre 1990;

« que cet arrêté avait bien fait l’objet d’une publication et d’une signalisation par implantation de panneaux (cf. déclaration de Coster D 26) dans le courant du mois de novembre 1990;

« qu’il est donc opposable aux usagers ;

« qu’il résulte des propres déclarations de Patrick X… que celui-ci était gérant de société, actionnaire et responsable de la société SATI (cf. cote D 18 bis);

« que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Patrick X…;

« alors que, d’une part, l’article R. 443-3 du Code de l’urbanisme qui prévoit que le stationnement des caravanes peut être interdit par un arrêté, précise que, pour être opposable aux usagers, l’arrêté d’interdiction doit faire l’objet de mesures de signalisation conformes aux dispositions d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et du tourisme; que cet arrêté, dont les termes ont été repris par les articles A. 443-1 et A. 443-2 dudit Code, prévoit que l’arrêté d’interdiction doit faire l’objet d’un affichage permanent à la mairie de la commune concernée et doit être porté à la connaissance des usagers par des panneaux de signalisation conformes à un modèle préétabli implantés sur les principales voies d’accès de la commune ;

que, dès lors, en l’espèce, en se référant aux seules déclarations de M. de Coster faisant état de la présence à l’entrée de son terrain d’un arrêté préfectoral y interdisant le stationnement des caravanes pour en déduire que l’arrêté d’interdiction avait bien fait l’objet d’une publication et d’une signalisation par implantation de panneaux, la Cour, qui a omis de rechercher si la signalisation mentionnée par M. de Coster était bien conforme aux prescriptions des articles A. 443-1 et A. 443-2 du Code de l’urbanisme, a ainsi privé sa décision de condamnation de toute base légale;

« alors que, d’autre part, le fait que Patrick X… se soit, au cours de l’enquête, déclaré gérant de société et responsable de la société SATI, n’impliquant aucunement qu’il ait été le dirigeant légal de cette personne morale dès lors qu’il contestait cette qualité et que, par un arrêt rendu le même jour que l’arrêt attaqué, la même cour d’appel, composée des mêmes magistrats, a constaté que le prévenu était le gérant d’une autre SARL que la société SATI et a déclaré un tiers pénalement responsable d’une infraction commise au sein de cette société en sa qualité de gérant de cette personne morale, la Cour a privé sa décision de motifs en entrant en voie de condamnation à l’encontre de Patrick X… en invoquant de façon inopérante sa qualité de dirigeant de la société SATI »;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que, pour caractériser le délit de stationnement de caravane en zone interdite reproché au prévenu, les juges du second degré relèvent que la caravane litigieuse a été laissée en stationnement en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 1990, interdisant le caravanage dans cette zone; qu’ils ajoutent que ledit arrêté, régulièrement publié, a fait l’objet, avant les faits, d’une signalisation par implantation de panneaux;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance ou de contradiction, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué à la première branche du moyen;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu lesdits articles, ensemble l’article 121-1 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence;

Attendu que, pour écarter l’argumentation de Patrick X…, qui contestait avoir à répondre de l’infraction pour n’être pas le propriétaire du terrain, lieu du stationnement irrégulier, et le déclarer pénalement responsable du délit poursuivi, en tant qu’utilisateur du sol, les juges d’appel se bornent à énoncer que le prévenu a fait l’acquisition de la caravane litigieuse pour le compte de la société SATI, dont il s’est présenté comme l’un des responsables;

Mais attendu qu’en prononçant par le seul motif, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la participation personnelle du prévenu à la commission de l’infraction, a privé sa décision de base légale;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, en date du 20 janvier 1995, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes, sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, M. Blin, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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