Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1990, 88-80.263, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1990, 88-80.263, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X… Pierre,

contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE (chambre correctionnelle) du 17 décembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon, s’est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

b Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que, sans verser les redevances correspondantes, Pierre X…, exploitant d’une discothèque, a diffusé dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la « Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique » (SACEM) ; que sur la plainte de celle-ci il a été poursuivi du chef de contrefaçon ;

En cet état :

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

« en ce que statuant sur l’action civile, l’arrêt attaqué a condamné X…, vu la contrefaçon retenue contre lui, à payer à la SACEM au titre de la redevance due pour la période allant du 1er janvier 1985 au 22 novembre 1985 par application du contrat qui aurait pu ou dû être passé entre la société de gestion et l’exploitant de l’établissement, une somme de 127 122 francs, outre la TVA et une indemnité pour frais irrépétibles ;

« alors d’une part que, seul est réparable le dommage directement causé par l’infraction ; que la contrefaçon retenue contre X…, utilisateur de musique, n’ayant pas consisté dans le refus de celui-ci de conclure un contrat de représentation générale avec la société de gestion partie civile, le préjudice réparable n’a pas été subi par la SACEM, mais ainsi que l’avait fait valoir le moyen péremptoire articulé par X… dans ses conclusions d’appel demeurées sans réponse, uniquement par les auteurs des oeuvres diffusées, étant précisé que les sommes versées à ces auteurs par la SACEM ne représentent que 5 % des sommes encaissées par elle auprès des discothèques ;

« alors d’autre part et subsidiairement qu’à supposer qu’il ait été subi par la SACEM le préjudice réparable ne saurait en aucun cas être constitué par le manque à gagner résultant pour elle du défaut de conclusion du contrat de représentation générale » ;

Et sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

« en ce que statuant sur l’action civile, l’arrêt attaqué a condamné X… à payer à la SACEM au titre de la redevance due pour la période allant du 1er janvier 1985 au 22 novembre 1985 par application du contrat qui aurait pu ou dû être passé entre la SACEM et l’exploitant, une somme de 127 122 francs outre la TVA et une indemnité pour frais irrépétibles ;

« aux motifs que la Cour a déjà rejeté, par son précédent arrêt du 5 février 1987 le moyen basé sur le soi-disant abus de position dominante, celui invoqué sur la base d’une nullité du contrat pour vente forcée, celui articulé autour de la prééminence du droit communautaire sur le droit national ; elle a déjà jugé que l’action de la SACEM n’était pas contraire aux dispositions du Traité de Rome, rejeté la demande tendant à ce que soient posées des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes et rappelé que la commission de la concurrence a déjà indiqué que le taux de 8,25 % revendiqué par la SACEM n’était pas prohibitif ;

« alors que par son précédent arrêt du 5 février 1987, la cour d’appel n’avait pas statué sur l’action civile, mais s’était bornée à la déclarer recevable et, avant dire droit au fond, à ordonner une expertise ; que l’arrêt attaqué n’a pu statuer ainsi, sans méconnaître totalement la portée du précédent arrêt qui ne contenait aucune disposition définitive sur l’action civile, et n’avait de ce chef, aucune autorité de chose jugée » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’avant d’entériner les résultats de l’expertise comptable ordonnée par son arrêt du 5 février 1987 et de condamner Pierre X… à payer à la SACEM, au titre des redevances, assorties de la TVA, relatives à la période allant du 1er janvier au 22 novembre 1985, la somme de 127 122 francs, la juridiction du second degré se prononce notamment par les énonciations reproduites au moyen additionnel ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs la cour d’appel n’a pas encouru les griefs allégués dès lors d’une part que, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu, elle a retenu à bon droit le préjudice directement causé à la SACEM par une infraction née, non pas du refus de signer un contrat de représentation générale, mais de la diffusion publique, d en violation des droits des auteurs, d’une oeuvre musicale appartenant au répertoire de cet organisme de défense professionnelle et que d’autre part elle ne s’était pas bornée, par son arrêt susvisé du 5 février 1987, à déclarer recevable l’action de la partie civile, mais avait déjà marqué, contrairement à ce qui est soutenu, la licéité de cette action en analysant tant le fondement que les mécanismes de celle-ci, et en excluant, pour se refuser à surseoir à statuer, le reproche d’abus de position dominante émis par le demandeur, puis avait caractérisé en son principe le préjudice ci-dessus mentionné ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


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