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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE POURVOI FORME PAR :
– X… CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 15 MAI 1984, QUI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTIONS AUX REGLES RELATIVES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, L’A CONDAMNE A UN MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 4 000 FRANCS D’AMENDE, EN EXCLUANT LA MENTION DE CETTE CONDAMNATION SUR LE BULLETIN n° 2 DE SON CASIER JUDICIAIRE, AINSI QU’A L’AFFICHAGE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, L. 263-2 ET L. 263-6 DU CODE DU TRAVAIL, 4, 5 ET 6 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1977 FIXANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
” EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE CLAUDE X… COUPABLE D’AVOIR PAR INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1977 INVOLONTAIREMENT CAUSE LA MORT DE A… ;
” AUX MOTIFS QUE LES ARTICLES 4 ET 5 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1977 ONT POUR OBJET DE PARER AUX RISQUES PARTICULIERS CREES PAR L’EXERCICE SIMULTANE DE LEURS ACTIVITES SUR UN MEME LIEU DE DEUX ENTREPRISES ;
QUE LA DEFINITION DES MESURES A PRENDRE EST A L’INITIATIVE DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE ;
QUE CETTE INFORMATION DOIT ETRE RECIPROQUE ET QU’EN L’ESPECE, ELLE A ETE INSUFFISANTE DE PART ET D’AUTRE PUISQUE LES DECLARATIONS DU CHEF D’EQUIPE DE LA SOMONET ET DU CHEF D’EXPLOITATION FUSION DE LA VERRERIE REVELENT L’IMPRECISION ET MEME LE MALENTENDU CONCERNANT LE TRAVAIL DANS LA CONDUITE DE GAUCHE ;
QU’IL RESULTE DU RAPPORT DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI QUE L’EXAMEN DE L’INTERVENTION A ETE FAIT SOUS L’ANGLE DE LA DEFINITION EXACTE DE LA COMMANDE PASSEE A SOMONET ET QUE LES PROBLEMES DE SECURITE N’ONT FAIT L’OBJET QUE DE CONSEILS ORAUX ;
QUE SI A… AVAIT ETE AVERTI DE LA PRESENCE DE LA COLONNE VERTICALE AU BOUT DE LA CONDUITE OBSCURE DANS LAQUELLE IL TRAVAILLAIT, L’ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT ;
QUE DE MEME, SI L’EXIGENCE D’UNE INSPECTION COMMUNE DES LIEUX DE TRAVAIL, DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL S’EST TRADUITE PAR LA VENUE SUR PLACE DE MM. Z… ET Y…, REPRESENTANT L’ENTREPRISE SOMONET, LA DELIMITATION DU SECTEUR D’INTERVENTION PAR LE CHEF DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE ET LA MATERIALISATION DES ZONES DANGEREUSES A ETE INSUFFISANTE ;
QU’IL N’EXISTE AUCUN DOCUMENT, AUCUNE CONSIGNE, PRECISANT QUE SEUL LE CENDRIER DEVAIT ETRE NETTOYE COMME LE SOUTIENT B… ;
QU’IL EN EST RESULTE UNE INFORMATION IMPRECISE POUR L’EQUIPE SOMONET SUR LA NECESSITE DE NETTOYER LA GAINE ET JUSQU’OU ;
QUE L’INOBSERVATION DES OBLIGATIONS LEGALES DE SECURITE A ETE EN RELATION DIRECTE AVEC L’ACCIDENT ;
” ALORS QUE, D’UNE PART, LA COUR, QUI, TOUT EN CONSTATANT AINSI QU’AVAIT BIEN EU LIEU UNE ENTREVUE ENTRE LES RESPONSABLES DES DEUX ENTREPRISES CONCERNEES AINSI QU’UNE VISITE DES LIEUX CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1977, A TOUTEFOIS CONSIDERE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE PENALE DE CLAUDE X…, QUE L’INFORMATION QUI EN ETAIT RESULTEE, AVAIT ETE INSUFFISANTE SANS NULLEMENT JUSTIFIER CETTE APPRECIATION AU DEMEURANT CONTREDITE PAR LES NOMBREUX TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE L’INFORMATION ET DONT IL RESSORTAIT, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR X… DANS SES CONCLUSIONS ENTIEREMENT DELAISSEES PAR LA COUR, QUE LA ZONE D’INTERVENTION AVAIT ETE STRICTEMENT DELIMITEE AU NETTOYAGE DES DEUX DECANTEURS SITUES A L’EXTERIEUR DE LA CHEMINEE DANS LAQUELLE S’EST PRODUIT L’ACCIDENT, CE QUE RECONNAISSAIT DE SURCROIT L’ENTREPRISE SOMONET DANS UNE LETTRE ADRESSEE LE 13 MAI 1981 AUX VERRERIES DU LANGUEDOC, N’A PAS DES LORS PAR CETTE APPRECIATION MANIFESTEMENT ENTACHEE D’INSUFFISANCE ET QUI NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ETABLI AVEC CERTITUDE L’EXISTENCE D’UNE INOBSERVATION PAR X… DES DISPOSITIONS SUSVISEES AYANT ETE A L’ORIGINE DE L’ACCIDENT SURVENU A A…, CE QUI NE SAURAIT ETRE LE CAS EN TOUT ETAT DE CAUSE DU SIMPLE DEFAUT D’ETABLISSEMENT D’UN PROCES-VERBAL REPONDANT AUX NORMES EDICTEES PAR L’ARTICLE 20 DU MEME DECRET ;
” ET ALORS QUE D’AUTRE PART, LA COUR, QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE RESPONSABLE DE LA SOCIETE SOMONET AVAIT FAIT PREUVE DE DEFAUT D’INFORMATION DE SES SALARIES EN MECONNAISSANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1977 ET N’AVAIT PAS ASSURE LA FORMATION PRATIQUE DE CEUX-CI EN MATIERE DE SECURITE, A RETENU LA RESPONSABILITE DE X… POUR L’ACCIDENT MORTEL SURVENU A A…, EMPLOYE DE LA SOCIETE SOMONET, SANS RECHERCHER, COMME L’Y INVITAIENT POURTANT LES CONCLUSIONS DE X…, SI LES FAUTES IMPUTABLES A LA SOCIETE SOMONET ET NOTAMMENT L’ABSENCE DE TRANSMISSION CORRECTE DES INSTRUCTIONS DONNEES PAR LES VERRERIES DU LANGUEDOC N’ETAIENT PAS LA CAUSE EXCLUSIVE DE L’ACCIDENT, N’A PAS EN L’ETAT DE SES ENONCIATIONS ENTACHEES D’INSUFFISANCE LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ” ;
ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE, LE 4 MAI 1981, AU COURS DE TRAVAUX DE NETTOYAGE EFFECTUES PAR LA SOCIETE SOMONET, ENTREPRISE SPECIALISEE, DANS LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DE L’USINE DES VERRERIES DU LANGUEDOC, A VERGEZE, UN OUVRIER, QUI AVAIT PENETRE A RECULONS DANS LE CONDUIT D’UNE CHEMINEE HORIZONTALE, LONGUE D’UNE DIZAINE DE METRES, EST TOMBE DANS L’ORIFICE D’UNE CHEMINEE VERTICALE QUI Y ABOUTISSAIT ET A FAIT UNE CHUTE D’UNE HAUTEUR DE 9 METRES, SE BLESSANT MORTELLEMENT ;
ATTENDU QU’A LA SUITE DE CET ACCIDENT DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES CONTRE C…, GERANT DE LA SOCIETE SOMONET ET CONTRE X…, DIRECTEUR DES VERRERIES DU LANGUEDOC, DES CHEFS D’HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D’INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1977 QUI FIXE IMPERATIVEMENT LES MESURES DE SECURITE A PRENDRE LORSQU’UNE ENTREPRISE DITE ” INTERVENANTE ” EFFECTUE DES TRAVAUX DANS UNE ENTREPRISE, DITE ” UTILISATRICE ” ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE NOTAMMENT A LA CHARGE DE X…, LA COUR D’APPEL, APRES AVOIR RAPPELE LA FINALITE DE CES PRESCRIPTIONS, QUI EST DE PARER AUX RISQUES RESULTANT, POUR LES OUVRIERS DE CHACUNE DES ENTREPRISES, DE LA MECONNAISSANCE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’AUTRE, RELEVE QUE, SELON LE TEXTE, LA DEFINITION DES MESURES A ENVISAGER ET L’INFORMATION DU PERSONNEL AUQUEL IL EST FAIT APPEL, RELEVENT DE L’INITIATIVE DU CHEF DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE ;
QUE LES MESURES DE SECURITE DOIVENT ETRE PRISES EN COMMUN, A UNE DATE PROCHE DE L’OUVERTURE DES TRAVAUX ET COMPORTER UNE INFORMATION COMPLETE ET RECIPROQUE ;
QU’EN L’ESPECE UNE REUNION DE RESPONSABLES DES DEUX ENTREPRISES A BIEN EU LIEU LE 30 AVRIL 1981, SUR LE FUTUR CHANTIER, MAIS QUE LES INDICATIONS DONNEES PAR LES VERRERIES DU LANGUEDOC ONT ETE INSUFFISANTES, TANT EN CE QUI CONCERNE L’ETENDUE DES TRAVAUX A EFFECTUER QUE SUR LE DANGER RESULTANT DE LA CONFIGURATION DES LIEUX ;
QUE LES INCERTITUDES MANIFESTEES, AU COURS DE L’EXECUTION MEME DE LA TACHE, PAR LE CHEF D’EQUIPE DE L’ENTREPRISE SOMONET SUR LA CONSISTANCE EXACTE DE CELLE-CI, ET LES CONTRADICTIONS RELEVEES DURANT L’INFORMATION DANS LES DECLARATIONS DES TEMOINS, DEMONTRENT QU’IL EXISTAIT, A CET EGARD, UNE EQUIVOQUE, SINON UN MALENTENDU ;
QU’IL N’A PU ETRE PRODUIT AUCUN DOCUMENT, NI DEMONTRE QUE DES CONSIGNES AIENT ETE DONNEES POUR PRECISER QU’AINSI QUE LE SOUTENAIT X…, SEULS, LES ” CENDRIERS ” SITUES DE PART ET D’AUTRE DU CONDUIT HORIZONTAL DEVAIENT ETRE NETTOYES ET QUE, DES LORS, AUCUN OUVRIER NE DEVAIT PENETRER DANS LA CHEMINEE ;
QU’ENFIN, LE CROQUIS, DRESSE, SELON SES DIRES, PAR LE CHEF D’EXPLOITATION AFIN DE SIGNALER L’EXISTENCE DE L’ORIFICE DANGEREUX, N’A PAS ETE REPRESENTE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DEDUISENT DE L’ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS, QUE LES OUVRIERS DE L’ENTREPRISE SOMONET ONT RECU UNE INFORMATION INSUFFISANTE, LAISSANT PLANER L’INCERTITUDE SUR L’ETENDUE DE LEUR TACHE ET N’ONT PAS ETE EFFICACEMENT MIS EN GARDE CONTRE LES DANGERS AUXQUELS ILS ETAIENT EXPOSES ;
QUE L’IMPRECISION DES INSTRUCTIONS DONNEES PAR LES DEUX CHEFS D’ENTREPRISE EST A L’ORIGINE DE L’ACCIDENT MORTEL SURVENU AU COURS DES TRAVAUX ;
ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D’INSUFFISANCE ET DE TOUTE CONTRADICTION, LA COUR D’APPEL, QUI N’ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE PLUS QU’ELLE NE L’A FAIT AUX ARGUMENTS DEVELOPPES PAR LE PREVENU DANS SES CONCLUSIONS ET QUI A MIS EN EVIDENCE, TANT LA NATURE DES FAUTES DONT ELLE L’A RECONNU COUPABLE QUE LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE CES FAUTES ET L’ACCIDENT, A JUSTIFIE SA DECISION PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI SE BORNE A CONTESTER LE BIEN-FONDE DE CETTE APPRECIATION, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.