Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FEUILLARD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– LA SOCIETE CERP,
– LA SOCIETE OCP REPARTITION SAS,
contre l’ordonnance du président du Tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 3 février 1999, qui a autorisé la Direction nationale des enquêtes de concurrence à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ; les mémoires ampliatifs comportant 3 et 4 moyens annexés au présent arrêt ;
Attendu que, par ordonnance du 30 mars 1999, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, en vertu de l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans 13 locaux relevant de 3 entreprises et une chambre syndicale, parmi lesquels les sociétés OCP répartition et CERP, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l’article 7 et 1 de l’article 8 de l’ordonnance précitée dans le secteur de la répartition pharmaceutique, et a donné commission rogatoire aux présidents des tribunaux de Rouen, Toulon, Le Havre, Paris, Nanterre, Créteil et Lille pour qu’ils contrôlent les opérations devant se dérouler dans le ressort de leur juridiction respective ;
Sur le premier moyen de cassation de la société CERP et sur le premier moyen de cassation de la société OCP Répartition SAS ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les sociétés OCP répartition et CERP font grief à l’ordonnance d’avoir ainsi statué alors, selon les moyens, 1 /, que l exercice d un droit de visite ne peut être autorisé que dans le cadre d enquêtes demandées par le ministre chargé de l économie ou le Conseil de la concurrence ; que l ordonnance attaquée se réfère à une demande du ministre de l Economie, signée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui prescrit une enquête « en application du titre VI de l ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 », pour apporter la preuve de « pratiques prohibées » par les articles 7 et 8.1 de la même ordonnance, relatives au « secteur de la répartition pharmaceutique » ; qu en autorisant l exercice d un droit de visite sur la base d une demande d enquête dont l objet était ainsi indéterminé quant aux faits ou pratiques faisant l objet de cette enquête, et qui abandonnait à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le soin de déterminer les pratiques qui feraient l objet de l enquête, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a violé l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, 2 / qu il résulte de l ordonnance attaquée que l enquête avait pour origine des déclarations de pharmaciens relatées par des procès-verbaux établis entre novembre 1997 et février 1999 ; qu en affirmant que la requête s inscrivait dans le cadre de l enquête demandée par le ministre de l Economie le 25 mars 1999, sur les « pratiques prohibées » relatives au « secteur de la répartition pharmaceutique », sans préciser en quoi les déclarations recueillies depuis 1997, dans le cadre d une enquête menée en application de l article 47 de l ordonnance du 1er décembre 1986, s inscrivaient dans le cadre de l enquête demandée par le ministre de l Economie le 25 mars 1999, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a privé sa décision de base légale au regard de l article 48 de l ordonnance susvisée ; et alors, 3 / que, si des nécessités tirées de l’intérêt général permettent qu’il soit dérogé au principe de l’inviolabilité du domicile, ce n’est qu’à la condition que ces dérogations soient mises en oeuvre pour rechercher des faits précis ; que le ministre de l’Economie étant seul compétent avec le Conseil de la concurrence pour formuler des demandes d enquête nécessitant qu il soit procédé à des opérations de visites et saisies, une autorisation à ces fins ne peut être valablement demandée par un agent habilité de l Administration qu’à la condition que l objet de l’enquête soit suffisamment précisé pour que le droit à l inviolabilité du domicile soit respecté ;
qu’après avoir constaté que la demande d enquête du ministre tendait à la recherche de la preuve de « pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l’article 7 et le point 1 de l article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 dans le « secteur de la répartition pharmaceutique », ce qui laissait indéterminés les faits recherchés et abandonnait le pouvoir de circonscrire l objet de l’enquête au destinataire de la demande tendant à cette fin, le juge délégué ne pouvait considérer que la demande d autorisation avait été présentée dans le cadre d une enquête déterminée sans violer l’article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 et l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu L. 450-4 du Code de commerce, exige seulement que les demandes de visite domiciliaire soient présentées dans le cadre d’enquêtes demandées par le ministre chargé de l’économie ou le Conseil de la concurrence ; que tel est le cas en l’espèce, la requête soumise au président du tribunal de grande instance de Bobigny ayant été précédée d’une demande d’enquête du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie prescrivant des investigations de nature à apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 7 et 8 de l’ordonnance précitée, dans le secteur de la répartition pharmaceutique ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation de la société CERP et sur le deuxième moyen de cassation de la société OCP Répartition SAS ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les sociétés OCP répartition et CERP reprochent aussi à l’ordonnance d’avoir statué comme elle a fait alors, selon les moyens, 1 / que le président du tribunal de grande instance, saisi d une demande d autorisation d exercice d un droit de visite, doit s assurer que les éléments d information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; que ne peuvent être regardés comme obtenues de manière licite les déclarations recueillies dans le cadre d une enquête diligentée en application des articles 45 et 47 de l ordonnance du 1er décembre 1986, lorsque les procès-verbaux constatant ces déclarations ne mentionnent pas que les enquêteurs ont fait loyalement connaître aux personnes interrogées l objet de leur enquête ; qu en l espèce, le président du tribunal de grande instance de Bobigny s est notamment fondé sur les déclarations de plusieurs pharmaciens, rapportées dans des procès-verbaux mentionnant que l enquête aurait eu pour objet, de manière générale, « la vérification du respect des dispositions des titres III et IV de l ordonnance du 1er décembre 1986 », sans fournir aucune indication quant au marché, aux personnes et aux pratiques faisant en réalité l objet de l enquête ; qu en affirmant que ces « treize procès-verbaux énumérés ont été établis dans les conditions prévues à l article 46 de l ordonnance du 1er décembre 1986 et à l article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 », le président du tribunal de grande instance de Bobigny a violé les dispositions susvisées, ensemble l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, 2 / que le président du tribunal de grande instance de Bobigny s est notamment fondé, pour autoriser l’ administration requérante à effectuer les visites et saisies sollicitées en vue d apporter la preuve que « les pratiques relevées (…) entrent dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l article 7 et le point 1 de l article 8 » de l ordonnance du 1er décembre 1986, sur les déclarations de plusieurs pharmaciens et dirigeants de sociétés, rapportées dans des procès-verbaux établis entre novembre 1997 et février 1999, qui indiquaient que ces déclarations étaient recueillies dans le cadre d une enquête ayant pour objet « la recherche de pratiques anticoncurrentielles visées par l article 7 de l ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 » ; qu en statuant ainsi, sans relever que les déclarations rapportées par ces procès-verbaux n avaient pas été recueillies de façon régulière, dès lors que les procès-verbaux qui les rapportaient ne mentionnaient pas que l enquête avait également pour objet la recherche de prétendues pratiques d abus de position dominante réprimés par l article 8.1 de l ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 et 31 du décret du 29 décembre 1986 ; et alors, 3 / que l obligation de loyauté dans la recherche des preuves impose aux enquêteurs de faire connaître clairement aux personnes interrogées l objet de l enquête, lorsque leurs déclarations sont recueillies à une époque à laquelle l identité des personnes qui seront poursuivies est encore inconnue, de sorte que la poursuite des déclarants ne peut être exclue et que rien ne garantit que leurs déclarations ne seront utilisées ultérieurement à leur encontre ; qu’en l espèce, les procès-verbaux venant au soutien de l ordonnance ayant autorisé M. A… à procéder à des visites et saisies ne portent aucune précision quant à l objet de l enquête menée, le marché concerné et les pratiques recherchées demeurant indéterminés, de sorte qu ils se bornent à viser des « pratiques anticoncurrentielles visées par l article 7 de l ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 » ou plus généralement, les « titres III et IV de l ordonnance du 1er décembre 1986 » ; qu’en affirmant néanmoins l origine apparemment licite de ces procès-verbaux établis sans loyale information des déclarants quant à l objet de l enquête, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny a violé les articles 45 à 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu’aucune des dispositions visées aux moyens n’impose aux enquêteurs de mentionner expressément, à peine de nullité des procès-verbaux qu’ils établissent, qu’ils ont fait connaître aux personnes entendues l’objet de leurs investigations ; que les moyens n’invoquant aucun fait précis de nature à établir l’existence de manoeuvres déloyales de la part des enquêteurs, qui auraient conduit ces personnes à se méprendre sur la portée de leurs déclarations, l’ordonnance n’encourt pas les griefs allégués ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation de la société OCP Répartition ;
Attendu que la société OCP répartition fait encore grief à l’ordonnance d’avoir statué ainsi qu’elle a fait alors, selon le moyen, 1 / que le président du tribunal de grande instance de Bobigny s est notamment fondé, pour accorder l autorisation sollicitée, sur la circonstance selon laquelle les principaux grossistes répartiteurs apportaient des restrictions aux modalités de distribution et de livraison au profit des pharmaciens qui choisissaient la société ORP comme grossiste principal, sans rechercher si ces restrictions n étaient pas légitimes, dès lors que la société ORP, ainsi qu il résultait de la plupart des déclarations de pharmaciens reproduites, se refusait – à la différence de ses concurrents – à livrer les pharmaciens plus d une fois par jour, de sorte que le grossiste secondaire risquait de devoir livrer fréquemment de faibles quantités aux pharmaciens considérés ; qu en se fondant ainsi sur des circonstances qui ne permettaient pas de présumer un abus de position dominante ou une entente concertée imputable à la société OCP répartition, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a violé l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; et alors, 2 / que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser l administration requérante à effectuer des perquisitions et saisies que dans la mesure où les infractions qu elles sont destinées à établir peuvent être présumées ; que, s agissant de la violation du domicile, qui figure parmi les libertés fondamentales protégées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ces présomptions doivent être graves, précises et concordantes, ce qui suppose que les infractions présumées se déduisent directement des éléments d information présentés à l appui de la requête, et que ces éléments ne soient pas ambigus, ce qu il appartient au président du tribunal de grande instance de vérifier au terme d une analyse concrète et précise ; qu en se bornant à relever, pour affirmer que des infractions au regard des points 1, 2 et 4 de l article 7 et du point 1 de l article 8 de l ordonnance du 1er décembre 1986 pouvaient être présumées, que les principaux grossistes répartiteurs apportaient des restrictions aux modalités de distribution et de livraison au profit des pharmaciens qui choisissaient la société ORP comme grossiste principal, sans préciser en quoi ces conjectures faisaient directement présumer les concertations alléguées, dès lors que la société ORP, ainsi qu il résultait de la plupart des déclarations de pharmaciens reproduites, se refusait – à la différence de ses concurrents – à livrer les pharmaciens plus d une fois par jour, de sorte que la société OCP répartition refusait légitimement de devenir grossiste secondaire des pharmaciens considérés aux mêmes conditions que pour des pharmaciens approvisionnés à titre principal par un répartiteur effectuant éventuellement plusieurs livraisons par jour, et sans apprécier concrètement si ces circonstances ne présentaient pas un caractère ambigu, le président du tribunal de grande instance de Bobigny n a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le contrôle judiciaire prévu par l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 a été exercé, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’ayant estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d’information fournis par l’Administration, qu’il existait des présomptions d’agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d’une visite et de saisie de documents s’y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 450-4 du Code du commerce, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le troisième et quatrième moyens de cassation de la société CERP ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la société CERP fait enfin grief à l’ordonnance d’avoir accordé l’autorisation demandée alors, selon le moyen, 1 / que les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu à la saisie de documents qu à la condition qu ils y aient nommément été autorisés par le président du tribunal de grande instance ou qu ils aient été désignés par le requérant dûment autorisé, à la condition toutefois que les enquêteurs soient placés sous l autorité de ce requérant judiciairement autorisé ; qu’en l espèce, le magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance de Bobigny a exclusivement autorisé M. A…, chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence à procéder aux visites et saisies dans les locaux des sociétés incriminées, à l exclusion de MM. Y…, X… et Z… dont il a seulement constaté le concours à ces opérations ; qu’en permettant néanmoins à M. Y…, directeur régional à Lille, à M. X…, chef du service régional à Rouen, et à M. Z…, directeur départemental à Toulon, de participer aux opérations de visites et saisies, sans constater qu ils étaient placés sous l autorité de M. A…, chef de la direction nationale de la concurrence, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny a privé sa décision de base légale au regard de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 et de l article 4, alinéas 3 et 4 du décret n° 95-873 du 2 août 1995 ; et alors, 2 / que le juge délégué par le président du tribunal de grande instance peut s abstenir de désigner les agents, dûment habilités en qualité d enquêteurs, chargés d effectuer les visites et saisies autorisées, à la double condition d abord de laisser le soin au directeur régional et chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, qui a sollicité et obtenu l autorisation d effectuer ces visites et saisies, de procéder à ces désignations, et ensuite que les enquêteurs ainsi désignés soient placés sous l autorité du requérant ; qu’en laissant à MM. Y…, X… et Z…, qui n étaient pas demandeurs à l autorisation, le soin de désigner les enquêteurs chargés d effectuer les visites et saisies, parmi ceux qui se trouvaient placés sous leur autorité, et non sous celle du directeur régional et chef de la Direction nationale des enquêtes, M. A…, qui avait seul sollicité et obtenu l autorisation litigieuse, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny a violé l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que le président du tribunal statuant en application de l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 450-4 du Code de commerce, peut autoriser des agents de l’Administration autres que ceux qui présentent la demande à effectuer les visites et saisies, dès lors qu’ils sont habilités par le ministre chargé de l’économie à procéder aux enquêtes prévues par ce texte ; qu’ayant retenu, par une décision motivée, d’une part, que des présomptions d’agissements communs aux entreprises visées par la demande d’autorisation nécessitant une action simultanée dans les locaux de ces entreprises et, d’autre part, que certains de ces locaux relevaient de la compétence territoriale des chefs des brigades interrégionales d’enquêtes de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de celle du Nord et de celle de Toulon, le président du tribunal a pu autoriser ces derniers à apporter leur concours à M. A…, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence qui lui présentait la demande, pour les opérations relevant de leur compétence territoriale, notamment en désignant, parmi les enquêteurs habilités, ceux placés sous leur autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l’ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Feuillard ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;