Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1978, 76-91.129, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1978, 76-91.129, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR,

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 575-6° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CHEFS ESSENTIELS DU MEMOIRE D’APPEL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,  » EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A CONFIRME L’ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE ;

 » AUX MOTIFS QUE L’ETAT COMPTABLE DU 7 MARS 1970 N’A ETE A AUCUN MOMENT DETERMINANT DANS L’ACQUISITION DES ACTIONS POUR AMENER LES PLAIGNANTS A CONTRACTER, DANS LA MESURE OU ILS ETAIENT PRESSES DE CONCLURE L’AFFAIRE ET OU L’ESSENTIEL POUR EUX ETAIT D’ACQUERIR LE RESEAU COMMERCIAL DU COMPTOIR ROZEEN ;

 » ALORS QUE LE MEMOIRE D’APPEL DEMEURE SANS REPONSE SOUTENAIT, D’UNE PART, QUE LA HATE, ELEMENT DE LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE, ETAIT LE FAIT DE X…, QUI INVOQUAIT LA CATASTROPHE QU’AURAIT CONSTITUEE POUR LE COMPTOIR ROZEEN UNE RUPTURE DE STOCK ENTRAINANT LA PERTE DE LA CLIENTELE ;

D’AUTRE PART, QUE Y…, COMPTABLE, AYANT ETABLI LA FAUSSE SITUATION COMPTABLE, AVAIT CERTIFIE AU REPRESENTANT DES EPOUX Z… QU’IL S’AGISSAIT D’UNE SITUATION PARFAITEMENT SINCERE, SE BORNANT A FAIRE DES RESERVES TRES ANODINES SUR CERTAINS POSTES DE LADITE SITUATION, QU’ON SE TROUVAIT TRES PRES DE LA FIN DE L’EXERCICE QUI SE TERMINAIT LE 31 MARS 1970 ET QUE LES EPOUX GUY Z… N’AVAIENT DONC AUCUNE RAISON DE PENSER QUE CETTE SITUATION N’AVAIT AUCUNE VALEUR INDICATIVE DE LA SITUATION REELLE DE LA SOCIETE, ENFIN QU’ILS AVAIENT DEMANDE L’ETABLISSEMENT DU BILAN REEL DE LA SOCIETE DANS LES PLUS BREFS DELAIS MAIS QUE X…, QUI ETAIT RESTE EN POSSESSION DE TOUS LES DOCUMENTS COMPTABLES, S’ETAIT EVERTUE A RETARDER L’ETABLISSEMENT DU BILAN REEL ET OBTENAIT PENDANT CE TEMPS DE LA SOCIETE GUY Z… DES AVANCES DE FONDS ET DE MARCHANDISES EXTREMEMENT IMPORTANTES ;

QUE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE AVAIT INDIQUE DANS UNE LETTRE DU 24 AVRIL 1970 QUE LA SOCIETE GUY Z… LUI AVAIT DEMANDE D’ETABLIR LE BILAN DU COMPTOIR ROZEEN AU 31 MARS 1970, MAIS QU’ELLE NE POURRAIT L’ARRETER QUE POUR LE 15 MAI, ET QUE PRECISEMENT A PARTIR DU MOIS DE MAI, LA SOCIETE GUY Z…, ECLAIREE SUR LA SITUATION, AVAIT REFUSE DE CONTINUER SES AVANCES  » ;

ATTENDU QUE LE MOYEN, EN CE QU’IL REVIENT A DISCUTER LES CIRCONSTANCES DE FAIT ET LES MOTIFS DE DROIT SUR LESQUELS LA CHAMBRE D’ACCUSATION A FONDE SA DECISION DE NON-LIEU A L’EGARD DE X… N’EST PAS RECEVABLE, DE TELS GRIEFS N’ETANT PAS DE CEUX QUE L’ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION A L’APPUI DE SON SEUL POURVOI CONTRE UN ARRET DE CETTE NATURE :

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 457, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 575-2° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE REPONSE AU MEMOIRE D’APPEL, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE,  » EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN TANT QUE DIRIGEE CONTRE A…, COMMISSAIRE AUX COMPTES, DU CHEF DE NON-REVELATION DE FAITS DELICTUEUX AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;

 » AUX MOTIFS QUE CE DELIT, A LE SUPPOSER ETABLI, EST SANS RELATION DIRECTE AVEC LE DOMMAGE ALLEGUE PAR LES PLAIGNANTS ET RESULTANT DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES INTERVENUES A L’OCCASION DE LA CESSION D’ACTIONS ;

 » ALORS QU’IL SUFFIT, POUR QU’UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION, QUE LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES ELLE S’APPUIE PERMETTENT AU JUGE D’ADMETTRE COMME POSSIBLE L’EXISTENCE DU PREJUDICE ALLEGUE ET LA RELATION DIRECTE DE CELUI-CI AVEC UNE INFRACTION A LA LOI PENALE ;

 » ALORS QUE LE MEMOIRE D’APPEL FAISAIT NOTAMMENT VALOIR QUE A… N’AVAIT PAS JUGE BON DE REAGIR LORSQUE DE SIMPLES SONDAGES POUVAIENT ABOUTIR A DEMASQUER LA SUREVALUATION DU STOCK QUI DURAIT DEPUIS DE LONGUES ANNEES OU LORSQUE DEUX BILANS DIFFERENTS ETAIENT PRESENTES AU 31 MARS 1968 ET 31 MARS 1969, QUE CES FAITS AVAIENT PERMIS QUE SOIT DRESSEE LA FAUSSE SITUATION COMPTABLE DU 7 MARS 1970 ET QUE, S’ILS AVAIENT ETE DENONCES, LE PREJUDICE RESULTANT DE L’ESCROQUERIE N’AURAIT PU SE PRODUIRE  » ;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L’ORDONNANCE ENTREPRISE EN CE QUE CELLE-CI AVAIT, NOTAMMENT, DIT N’Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE A…, COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE ANONYME DITE COMPTOIR ROZEEN D’APPROVISIONNEMENT DU CHEF DE NON-REVELATION DE FAITS DELICTUEUX AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, L’ARRET ATTAQUE ENONCE  » QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L’ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, EN LE SUPPOSANT ETABLI, EST SANS RELATION DIRECTE AVEC LE DOMMAGE ALLEGUE PAR LES PLAIGNANTS ET RESULTANT DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES INTERVENUES A L’OCCASION DE LA CESSION D’ACTIONS DUDIT COMPTOIR ET QUE LA PARTIE CIVILE EST IRRECEVABLE DE CE CHEF DANS SON ACTION CONTRE A…  » ;

ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT SANS INSUFFISANCE AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE DES DEMANDEURS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QU’IL N’EST JUSTIFIE PAR LES DEMANDEURS D’AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L’ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION EN L’ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


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