Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1971, 69-93.249, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1971, 69-93.249, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

IRRECEVABILITE DU POURVOI DE : 1° X… AGISSANT EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE MALESSET ;

2° LES ETABLISSEMENTS SERVE, PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE RIOM, EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1969, QUI A RELAXE Y… ET LES EPOUX Z…, PREVENUS D’ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DEBOUTES LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

VU LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LE DELIT D’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE NE CAUSE DE PREJUDICE DIRECT QU’A LA SOCIETE ELLE-MEME ET A SES ACTIONNAIRES ;

QUE LES CREANCIERS DE LA SOCIETE NE PEUVENT SOUFFRIR A RAISON DE CETTE INFRACTION QUE D’UN PREJUDICE QUI, A LE SUPPOSER ETABLI, SERAIT INDIRECT ET DONT LA REPARATION, DES LORS, NE POURRAIT ETRE DEMANDEE QU’AUX JURIDICTIONS CIVILES, L’ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ETANT UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI, EN RAISON DE SA NATURE, DOIT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE Y…, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME LAMEX, AINSI QUE Z… ET LA DAME A…, EPOUSE Z…, ADMINISTRATEURS DE CETTE SOCIETE, ETAIENT PREVENUS NOTAMMENT D’ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE LA SOCIETE LAMEX ;

QUE L’ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DE CE CHEF DE LA PREVENTION ;

QUE LA COUR D’APPEL, CONSTATANT QUE L’ACTION DE LA SOCIETE MALESSET ET DES ETABLISSEMENTS SERVE, PARTIES CIVILES, ETAIT UNIQUEMENT FONDEE SUR LE DELIT D’ABUS DE BIENS SOCIAUX, A, EN RAISON DE LA RELAXE INTERVENUE, DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES ;

ATTENDU QU’IL RESSORT DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR CES PARTIES CIVILES DEVANT LA COUR D’APPEL QU’ELLES N’AGISSAIENT QU’EN TANT QUE CREANCIERES DE LA SOCIETE LAMEX, A RAISON DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE L’ABUS DE BIENS SOCIAUX QU’ELLES PRETENDAIENT AVOIR ETE COMMIS PAR LES PREVENUS ;

ATTENDU QUE CE PREJUDICE ETANT INDIRECT, IL S’ENSUIT QUE LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES DEMANDEURS QUI NE REPONDAIENT PAS AUX EXIGENCES CONJUGUEES DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIENT IRRECEVABLES ET AURAIENT DU ETRE DECLAREES TELLES ;

QUE, DES LORS, LEUR POURVOI EST, LUI-MEME, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE


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