Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1997, 96-84.617, Inédit

·

·

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1997, 96-84.617, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : – C… Antoine, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 septembre 1996, qui, pour complicité d’abus de biens sociaux, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 de l’ancien Code pénal, 111-4, 121-3, 121-7 du Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Antoine C… coupable de complicité d’abus de crédit au préjudice de l’UBC ;

« aux motifs qu’Antoine C… qui recevait les situations mensuelles de risques et qui les examinait faisant des observations aux gestionnaires de comptes, ne pouvait ignorer les dépassements de crédit, qu’il ressort, au demeurant de ses déclarations lors de l’interrogatoire du 18 juin 1991, qu’il avait connaissance des prêts et découverts à l’origine des poursuites;

que du fait de ses fonctions de directeur général et de dirigeant de la banque au sens de l’article 17 de la loi bancaire, chargé plus spécialement de la supervision du service des engagements, il était en son pouvoir de s’opposer aux infractions relevées par le tribunal à la charge de Joe B… et de Gilbert A…;

qu’en ce qui concerne les facilités accordées à L’Union Nationale, Antoine C… était destinataire, à la différence du commissaire aux comptes, des situations de risques mensuels, qu’il était chargé de la surveillance des exploitants, qu’il ressort de ses déclarations tout au long de l’enquête et de l’information qu’il n’ignorait rien de l’importance du découvert consenti à l’Union Nationale;

que cependant, bien que cela entrait dans ses fonctions, il n’est pas intervenu pour mettre fin à ces découverts;

qu’au contraire, en laissant la gestion des comptes de l’Union Nationale à Ignace B… qui avait des intérêts dans cette société et en permettant par son inaction coupable une augmentation de 125% du découvert alors que celui-ci n’avait été autorisé ni par le comité de crédit, ni par le conseil d’administration et que la banque ne disposait d’aucune garantie, Antoine C… a permis, avec Ignace B…, la réalisation du délit d’abus de crédit;

qu’en ce qui concerne les prêts accordés à l’UNSTR, il résulte de la procédure qu’Antoine C…, du fait de ses fonctions, ne pouvait ignorer l’absence de la garantie de l’Union Nationale au moment où l’UBC a fait l’avance des fonds à la Bankers Trust et qu’il avait connaissance, nonobstant ses actuelles dénégations, des comptes débiteurs dont il a spontanément parlé devant le juge d’instruction;

que malgré ses fonctions de dirigeant de la banque plus spécialement chargé de la direction du service des engagements, il n’a rien fait pour empêcher la constitution des découverts et pour obtenir la garantie réclamée par le comité de crédit;

que sa bonne foi et sa mise à l’écart par Joe B… ne sauraient se déduire du fait qu’il n’ait pas, comme ce dernier et à la différence des autres membres du comité de crédit, signé l’exemplaire de la décision omettant de réclamer la mise en oeuvre de la garantie de l’Union Nationale;

qu’il ressort au contraire de ce fait que, contrairement aux autres membres du comité de crédit, il a aligné sa ligne de conduite sur celle de Joe B…, ce au mépris des intérêts de la banque;

qu’en ce qui concerne les prêts accordés à la Phénicienne, société animée par Tannous Feghali, que contrairement à ce que soutient Antoine C…, il ressort des déclarations de Tannous Feghali à l’audience devant le tribunal correctionnel que pour toutes les sommes empruntées il a eu affaire, après que Joe B… ait donné son accord de principe, à Antoine C…;

qu’au demeurant le demandeur a toujours reconnu, y compris à l’audience devant la Cour, avoir eu connaissance du découvert de la Phénicienne, lequel atteignait selon lui plus de 9,8 millions de francs en août 1989;

qu’il l’a expliqué par des transferts de fonds effectués fin 1988 à la demande de Joe B…, ajoutant qu’à son sens ces virements réalisés sur instructions de Joe B… à une époque où l’UBC rencontrait une crise de trésorerie étaient parfaitement anormaux ; que devant le tribunal correctionnel il a déclaré : « On considérait la Phénicienne comme une société très solide, c’était notre conviction à l’époque »;

qu’il résulte de ce qui précède qu’Antoine C… qui avait la charge de la surveillance du service des engagements et qui était avec Joe B… l’un des deux dirigeants de la banque ne s’est pas opposé aux transferts de fonds ayant abouti à un découvert de plus de 9 millions de francs sans aucune autorisation du comité de crédit, qu’il a même, selon Tannous Feghali, opéré lui-même, après accord de Joe B…, certains de ces transferts, ce alors qu’il avait conscience du caractère anormal de ces opérations préjudiciables à l’UBC et qu’il pouvait, en raison de ses fonctions, s’y opposer ;

1 – « alors que la loi pénale est d’interprétation stricte;

que la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire d’une simple inaction ou abstention mais suppose un acte positif et que dès lors la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître les articles 111-4 et 121-7 du Code pénal, entrer en voie de condamnation du chef de complicité d’abus de crédit à l’encontre d’Antoine C… pour la raison essentielle qu’il ne s’était pas opposé aux infractions relevées par le tribunal à la charge de Joe B… et de Gilbert A… ;

2 – « alors qu’il n’y a point de délit sans intention de le commettre et que l’arrêt attaqué qui s’est borné à faire état d’une inaction ou d’un contrôle insuffisant exercé par Antoine C… sur les opérations de crédit et qui n’a pas constaté que celui-ci ait voulu favoriser d’une mani re quelconque l’action délictueuse des auteurs principaux, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 121-3 du Code pénal » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 de l’ancien Code pénal , 121-3 du Nouveau Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Antoine C… coupable de complicité du délit d’abus de crédit de l’UBC en raison de l’ouverture à partir de juin 1986 de crédits documentaires à l’égard de banques nigérianes pour un montant de 40 millions de francs ;

« aux motifs que sur les opérations concernant Gilbert A…, Antoine C… ne s’est pas opposé, comme il en avait le pouvoir, à ces opérations qui, selon ses propres déclarations, faisaient courir à la banque un risque démesuré et qui en définitive profitaient à l’un de ses administrateurs mais encore qu’il y a pris une part active;

qu’en effet il ressort d’un courrier de la société Agratade en date du 28 avril 1986 adressé à M. D… directeur adjoint de l’UBC, que la négociation des modalités des opérations de crédit documentaire a eu lieu entre les dirigeants de cette société, M. Z…, exploitant du compte, et Antoine C…;

que ce sont ces mêmes conditions qui par la suite ont été appliquées aux crédits documentaires confirmés au profit des autres sociétés du périmètre A…, lesquelles avaient les mêmes dirigeants qu’Agratade;

qu’il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les crédits documentaires octroyés aux sociétés du groupe A… n’étaient pas suivis personnellement par Ignace et Joe B…;

qu’au demeurant ceux-ci ont toujours contesté avoir initié ces opérations, Joe B… ayant uniquement admis les avoir approuvées sous réserve qu’elles soient garanties par les banques nigérianes, précisant que ses collaborateurs étaient persuadés qu’il y avait beaucoup d’argent à gagner ;

1 – « alors que la prise de risques est inhérente à la profession de banquier;

que pour caractériser l’élément intentionnel du délit d’abus de crédit ou de complicité de ce délit, les juges correctionnels doivent par conséquent constater que la mise en balance des risques pris par la banque compte tenu des caractéristiques du crédit et la rémunération qu’elle en retire ne peut que laisser apparaître un déséquilibre aux yeux du banquier;

que les premiers juges avaient expressément constaté que « si les confirmations de crédits documentaires apparaissaient dès le début de l’année 1986 très risqués, il demeure d’une part, qu’elles avaient été autorisées par le conseil d’administration, d’autre part, qu’elles avaient pour contrepartie l’entrée de Gilbert Chagoury dans le capital de l’UBC et la rémunération de cette banque à hauteur d’à peu près 3,5% du montant des crédits;

qu’au demeurant il est établi que les premières opérations (notamment celles du 9 janvier 1986 totalisant 4,368 millions de dollars et concernant CTD) se sont déroulées de manière satisfaisante;

que la mise en place du système, si elle était financièrement très aventurée, ne relevait donc pas, pour autant, d’une qualification pénale » et que la cour d’appel qui ne s’est pas expliquée sur le point de savoir si, à partir de juin 1986, Antoine C… avait conscience de ce que l’équilibre entre les risques pris par la banque et les avantages qu’elle pouvait raisonnablement escompter de la part de Gilbert A… et de son groupe, étaient rompus et qui a au contraire constaté « que les collaborateurs de la banque étaient persuadés qu’il y avait beaucoup d’argent à gagner » n’a pas caractérisé à l’encontre du demandeur l’élément intentionnel du délit de complicité d’abus de crédit ;

2 – « alors que la complicité suppose l’existence d’un fait principal punissable;

que les premiers juges avaient définitivement constaté que le délit d’abus de biens sociaux n’était pas constitué à l’encontre de Gilbert A… en ce qui concerne les crédits documentaires accordés pour la période antérieure à juin 1986 et que dès lors l’arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaître la chose jugée qui s’attachait à leur décision relative à l’infraction principale, retenir la prétendue « part active » qu’aurait prise Antoine C… au délit d’abus de crédit commis par Gilbert A… pour des actes antérieurs à cette date et relatifs à la mise en place non critiquée des crédits documentaires » ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 de l’ancien Code pénal, 121-3 du nouveau Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Antoine C… coupable de complicité d’abus de crédit de l’UBC commis en raison des prêts accordés à la Phénicienne pour un montant de 9 042 997 francs ;

« aux motifs qu’il ressort des déclarations de Tannous Feghali à l’audience devant le tribunal correctionnel que pour toutes les sommes empruntées il a eu affaire, après que Joe B… ait donné son accord de principe, à Antoine C…;

qu’au demeurant le demandeur a toujours reconnu, y compris à l’audience devant la Cour, avoir eu connaissance du découvert de la Phénicienne, lequel atteignait selon lui plus de 9,8 millions de francs en août 1989;

qu’il l’a expliqué par des transferts de fonds effectués fin 1988 à la demande de Joe B…, ajoutant qu’à son sens ces virements réalisés sur instructions de Joe B… à une époque où l’UBC rencontrait une crise de trésorerie étaient parfaitement anormaux;

que devant le tribunal correctionnel il a déclaré : »On considérait la Phénicienne comme une société très solide, c’était notre conviction à l’époque » ; qu’il résulte de ce qui précède qu’Antoine C… qui avait la charge de la surveillance du service des engagements et qui était avec Joe B… l’un des deux dirigeants de la banque, ne s’est pas opposé aux transferts de fonds ayant abouti à un découvert de plus de 9 millions de francs sans aucune autorisation du comité de crédit, qu’il a même, selon Tannous Feghali, opéré lui-même, après accord de Joe B…, certains de ces transferts, ce alors qu’il avait conscience du caractère anormal de ces opérations préjudiciables à l’UBC et qu’il pouvait, en raison de ses fonctions, s’y opposer ;

« alors qu’une opération de crédit ne saurait être considérée comme anormale quelles que soient les garanties prises par le banquier dès lors que celui-ci a confiance dans la solidité de l’entreprise destinataire du crédit et que dès lors la cour d’appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s’expliquer entrer en voie de condamnation à l’encontre d’Antoine C… du chef de complicité d’abus de crédit pour la seule raison qu’il avait « conscience du caractère anormal » des découverts consentis à la Phénicienne, cependant qu’il constatait par ailleurs expressément que le demandeur avait « la conviction que la Phénicienne était une société très solide » ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 de l’ancien Code pénal, 121-3 et 121-7 du Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que la cour d’appel a déclaré Antoine C… coupable de complicité d’abus de crédit commis en raison de prêts accordés à Rachid Y… pour un montant de 4 350 000 francs ;

« aux motifs que Rachid Y…, qui n’a jamais contesté que les avances que lui avait consenties l’UBC étaient en réalité destinées à satisfaire les demandes de la commission bancaire de renforcement des fonds propres de la banque aux fins de respecter les divers ratios instaurés par la réglementation bancaire, a expliqué que ces opérations avaient été faites à l’initiative de Joe B…;

qu’il résulte en effet des pièces versées au dossier d’instruction que par télex adressé le 18 novembre 1988 à Ignace B…, Joe B… a demandé qu’un prêt de 200 000 dollars ou son équivalent en francs français soit octroyé à Rachid Y…;

qu’en définitive, c’est Antoine C… qui a visé le télex et l’a transmis pour exécution après qu’Ignace B… le lui ait remis;

que celui-ci a toujours soutenu qu’il aurait refusé d’exécuter cet ordre qui lui paraissait anormal, raisons pour lesquelles il a remis le télex à Antoine C…;

qu’Antoine C…, qui a constamment affirmé avoir ignoré le montage initié par Joe B… ainsi que la destination des sommes prêtées à Rachid Y…, observe dans ses conclusions que les ordres de virement ont toujours été signés par Ignace B… exploitant du compte auquel il incombait de prendre toutes mesures lorsque le solde du compte devenait débiteur, que la simple lecture de la situation des risques dont l’expert a relevé les carences ne faisait apparaître ni les débits importants ni l’absence de prise de garantie qu’il estime que faute de démontrer sa connaissance du mécanisme litigieux il doit être relaxé;

que le demandeur a toujours reconnu tant au cours de l’instruction que devant le tribunal correctionnel que la situation des risques laissait apparaître les découverts non autorisés;

qu’en tout état de cause, il n’a pas pu, lorsqu’il a visé le télex de Joe B… autorisant un nouveau prêt de 1 200 000 francs, sans consultation du comité de crédit, ne pas vérifier la situation des comptes de Rachid Y…;

qu’en permettant la réalisation de ce prêt alors que Rachid Y… était redevable à cette date d’une somme de 553 000 dollars sans aucune autorisation et alors que son dossier ne comportait ni renseignement sur sa situation financière ni garantie, Antoine C… s’est indubitablement rendu complice de délit d’abus de biens sociaux dont Ignace B… a été déclaré l’auteur principal par le tribunal correctionnel ;

1- « alors qu’il n’y a pas de délit sans intention de le commettre;

que pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’auteur principal, les premiers juges ont retenu que les trois prêts accordés respectivement en juin 1986, juin 1987 et novembre 1988 pour un montant global de 4 350 000 francs étaient intervenus « sans autorisation ni du comité de crédit, ni, pour les deux derniers, du conseil d’administration, sans garantie et à l’occasion d’un montage frauduleux tendant à tromper la commission bancaire sur la réalité de la trésorerie apportée à l’UBC ainsi privée d’une part des fonds dont elle devait disposer » et que l’arrêt qui a énoncé qu’Antoine C… avait constamment affirmé avoir ignoré le montage initié par Joe B… ainsi que la destination des sommes prêtées à Rachid X… » et qui n’a aucunement constaté que ces déclarations aient été inexactes, n’a pas caractérisé en la personne du demandeur la conscience que celui-ci pouvait avoir à l’époque des faits de s’associer à une opération frauduleuse à l’égard de la banque ;

2 – « alors que le délit d’abus de crédit est un délit instantané;

que les trois prêts incriminés étaient distincts et que dans la mesure où aucun acte de complicité n’a été relevé, ni par les premiers juges, ni par les juges d’appel, à l’encontre d’Antoine C… en ce qui concerne le prêt d’un montant de 1 550 000 F accordé en juin 1987, la condamnation de ce fait n’est pas légalement justifiée » ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 98 et 113 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré condamnant Antoine C… à payer à Cheikh Raffoul Fakhry, à L’Orient Credit Bank et à l’Orient Credit Holding la somme de 1 135 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

« aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Cheikh Raffoul Fakhry, l’Orient Credit Bank et L’Orient Credit Holding actionnaires minoritaires de l’UBC n’ayant en aucun cas les mêmes informations que le directeur général de la banque travaillant en permanence dans l’établissement ;

« alors qu’aux termes de l’article 98 de la loi du 24 juillet 1966 « le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société »;

que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel, le demandeur faisait valoir que « ces parties civiles étaient administrateurs de l’UBC jusqu’à la mi-1989 (4 mai 1989) et qu’en cette qualité, elles avaient accès à au moins autant de documents et informations qu’Antoine C… » et qu’en se bornant à faire état de la qualité « d’actionnaires minoritaires » des parties civiles sans rechercher si celles-ci avaient ou non reçu de la part du président du conseil d’administration les informations les plus larges auxquelles elles avaient droit en leur qualité « d’administrateur », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, notamment du point de vue de l’intention, la complicité du délit d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D’où il suit que les moyens, qui discutent l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x