Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1992, 92-80.094, Inédit

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Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1992, 92-80.094, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A… Huguette, partie civile, K

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de MONTPELLIER, en date du 15 octobre 1991, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs d’abus de biens sociaux, majoration frauduleuse d’apports en nature, présentation de bilans inexacts, infractions aux règles de la convocation et de la réunion de l’assemblée des associés, escroqueries, abus de confiance, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ; d Vu le mémoire produit ; Vu l’article 575, alinéa 2-3° en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425, 425-4°, 425-3°, 425-1°, 426-1°, 426-2°, 427, 428 de la loi du 24 juillet 1966, 406, 408 et 405 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que l’arrêt attaqué a déclaré n’y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d’infractions à la loi sur les sociétés commerciales, d’abus de confiance et d’escroquerie, dénoncés par Huguette A… dans sa plainte avec constitution de partie civile ; « alors que dans son mémoire, Huguette A… avait sollicité le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. Y…, désigné par ordonnance de référé à l’effet notamment de donner son avis sur la régularité ou non des opérations et de communiquer les éléments comptables à ladite demanderesse ; qu’en confirmant néanmoins l’ordonnance de non-lieu sans répondre au chef d’articulation essentiel qui lui avait été soumis, la chambre d’accusation a privé sa décision d’une condition essentielle à son existence légale » ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425, 425-4°, 425-3°, 425-1°, 426-1°, 426-2°, 427, 428 de la loi du 24 juillet 1966, 408, 406 et 405 du Code de procédure pénale, 575-1°, 575-3°, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que l’arrêt attaqué a déclaré n’y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d’infractions à la loi sur les sociétés commerciales, d’abus de confiance et d’escroquerie ;

« 1°) aux motifs que c’est à bon droit que le juge d’instruction observant que la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 n’était pas applicable à une société civile immobilière, a dit n’y avoir lieu de suivre des chefs des infractions prévues et réprimées par cette loi ; « alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile (cf p. 2), à laquelle se référait son mémoire, Huguette A… avait fait valoir que les délits prévus par la loi du 24 juillet 1966 relative aux d sociétés commerciales étaient « assimilables » au sein des sociétés civiles immobilières ; qu’en déclarant inapplicables les dispositions de cette loi aux société civiles immobilières sans répondre au moyen péremptoire dont elle était saisie, la chambre d’accusation a privé sa décision d’une condition essentielle à son existence légale et dans le même temps implicitement mais nécessairement dit n’y avoir lieu à informer du chef des délits susvisés ; « 2°) aux motifs que, en ce qui concerne le délit d’escroquerie (…), il résulte de différentes pièces versées au dossier et des investigations menées par le SRPJ que l’opération immobilière, but de la société civile immobilière Le Courbet n’était pas à l’origine chimérique, qu’elle pouvait au contraire au moment de sa conception paraître pouvoir procurer un bénéfice et que ce n’est qu’à cause d’une conjoncture défavorable, à un moment où l’impôt général sur la fortune a bloqué les négociations immobilières et fait chuter les prix, que la société civile immobilière a été obligée de revoir à la baisse les prévisions de prix de vente afin de poursuivre et tenter de déterminer son programme ; qu’également le fait pour M. Z…, gérant de la société civile immobilière, de poursuivre l’exploitation de la société civile immobilière alors que celle-ci connaissait des pertes ne saurait constituer des manoeuvres frauduleuses ayant pour but la remise de fonds ; « 1°) alors que dans un chef péremptoire de son mémoire, Huguette A… avait fait valoir que dans son état prévisionnel, M. Z… avait omis de prendre en compte la valeur d’un appartement dont il avait été décidé de faire procéder à la surélévation, ce qui avait eu pour effet de fausser cet état prévisionnel au vu duquel Huguette A… s’était engagée, et était par là même constitutif du délit d’escroquerie, l’opération immobilière s’étant d’ailleurs du fait de ce faux, soldée par des pertes importantes ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, la chambre d’accusation a privé sa décision d’une condition essentielles à son existence légale ; « 2°) alors que dans un autre chef péremptoire de son mémoire, Huguette A… avait fait valoir que, pendant six ans, elle n’avait jamais eu accès aux comptes de la société, M. Z… n’ayant jamais convoqué d’assemblée générale entre le 3 novembre 1980, date de constitution de la société, et le 15 octobre 1986, ce qui

constituait une manoeuvre d frauduleuse ayant eu pour but la remise des fonds ; qu’en omettant de s’expliquer sur ce point, la chambre d’accusation a de ce chef privé sa décision d’une condition essentielle à son existence légale ; « 3°) aux motifs qu’il est constant que le 23 septembre 1983 M. Z… a crédité son compte courant d’une somme de 45 000 francs qu’il avait reçue pour le compte courant d’Huguette A… ; que cependant, contrairement aux allégations de la partie civile, il résulte, tant d’une lettre adressée par M. Z… à M. C…, comptable de la société civile immobilière (cote d 49) que des déclarations de ce comptable, qu’Huguette A… s’est, à partir de juillet 1985, régulièrement informée, tant par elle-même que par l’intermédiaire de son frère et d’un nommé X…, de la comptabilité de la société civile immobilière, examinant minutieusement tous les documents ; que c’est donc à partir de cette époque, juillet 1985, qu’Huguette A… a pu avoir connaissance de l’abus de confiance dont elle avait été victime ; qu’ainsi c’est à compter de ce moment que la prescription a commencé à courrir et que la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 27 juillet 1989, la prescription était à la date acquise ; « alors qu’en énonçant qu’Huguette A…, qui contestait avoir eu accès aux comptes de la société avant le 15 octobre 1986, avait « pu avoir eu connaissance de l’abus de confiance dont elle était victime » « à partir du mois de juillet 1985″, et en déduisant que la prescription était acquise lorsqu’elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 27 juillet 1989, la chambre d’accusation a déduit un motif hypothétique, privant ainsi une nouvelle fois sa décision d’une condition essentielle à son existence légale » ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d’une part, que, pour déclarer éteinte l’action publique du chef d’abus de confiance portant sur une somme de 45 000 francs destinée au compte d’Huguette A…, associée de la société civile immobilière Le Courbet et portée au compte de Léandre Z…, gérant de ladite société, le 23 septembre 1983, la chambre d’accusation relève qu’Huguette A… a eu connaissance de ces faits en juillet 1985 étant à cette époque régulièrement informée, personnellement et par l’intermédiaire de son d frère et de M. X…, de l’état des comptes de la société dont les documents étaient soigneusement examinés ; qu’en conséquence elle en conclut, à bon droit, que la prescription était acquise le 27 juillet 1989, date du dépôt de la plainte de la partie civile ; Attendu, d’autre part, que les énonciations de l’arrêt attaqué

mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que pour confirmer l’ordonnance entreprise la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les faits reprochés ; Qu’aux termes de l’article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n’est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l’appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de B… de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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