Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1997, 94-84.106, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1997, 94-84.106, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :

– la société Dunkerque Loisirs, Z… Dominique, A… Paul, B… Marie-Clémentine, épouse A…, parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 26 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre X… et Y…, du chef de diffamation publique envers des particuliers, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles.

LA COUR,

Vu l’article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur l’action civile :

Attendu que, nonobstant le décès du prévenu Y…, la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur l’action civile dirigée contre lui ; qu’il y a lieu, par suite, d’examiner le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’ensemble des dispositions civiles de l’arrêt ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme :

 » en ce qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué que le ministère public, qui fait partie intégrante de la juridiction, dont la présence à l’audience des débats n’a pas été constatée, ait été entendu en son réquisitoire ; que cette exigence légale n’ayant pas été satisfaite l’arrêt attaqué encourt la nullité  » ;

Attendu que l’arrêt énonce qu’après le rapport oral du président, les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, les conseils des prévenus ayant eu la parole en dernier ; qu’il en résulte que le ministère public, appelant, était représenté à l’audience des débats et a été entendu en ses réquisitions ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 1, 35, 48, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 » en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Y… et X… des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

 » aux motifs que  » les documents apportés en preuve ont été régulièrement notifiés  » ;

 » Sur la prise de contrôle du casino :

 » si l’expression  » micmac  » financier est quelque peu désobligeante elle traduit une série de manoeuvres (intrigues secrètes et obscures selon la définition du dictionnaire Petit Robert) qui ont permis à la société anonyme Dunkerque Loisirs (statuts du 4 mars 1988) d’obtenir de la ville de Dunkerque la concession de l’exploitation du casino restituée à la commune par la société fermière qui était alors dans l’impossibilité de financer les travaux nécessaires à l’implantation de jeux (machines à sous) et ce en raison de l’opposition du groupe Partouche, actionnaire minoritaire, étant précisé qu’un groupe d’actionnaires parisiens conduit par Jean-Jacques D… avait bien acquis 60 % des actions de la société fermière (source : lettre du P-DG de la SA Dunkerque Loisirs du 5 octobre 1990 au P-DG de FR 3 pièce D 12), alors qu’elle avait perdu plus des 3/ 4 de son capital ;

 » sur les liens existants entre les différentes sociétés citées dans l’émission :

 » ces liens sont amplement démontrés par les participations de certains actionnaires, personnes physiques soit elles-mêmes, soit en tant que porteur d’actions d’une société participante, ou morales, dans le capital de la société Dunkerque Loisirs ;

 » on relève ainsi (pièces 1, 2, 3, 6) :  » personnes physiques :

actionnaires : Pierre C…

société d’exploitation du Casino

Thierry C…

Europe 92, à Amneville (57360) ; Pierre C…

société nouvelle d’exploitation

du Casino de Luc-sur-Mer (14530) ;

Jean-Jacques D…

société Fermière Casino de Malo-les-Bains (Dunkerque)

société d’exploitation du Casino Europe 92.

 » Personnes morales :

 » Société financière pour le développement régional du tourisme et des loisirs (SFDRTL) dont l’actionnaire principal, 82 %, est Albert F… ; la SFDRTL détient 89, 95 % de la SA Dunkerque Loisirs, 50 % casino de Paul ; 50 %, Casino de Luc-sur-Mer, 84, 60 % casino d’Amneville Europe 92, le casino de Luc-sur-Mer ;

 » sur les pouvoirs réels des administrateurs de la société Dunkerque Loisirs :

 » pièce n° 1 : instructions financières données le 23 mars 1988 à M. E… futur P-DG de la société dès les autorisations de réouverture ordonnées ;

 » pièce n° 8 : instruction de gestion ;

 » pièce n° 10 : ordre donné à M. E… (P-DG Dunkerque Loisirs) d’envoyer du matériel à Amneville ;

 » pièce n° 4 : ordre de faire adresser la correspondance de la société à l’attention de Serge G… TIP BP 21, 91942 Les Ulis Cedex (adresse commune à la société TIP fournisseur du matériel, importateur) ;

 » même si elles ne sont que des photocopies ces pièces révèlent un état d’esprit  » maison  » relevé par les nombreux articles de journaux versés et n’ayant pour la plupart fait l’objet d’aucune contestation de la part des intéressés ; ce comportement est corroboré par les déclarations de M. E… entendu par le premier juge sous serment en qualité de témoin qui a précisé ne pas pouvoir prendre de décision et devoir en référer à l’actionnaire principal, M. F…, se considérant lui-même comme un  » homme de paille  » ;

 » la relation des interventions politiques, pièce n° 7, n’a fait nullement l’objet d’une critique sérieuse alors surtout qu’elles tendaient à obtenir l’autorisation d’exploiter des machines à sous dans ce casino ;

 » les qualificatifs employés par le journal FR 3 pour exagérés qu’ils soient ne sauraient constituer le délit de diffamation alors que l’exception de vérité a été admise ;

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions (arrêt p. 5, deux derniers §, p. 6 et p. 7) ;

 » alors que, d’une part, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée et dans leur signification diffamatoire ; que la cour d’appel ne pouvait relever que  » les qualificatifs employés par le journal FR 3  » étaient  » exagérés  » et considérer en même temps que la preuve des faits diffamatoires avait été rapportée, sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 » alors que, d’autre part, l’auteur de la diffamation ne saurait prétendre rapporter la preuve complète parfaite et corrélative aux imputations formulées en se fondant sur des documents qu’il n’aurait pas été en mesure de produire au moment où les faits diffamatoires ont été rendus publics ; qu’à l’appui de leur offre de prouver la vérité des faits diffamatoires rendus publics le 29 décembre 1989 les prévenus ont versé aux débats des pièces postérieures que la cour d’appel a pris en compte dans sa décision  » ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu’il résulte de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour être admis au titre de l’offre de preuve, les écrits et témoignages prévus par ce texte, doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ; que, s’il est exact qu’en l’espèce les pièces 11 à 14 ne répondaient pas à cette exigence, les juges n’ont fondé leur décision sur aucune de celles-ci ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que, pour déduire des autres pièces régulièrement signifiées que la preuve de la vérité des imputations diffamatoires était rapportée, la cour d’appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que par ces énonciations déduites d’une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, desquelles il résulte que la preuve était complète et corrélative aux diverses imputations diffamatoires, dans toute leur portée, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.


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